Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 JUIN 2022
N° RG 19/02727 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LAW3
SARL LEUVREY LESUEUR
c/
SCI CALI
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 mai 2018 (R.G. 11-16-250) par le Tribunal d'Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 14 mai 2019
APPELANTE :
La SARL LEUVREY LESUEUR ARCHITECTURE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Représentée par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SCI CALI, dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE.
La SCI Cali a confié à la Sarl Leuvrey Lesueur Architecture la conception et la réalisation de deux bâtiments d'activité dont l'un était situé à [Localité 4] (Dordogne), le second à Creysse ( Dordogne) selon contrats signés le 24 janvier 2014, ces bâtiments étant destinés à être loués à la société Frans Bonhomme.
Par acte du 6 novembre 2015, alléguant l'absence de règlement total d'une facture du 26 septembre 2014 d'un montant de 15 000 euros, la Sarl Leuvrey Lesueur a saisi le président du tribunal d'instance de Périgueux aux fins d'injonction de payer.
Le 26 novembre 20l5, le juge d'instance a enjoint la SCI Cali de payer à la Sarl Leuvrey Lesueur la somme principale de 9 400 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Par courrier déposé au greffe le 15 février 2016, la SCI Cali a formé opposition à cette injonction de payer, signifiée le 3 février 2016 à domicile.
Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal d'instance de Périgueux a :
- reçu la SCI Cali en son opposition,
- mis à néant les dispositions de l'ordonnance d'injonction de payer du 26 novembre 2015,
Statuant à nouveau,
- débouté la Sarl Leuvrey Lesueur de ses demandes,
- condamné la Sarl Leuvrey Lesueur à payer à la SCI Cali la somme de huit cents euros (800,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution,
- condamné la Sarl Leuvrey Lesueur aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La Sarl Leuvrey Lesueur a relevé appel du jugement par déclaration du 14 mai 2019 en ce qu'il a :
- reçu la SCI Cali en son opposition,
- mis à néant les dispositions de l'ordonnance d'injonction de payer du 26 novembre 2015,
Statuant à nouveau,
- débouté la Sarl Leuvrey Lesueur de ses demandes, à savoir :
- dire et juger la SCI Cali recevable mais mal fondée en son opposition,
- condamner la SCI Cali à verser à la Sarl Leuvrey Lesueur architecture les sommes suivantes :
- 8 400 euros TTC à titre d'honoraires majorés des intérêts légaux à compter de la présente assignation,
- 1 920 euros à titre d'indemnité contractuelle de résiliation,
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'à verser à la Sarl Leuvrey Lesueur architecture la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Leuvrey Lesueur à payer à la SCI Cali la somme de 800 euros,
- condamné la Sarl Leuvrey Lesueur aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2019,la Sarl Leuvrey Lesueur Architecture demande à la cour, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile et 1134 et 1353 du code civil, de :
- la dire et juger recevable et bien-fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Périgueux le 28 mai 2018 en ce qu'il a reçu la SCI Cali en son opposition et mis à néant les dispositions de l'ordonnance d'injonction de payer du 26 novembre 2015,
Statuant à nouveau,
- débouté la Sarl Leuvrey Lesueur de ses demandes,
- condamné la Sarl Leuvrey Lesueur à payer à la SCI Cali la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution,
- condamné la Sarl Leuvrey Lesueur aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires »,
En conséquence, statuant à nouveau,
- dire et juger la SCI Cali recevable mais mal fondée en son opposition,
- condamner la SCI Cali à lui verser les sommes suivantes :
- 8 400 euros TTC à titre d'honoraires majorés des intérêts légaux à compter du 8 juin 2015,
- 1 920 euros à titre d'indemnité contractuelle de résiliation,
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure à hauteur d'appel et 1 500 euros au titre de la première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2019, SCI Cali demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- partant, débouter purement et simplement la SARL Leuvrey Lesueur de son appel,
- confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement entrepris,
A titre reconventionnel,
- condamner la SARL Leuvrey Lesueur à verser à la SCI Cali la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour pour un exposé complet des moyens et de l'argumentation développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur les demandes de la Sarl Leuvrey Lesueur Architecture.
Le tribunal, pour débouter la Sarl Leuvrey Lesueur Architecture de ses demandes, a retenu que le solde d'honoraires réclamé par la Sarl Leuvrey Lesueur Architecture, architecte, l'était en vertu d'un contrat concernant un projet situé Grand Front à [Localité 4], pour lequel une facture de 8000 euros HT correspondant aux phases 1 et 2 du contrat (étude d'avant-projet, dossier de demande du permis de construire et conception générale) a été réglée, la Sarl Leuvrey Lesueur Architecture ne rapportant pas la preuve que les autres phases de la mission ont été exécutées aucune facture n'ayant été établie aux fins d'obtenir leur paiement.
La Sarl Leuvrey Lesueur Architecture explique au soutien de son appel que deux contrats ont été passés avec la SCI Cali le 24 janvier 2014 l'un concernant un bâtiment industriel situé à [Localité 4], le second un bâtiment situé à Creysse, que les permis de construire concernant les deux bâtiments ont été accordés le second sous conditions, que concernant le chantier situé à Creysse, la SCI Cali a utilisé les travaux effectués par elle pour faire construire le bâtiment par un autre maître d'oeuvre. Elle affirme avoir justifié des prestations réalisées pour les deux contrats, les honoraires représentant une somme totale 15.000 euros HT sur laquelle une somme de 8400 euros HT lui reste due, critiquant le tribunal en ce qu'il a omis de prendre en compte le deuxième chantier.
