Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1446
Rôle N° RG 22/01446 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK5E
Copie conforme
délivrée le 21 Novembre 2022 par courriel à :
- Me VALLIER
-le préfet des Bouches du RHONE
-le CRA de [Localité 5]
-le JLD du TJ de [Localité 5]
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 5]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2022 à 10h59.
APPELANT
Monsieur [N] [C]
né le 18 Novembre 2002 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Comparant en personne,
Assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mr [H] [T]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, Greffière placée ,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022 à 14h45,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, Greffière Placée ;
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 janvier 2022 par le préfet des DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 3 février 2022 à 10h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16 h;
Vu l'ordonnance du 18 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 Novembre 2022 par Monsieur [N] [C] ;
Monsieur [N] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' quand je suis sorti de prison, je voulais m'organiser pour rentrer chez moi. Je suis parti à [Localité 6] et après j'ai été mis en rétention. Vous me demandez ce que je veux faire pour mon retour au Maroc, ce qui est décidé je l'accepte'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure du fait du défaut de signature des procès-verbaux d'enquête, à l'absence de perspective d'éloignement et de nécessité de son placement en rétention et demande, la mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire une assignation à résidence. Il y a une vulnérabilité qui justifie la mainlevée de la mesure.
Mme la présidente soulève l'irrecevabilité du moyen tiré de la vulnérabilité de l'étranger, le moyen n'ayant pas été soulevé dans le délai d'appel ni soumis au principe du contradictoire.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision déférée. La procédure est régulière, il y a une attestation de conformité. Je n'ai pas eu connaissance d'un moyen de droit sur la vulnérabilité. On peut le renvoyer vers son pays.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'état de vulnérabilité de l'étranger
En application de l'article R743-11 du CESEDA, la déclaration d'appel est motivée. Il est constant que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures.
En l'espèce, la décision déférée a été notifiée le 18 novembre 2022 à l'étranger. Dans son mémoire d'appel adressé à la cour le 18 novembre 2022 à 15h18, Monsieur [C]
ne fait pas état du moyen de droit résultant de son état de vulnérabilité et ce n'est qu'à l'audience de ce jour que son conseil a soulevé ce moyen de droit qui n'a en outre pas été soumis au principe du contradictoire.
Ce moyen n'ayant pas été soulevé dans le délai de recours et dans le respect du principe du contradictoire, il n'est pas recevable.
Sur le moyen tiré de la nullité de la procédure
Il convient d'adopter les motifs du premier juge qui a, à raison, indiqué que la procédure avait été signée électroniquement conformément au code de procédure pénale et a visé l'attestation de conformité établie. Ce moyen ne saurait, dès lors, être accueilli.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et d'absence de nécessité de la mesure
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou obstruction à l'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Si l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé.
Une demande d'identification de M. [C] a été formée auprès du consulat marocain le 16 novembre 2022. Le placement en rétention est récent et aucun élément à ce jour ne permet d'affirmer que l'éloignement de M. [C] ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [C] n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité remis aux autorités compétentes et ne justifie pas d'une résidence stable et effective en France. Il s'est soustrait à la mesure d'éloignement depuis le mois de février dernier et n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence décidée par le préfet des Pyrénées Orientales le 11 août 2022.
Dans ces conditions, M. [C] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable le moyen de droit tiré de l'état de vulnérabilité de M. [C] [N].
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
04.42.33.82.90
04.42.33.80.40
Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2022
- Monsieur le préfet des DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de MARSEILLE
- Maître Marie VALLIER
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [C]
né le 18 Novembre 2002 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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