Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 mai 2024
N° RG 22/01567 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3PG
-LB- Arrêt n°
[X] [M] épouse [U] / E.U.R.L. BAUDRY, Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, S.A.R.L. MANDONNET HABITAT AUVERGNE
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 04 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00586
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [X] [M] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
E.U.R.L. BAUDRY
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. MANDONNET HABITAT AUVERGNE
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l'audience publique du 18 mars 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [X] [M] épouse [U], propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 1]), composé d'une maison d'habitation et d'une grange attenante, a entrepris des travaux de réfection de la toiture des bâtiments.
Suivant devis établi le 9 mars 2017, pour un montant de 18'468,24 euros, elle a confié à l'EURL Mandonnet Habitat Auvergne les travaux de couverture de la maison et de la grange (dépose, fourniture et pose des tuiles, zinguerie, isolation, remplacement des chevrons et pose de linteaux en bois).
Après avoir réalisé les travaux de couverture sur la maison, la société Mandonnet Habitat Auvergne a estimé que le mauvais état de la charpente de la grange nécessitait la réfection de celle-ci, avant son intervention en couverture.
Suivant devis émis le 14 décembre 2017, pour un montant de 9711,90 euros, Mme [U] a confié à l'EURL Baudry des travaux de remplacement complet de la charpente de la grange.
Le 14 décembre 2017, la société Mandonnet Habitat Auvergne a émis pour ses travaux une facture pour le montant convenu et qui a été intégralement réglée par Mme [U] le 22 décembre 2017.
L'entreprise Baudry a émis le 15 février 2018 une facture pour le montant convenu, qui a été intégralement réglée par Mme [U] le 10 mars 2018.
Soutenant que les travaux réalisés par l'EURL Mandonnet Habitat Auvergne étaient affectés de désordres ou de non finitions, Mme [U] a obtenu, par ordonnance de référé du 10 juillet 2018, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 2 octobre 2018, les opérations d'expertise ont été étendues à l'EURL Baudry, à la demande de Mme [U].
L'expert [R], désigné par ordonnance du 10 février 2020 en remplacement de l'expert initialement nommé, a déposé son rapport le 26 novembre 2020.
Par actes d'huissier en date des 17 et 18 février 2021, Mme [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand l'EURL Mandonnet Habitat Auvergne, l'EURL Baudry, et son assureur, la SA GAN Assurances, pour obtenir la condamnation de la première au paiement des sommes de 8452,66 euros TTC au titre de la surfacturation de fournitures non installées (panneaux isolants) et 1598,30 euros TTC au titre de la réfection de la zinguerie, et la condamnation in solidum des deux entreprises et de la SA GAN Assurances au paiement des sommes de 49'673,24 euros TTC au titre des travaux de reprise de la charpente et des couvertures, 10'000 euros au titre des préjudices immatériels et 7773,29 euros au titre du remboursement des frais d'expertise.
Par jugement en date du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
-Condamne l'EURL Mandonnet Habitat Auvergne à payer à Mme [X] [M] épouse [U] la somme de 8452,66 euros au titre du remboursement du prix des travaux non exécutés ;
-Déboute Mme [X] [M] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de l'EURL Mandonnet Habitat Auvergne et de l'EURL Baudry au titre de la responsabilité décennale ;
-Déboute Mme [X] [M] épouse [U] de ses demandes formées à l'encontre de la société GAN Assurances ;
-Rejette les demandes de garantie formées par l'EURL Baudry, par la société GAN Assurances et par l'EURL Mandonnet Habitat Auvergne ;
-Condamne l'EURL Mandonnet Habitat Auvergne à payer à Mme [X] [M] épouse [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rejette les autres demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
-Condamne l'EURL Mandonnet Habitat Auvergne aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
-Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision.