La SCI Cali reconnaît qu'il existait deux projets de construction l'un à [Localité 4] l'autre à Bergerac mais soutient qu'un seul contrat a été signé concernant le bâtiment de [Localité 4]. Elle affirme que le second contrat concernant le bâtiment de [Localité 2] n'a pas été signé, le contrat produit par la Sarl Leuvrey Lesueur Architecture étant un montage. Elle conteste concernant le contrat de [Localité 4] que la Sarl Leuvrey Lesueur Architecture ait effectué les prestations de maîtrise d'oeuvre dont elle réclame le paiement, sollicitant la confirmation du jugement.
Il appartient à la Sarl Leuvrey Lesueur Architecture qui sollicite le paiement d'un solde de facture d'honoraires, en application de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce, de rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation dont elle sollicite le paiement et à la SCI Cali, si la preuve de l'obligation est rapportée, de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Il sera en premier lieu relevé que, par jugement du tribunal de grande instance de Périgueux en date du 19 juin 2018, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 23 septembre 2021, la SCI Cali a été condamnée au paiement d'une somme de 9600 euros à la Sarl Leuvrey Lesueur Architecture au titre du paiement de ses honoraires, cette condamnation concernant le contrat signé entre la SCI Cali et la Sarl Leuvrey Lesueur Architecture pour le bâtiment situé à Creysse, portant le numéro AR 2014 0200, le tribunal faisant référence dans sa motivation à un second contrat portant sur le bâtiment situé à [Localité 4] numéroté AR 2014 0100, rejetant l'argumentation de la SCI Cali selon laquelle le contrat numéro AR 2014 0200 serait un montage effectué à partir du contrat AR 2014 0100.
Il en ressort que le litige soumis à la cour ne peut porter que sur le contrat numéro AR 2014 0100, le litige portant sur le contrat numéro AR 2014 0200 ayant été définitivement jugé, l'argumentation de la Sarl Leuvrey Lesueur Architecture selon laquelle il convient de tenir compte de l'ensemble des prestations confiées par la SCI Cali dans le cadre des deux contrats étant inopérante de même que celle développée par la SCI Cali concernant le montage qui aurait été réalisé par la Sarl Leuvrey Lesueur Architecture d'autant plus qu'elle reconnaît expressément l'existence du contrat concernant le bâtiment de [Localité 4] objet du présent litige.
Il ressort des pièces du dossier qu'un premier contrat portant le numéro AR 2014 0100 a été signé le 24 janvier 2014 entre la Sarl Leuvrey Lesueur Architecture et une SCI ALM, représentée de même que la SCI Cali par M. [X] [Y], portant sur un bâtiment d'activité situé Grand Front à Saint Laurent sur Manoir, prévoyant une mission complète de maîtrise d'oeuvre, le montant des honoraires s'élevant à la somme totale de 24.000 euros H.T. Un second contrat portant le même numéro et concernant le même projet a été signé le 24 janvier 2014 entre la SCI Cali et la Sarl Leuvrey Lesueur Architecture, prévoyant des honoraires de 8000 euros HT pour les phases 1 et 2 (étude d'avant projet, dossier de demande de permis de construire et projet de conception générale) et de 7000 euros HT pour la phase 3 (assistance à passation des marchés, direction et comptabilité des travaux), les parties s'accordant à considérer qu'elles sont liées par ce contrat.
C'est à juste titre que le tribunal a relevé qu'une facture de 8000 euros a été établie par la Sarl Leuvrey Lesueur Architecture le 26 septembre 2014 correspondant aux phases 1 et 2 de la mission et que cette somme a été payée, que la Sarl Leuvrey Lesueur Architecture ne justifiant pas qu'elle a effectué les prestations correspondant à la phase 3 pour laquelle elle n'a pas établi de facture, sa demande n'était pas fondée. La Sarl Leuvrey Lesueur Architecture ne produit pas davantage de pièce pour en justifier en cause d'appel qu'en première instance et l'argumentation selon laquelle la SCI Cali aurait fait construire par un autre architecte le bâtiment en utilisant ses travaux en violation de ses droits de propriété intellectuelle ne pourrait, si la preuve en était rapportée ce qui n'est pas le cas la pièce 11 visée à cet égard consistant en des plans qu'elle a établis, que justifier le paiement de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon mais non le paiement d'une prestation non effectuée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la Sarl Leuvrey Lesueur Architecture de se demande au titre de ses honoraires.
Quant à l'indemnité contractuelle de résiliation sollicitée par la Sarl Leuvrey Lesueur Architecture pour un montant de 1920 euros, c'est également à bon droit que le tribunal a débouté la Sarl Leuvrey Lesueur Architecture.
En effet, cette clause dispose que le contrat est résilié de plein droit si bon semble par la partie qui n'est pas défaillante un mois après une mise en demeure restée sans effet notifiée par lettre recommandée avec réception dans tous les cas d'inexécution ou d'infraction aux dispositions du contrat, et qu'en cas de résiliation par le maître d'ouvrage sans justificatif d'un comportement fautif du maître d'oeuvre, ce dernier aura droit à une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui auraient été dus en l'absence de résiliation prématurée du contrat. Or, la Sarl Leuvrey Lesueur Architecture ne justifie pas de la résiliation du contrat précédée d'une mise en demeure par le maître d'ouvrage en sorte que l'indemnité de résiliation n'est pas due.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.
La SCI Cali sollicite une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. L'exercice d'un droit ne dégénère toutefois en abus que si celui-ci est exercé dans l'intention de nuire ou avec une légèreté blâmable. Une telle intention ou légèreté ne sont pas démontrées en l'espèce en sorte que la demande dommages-intérêts doit être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Leuvrey Lesueur Architecture qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SCI Cali,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Leuvrey Lesueur Architecture aux dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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