Mme [X] [M] épouse [U] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique en date du 22 juillet 2022, son recours concernant les chefs du jugement suivants :
« -Déboute Mme [X] [M] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de l'EURL Mandonnet Habitat Auvergne et de l'EURL Baudry au titre de la responsabilité décennale ;
-Déboute Mme [X] [M] épouse [U] de ses demandes formées à l'encontre de la société GAN Assurances ;
-Rejette les demandes de garantie formées par l'EURL Baudry par la société GAN Assurances et par le l'EURL Mandonnet Habitat Auvergne ;
-Condamne l'EURL Mandonnet Habitat Auvergne à payer à Mme [X] [M] épouse [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rejette les autres demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
-Condamne l'EURL Mandonnet Habitat Auvergne aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; »
Par déclaration électronique en date du 20 août 2022, Mme [X] [M] épouse [U] a régularisé un nouvel acte d'appel portant sur les mêmes chefs du jugement.
La jonction des deux instances pendantes devant la cour a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 janvier 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2024.
Vu les conclusions en date du 19 novembre 2022 aux termes desquelles Mme [X] [U] présente à la cour les demandes suivantes :
« Vu les articles 1103, 1104 du code civil
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Subsidiairement,
Vu l'article 1231 du code civil et la théorie des désordres intermédiaires emportant responsabilité contractuelle pour faute des constructeurs
Vu l'article L 124-3 du code des assurances et l'action directe contre l'assureur de responsabilité
Juger Mme [U] recevable et fondée en son appel,
Ordonner la jonction de la présente instance RG 22/1707 avec l'instance déjà pendante devant la cour RG 22/01567
1. Confirmer le jugement du 4 juillet 2022 en ce qu'il a condamné, au visa de l'article 1217 du code civil, l'EURL Mandonnet Habitat Auvergne à payer et porter à Mme [X] [M] épouse [U], la somme de 8 452,66 euros au titre du remboursement du prix des travaux non exécutés et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
2. Infirmer dans ses autres dispositions et dans les termes de la déclaration d'appel, le dispositif de ce jugement pour statuer à nouveau et :
Principalement sur le fondement de la responsabilité décennale,
Subsidiairement sur le fondement de la théorie des vices intermédiaires,
Juger la société EURL Mandonnet Habitat Auvergne et l'EURL Baudry entièrement responsables du préjudice causé à Mme [X] [M] épouse [U] ;
Condamner la société EURL Mandonnet Habitat Auvergne, seule, à payer et porter à Mme [X] [M] épouse [U], 1 598,30 euros TTC, au titre de la réfection de la zinguerie ;
Condamner in solidum l'EURL Mandonnet Habitat Auvergne, l'EURL Baudry et la compagnie d'Assurances le GAN, à payer et porter à Mme [X] [M] épouse [U] :
' 49 673,24 euros TTC, au titre des travaux de reprise outre ré indexation en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction entre l'indice existant au jour du dépôt du rapport d'expertise et le dernier indice connu au jour de la décision à venir ;
' 10 000 euros, au titre des préjudices matériels (préjudice moral et préjudice de perte de jouissance pendant l'exécution des travaux) ;
' 7 773,29 euros TTC, au titre du remboursement des frais d'expertise ;
' 7 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Debouter la société Mandonnet Habitat Auvergne, l'EURL Baudry et la compagnie GAN Assurances de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à titre de défense au fond ou d'appel incident ;
Condamner in solidum l'EURL Mandonnet Habitat Auvergne, l'EURL Baudry et la compagnie d'assurances le GAN à payer et porter à Mme [X] [M] épouse [U] le remboursement des entiers dépens des deux procédures de référé et de la présente procédure qui incluront le coût du constat d'huissier établi par maître [H] [F] le 2 mai 2018, dont la lecture avait été nécessaire pour ordonner l'expertise. »
Vu les conclusions en date du 15 mars 2023 aux termes desquelles l'EURL Baudry présente à la cour les demandes suivantes :
« Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1231 du code civil,
Confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :
« -Débouté Mme [X] [M] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de l'EURL Mandonnet Habitat Auvergne et de l'EURL Baudry au titre de la responsabilité décennale ;
Infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :
«-Rejeté les demandes de garantie formées par l'EURL Baudry,
-Rejeté les autres demandes l'EURL Baudry »
Statuant de nouveau,
A titre principal,
Débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Baudry ;
Subsidiairement,
Condamner la société GAN Assurances à garantir la société Baudry de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, soit au titre de son assurance responsabilité civile décennale, soit au titre des garanties facultatives de son assurance responsabilité civile ;
Condamner la société Mandonnet Habitat Auvergne, qui a accepté le support sans réserves, à garantir la concluante de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au bénéfice de Mme [U] ;
Débouter la société Mandonnet Habitat Auvergne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Baudry, dont notamment celle de voir, pour le cas où la cour ordonnerait l'indemnisation de la reprise de la charpente, limiter la solidarité de la condamnation aux seules reprises concernant la couverture ;
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter Mme [U] de sa demande de condamnation in solidum, n'y ayant pas lieu à solidarité ;
Dire et juger que la responsabilité de la société Baudry ne peut être recherchée pour le lot couverture, dont elle n'était pas titulaire ;
Débouter Mme [U] de toute demande indemnitaire supérieure à la somme de 17.215 euros au titre des travaux de reprise, à l'égard de la société Baudry ;
Déterminer la part de responsabilité éventuelle de chacun des intervenants à la construction au titre des préjudices immatériels, qui pour la société Baudry ne pourra qu'être inférieure à celle de la société Mandonnet Habitat Auvergne ;
En toute hypothèse,
Dire et juger que l'équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables sera répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités, en application des dispositions de l'article 1317 du code civil ;
Débouter Mme [U] de ses demandes indemnitaires au titre d'un préjudice moral et d'un préjudice de jouissance ;
Débouter Mme [U] et la société Mandonnet Habitat Auvergne de toute demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles et des dépens à l'égard de la société Baudry ;
Condamner tout succombant à porter et payer à la société Baudry, la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP Langlais Brustel Ledoux & Associés, pour ceux dont elle a fait l'avance.
Condamner tout succombant aux entiers dépens. »
Vu les conclusions en date du 21 décembre 2022 aux termes desquelles la société Mandonnet Habitat Auvergne demande à la cour de :
« Vu les articles 1792 et suivants
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Sur l'appel principal,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] [M] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de l'EURL Mandonnet Habitat Auvergne au titre de la responsabilité décennale,
Rejeter les demandes de garantie formées par l'EURL Baudry et par la société GAN Assurances contre l'EURL Mandonnet Habitat Auvergne,
A titre subsidiaire au regard des demandes présentées devant la cour,
Débouter Mme [X] [M] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de l'EURL Mandonnet Habitat Auvergne au titre de la théorie des vices intermédiaires,
Sur l'appel incident,
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'EURL Mandonnet Habitat Auvergne à payer à Mme [X] [M] épouse [U] la somme de 8.452,66 euros (huit mille quatre cent cinquante-deux euros et soixante-six centimes) au titre du remboursement du prix de travaux non exécutés,
En conséquence
Débouter Mme [U] de sa demande au titre du poste isolation figurant au devis Rodaro et de sa demande de remboursement de la somme de 8452.66 euros,
A titre subsidiaire sur ce poste, débouter Mme [U] de sa demande correspondant à la différence de taux de TVA à hauteur de 716.13 euros,
A titre subsidiaire,
Pour le cas où la cour ordonnerait l'indemnisation de la reprise de la charpente, limiter la solidarité de la condamnation aux seules reprises concernant la couverture,
Condamner solidairement l'entreprise Baudry, et son assureur la compagnie GAN à garantir intégralement l'EURL Mandonnet Habitat Auvergne de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre des travaux de charpente,
Pour le cas où seule la couverture serait concernée par les reprises ordonnées,
Limiter la prise en charge par l'EURL Mandonnet Habitat Auvergne des reprises afférentes aux gouttières, l'absence de chatière de ventilation au niveau de la partie habitation, la reprise du closoir ventilé, et du traitement du couloir zinc,
Débouter Mme [U] de ses demandes concernant la reprise de litelage en partie courante,
Débouter Mme [U] de sa demande sur le fondement du préjudice moral et de jouissance,
En tout état de cause,
Réformer le jugement en ce qu'il a condamné l'EURL Mandonnet Habitat Auvergne Auvergne à porter et payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, débouter Mme [U] de ses demandes sur ce fondement tant au titre de la première instance qu'au titre de la procédure d'appel,
Condamner toute partie succombante à porter et payer à l'EURL Mandonnet Habitat Auvergne la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [U] à prendre en charge les frais d'expertise,
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens tant de première instance que d'appel et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoue Riom Clermont prise en la personne de maître Gutton. »
Vu les conclusions en date du 24 novembre 2022 aux termes desquelles la SA Gan Assurances présente à la cour les demandes suivantes :
« Vu l'article 1792 du code civil,
Vu les pièces à l'appui,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejeter les demandes de condamnation in solidum présentées par Mme [U],
Subsidiairement,
Limiter le montant des condamnations prononcées à la somme de 17 215 euros,
Et à défaut,
Condamner l'entreprise Mandonnet à garantir la compagnie d'assurances GAN des condamnations au titre des travaux de reprise à hauteur de la somme de 32 658,24 euros,
Rejeter les demandes au titre du préjudice moral et de jouissance,
Subsidiairement,
Condamner l'entreprise Mandonnet à garantir la compagnie d'assurances GAN dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80%,
Rejeter la demande au titre des frais d'expertise judiciaire comme relevant de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamner l'entreprise Mandonnet à garantir la compagnie d'assurances GAN des condamnations au titre de l'article 700 et des dépens dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80%,
Condamner l'EURL Baudry à conserver à sa charge le montant de sa franchise au titre des dommages matériels et dire et juger que la compagnie d'assurances GAN pourra déduire de toute
condamnation prononcée au titre du préjudice moral et de jouissance le montant de cette franchise
opposable aux tiers au titre de la garantie facultative,
Condamner tout succombant à porter et payer à la compagnie d'assurances GAN la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Réduire à de plus justes proportions le montant de l'article 700 réclamé par Mme [U]. »
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur les constatations et conclusions de l'expert judiciaire :
L'expert relève dans son rapport des anomalies affectant les travaux relevant selon ses conclusions d'une exécution défectueuse en raison d'erreurs de conception et /ou d'un non-respect soit des règles issues des DTU, soit des règles de l'art, soit de dispositions réglementaires contraignantes (normes parasismiques).
L'expert a également constaté l'absence de deux panneaux isolants « type sarking » (procédé d'isolation thermique de la toiture par l'extérieur, qui consiste à rehausser le toit afin d'insérer une couche d'isolant, via dans le cas présent, la pose de panneaux supports spécifiques) dont l'installation était pourtant prévue au devis.
Il préconise des travaux de réfection complète de la charpente de la grange (17'215 euros TTC), et des couvertures (32'658,24 euros TTC dont 12'457,75 euros au titre des panneaux isolants), expliquant que les seuls travaux de reprise qui peuvent être effectué s de façon indépendante sont ceux concernant les gouttières.
-Sur la surfacturation de certains travaux par la société Mandonnet Habitat Auvergne :
Le premier juge a condamné la société Mandonnet Habitat Auvergne à payer à Mme [U] la somme de 8452, 66 euros au titre du remboursement des travaux non exécutés s'agissant de la pose d'une isolation par des panneaux « Recticel ».
Mme [U] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, tandis que la société Mandonnet Habitat Auvergne réclame l'infirmation et conclut au débouté de cette demande, soutenant que cette prestation a été supprimée à la demande de Mme [U].
Il n'est pas contesté que cet isolant, dont la fourniture et la pose étaient prévues au devis, n'a en définitive pas été installé, ce qu'a constaté l'expert en relevant « l'absence de panneaux supports isolants de type sarking ».
Le premier juge a justement considéré que la société Mandonnet Habitat Auvergne ne rapportait pas suffisamment la preuve, par les pièces communiquées, à savoir une attestation émanant d'un de ses salariés, un avoir et une nouvelle facture éditée le 31 mars 2018 supprimant le poste correspondant à l'isolation, que la modification sur ce point avait été réalisée avec l'accord de Mme [U] et que celle-ci avait renoncé à cette prestation au cours des travaux.
Le jugement sera confirmé de ce chef étant observé que la demande de la société Mandonnet Habitat Auvergne tendant à la déduction de la somme de 716,13 euros au titre de la différence du taux de TVA supporté doit être rejetée, sauf à entériner sa position quant à l'accord de Mme [U] sur la modification du devis, alors qu'il apparaît que la facture émise correspond exactement au devis signé entre les parties.
-Sur l'analyse des désordres et malfaçons relevées par l'expert et le régime de responsabilité applicable :
Mme [U] recherche la responsabilité des entreprises Mandonnet Habitat Auvergne et Baudry, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée ressortant de la théorie des dommages intermédiaires.
L'article 1792 du code civil dispose :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Le désordre futur susceptible de relever de la garantie décennale est celui qui, judiciairement dénoncé à l'intérieur du délai décennal, ne présente pas à ce moment-là une gravité décennale, mais doit l'atteindre de manière certaine avant l'expiration de ce délai. [ Par exemple Cass. 3e civ., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21 -15. 455].
Par ailleurs, les dommages n'affectant pas la solidité de l'ouvrage et ne rendant pas celui-ci impropre à sa destination, c'est-à-dire les dommages intermédiaires, permettent de mettre en 'uvre la responsabilité contractuelle du constructeur pour faute prouvée s'agissant des désordres qui n'étaient pas apparents au moment de la réception.
En l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur. [Cass. 3e civ., 10 juin 2021, Pourvoi n° 20-15.277, en l'espèce, violation d'une norme issue d'un document technique unifié (DTU)]
Il convient de préciser qu'en l'espèce les parties s'accordent sur l'existence d'une réception tacite sans réserves des ouvrages de charpente et de couverture, qui s'est manifestée par la prise de possession des lieux par Mme [U] et le paiement immédiat des factures. Le premier juge a fixé la date de la réception tacite des ouvrages au 18 mars 2018, date du dernier paiement effectué, et ce raisonnement n'est pas critiqué par les parties devant la cour.
Les défauts affectant les travaux constatés par l'expert judiciaire seront analysés au regard de la responsabilité qui peut être encourue à ce titre. Certains constituent en eux-mêmes un désordre, d'autres entraînent un désordre, d'autres encore sont susceptibles d'entraîner des désordres, étant précisé que parmi ceux-ci, Mme [U] intègre l'absence des panneaux isolants générant selon elle une atteinte à la destination de l'ouvrage.
-Défaut constitutif d'un désordre : présence d'une différence de niveau de la couverture entre les parties grange et habitation, au niveau de la noue ouest et de l'arêtier est.
Selon les parties intimées, il n'est pas démontré que ce désordre n'existait pas avant la réfection de la toiture. Cette position est toutefois contredite d'une part par le rapport d'expertise, d'autre part les photographies produites en pièce n°11 par Mme [U].
L'expert estime que ce désordre provient du fait que la charpente de la grange a été refaite à neuf et que, lors de cette opération, les nouvelles poutres en lamellé-collé ont été mal implantées en altitude, les travaux n'ayant pas été menés selon les règles de l'art et n'ayant pas été réalisés dans le but de respecter la configuration initiale de la couverture.
Il apparaît à la lecture de l'expertise que ce défaut, qui n'entraîne aucun dommage spécifique, d'une part est purement esthétique, d'autre part était apparent à la réception ainsi qu'en témoigne le procès-verbal établi par huissier de justice le 2 mai 2018 à la demande de l'appelante, celui-ci ayant constaté cette différence de niveau en ces termes : « Je note notamment que sur la partie cour la partie grange est surélevée par rapport à la toiture de la maison », ce suite aux déclarations et sur les indications de Mme [U].
Il en résulte que ce défaut, qui ne revêt pas les caractères d'un désordre de nature décennale, ne peut davantage être considéré comme un dommage intermédiaire alors qu'il était apparent lors de la réception.
- Défaut à l'origine de désordres : inefficacité des gouttières pendantes implantées sur l'ensemble des façades est et ouest :
L'expert a constaté qu'en raison de l'absence de jonction ou de recouvrement entre les gouttières au niveau des deux angles présents au milieu de chacune des façades et de la présence de contre-pentes importantes et généralisées pour toutes les gouttières, celle-ci débordent en cas de pluie alors que les eaux devraient être canalisées vers les descentes.
Selon l'expert, les travaux n'ont pas été conduits selon les règles de l'art et ne respectent pas les préconisations du DTU en matière d'implantation d'ouvrages. Ce défaut est d'après l'expert l'expert « la conséquence de malfaçons et d'erreurs de conception ».
L'expert précise que ce défaut ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et ne rend pas le bien impropre à sa destination.
Les débordements des eaux provenant d'une mauvaise exécution des travaux et affectant l'ensemble des gouttières ne peuvent en conséquence être considérés comme des désordres de nature décennale.
Ils constituent en revanche des désordres intermédiaires, qui engagent la responsabilité de la seule société Mandonnet Habitat Auvergne, alors qu'ils trouvent leur siège uniquement dans l'ouvrage réalisé par celle-ci étant observé encore que l'expert précise que les malfaçons à l'origine de ces désordres peuvent être 'réparées de manière indépendante ' (page 11du rapport).
-Défauts susceptibles d'entraîner des désordres :
-Absence de bourrage entre les chevrons neufs de la grange :
L'expert a relevé une absence de bourrage entre les chevrons neufs de la grange, en tête du mur et au niveau du pignon nord, à l'origine d'un manque d'étanchéité à l'air. Il considère que ce défaut provient d'un manque de préparation des travaux lors de la réfection de la charpente de la grange, complété par un défaut de mise en 'uvre lors des travaux réalisés par l'entreprise Baudry et relève ainsi d'un défaut de conception et d'exécution lors des travaux réalisés par l'entreprise Baudry.
Selon l'expert, ce défaut de mise en 'uvre ne nécessite pas de reprise tant que la grange garde son affectation, à savoir un bâtiment à usage de remise, mais nécessiterait des travaux en cas de réhabilitation de la grange en partie habitation en raison d'un manque d'étanchéité à l'air.
Suite à l'avis d'un expert privé transmis par la société Baudry, il précise encore de manière générale, en page 18 du rapport, s'agissant des points susceptibles d'affecter l'étanchéité de la grange, que ceux-ci « restaient néanmoins totalement visibles, comme la non présence des panneaux isolants, d'ailleurs, lors de la réception de l'ouvrage accepté sans réserves (') »
Mme [U] considère que les malfaçons portent nécessairement atteinte à la destination de l'ouvrage, faisant valoir qu'elle souhaitait transformer la grange en partie habitable et que les entreprises intervenues sur le chantier étaient parfaitement informées de la destination des locaux rénovés. Le critère d'impropriété à destination doit être apprécié par rapport à l'ensemble de l'ouvrage au regard de la destination convenue à l'origine de la construction. Or, en l'occurrence, il ne ressort ni des documents contractuels, ni de pièces relatives à un projet de construction, telles qu'un permis de construire ou une autorisation de travaux, ni d'échanges entre les parties qu'il était prévu, et convenu, que la grange avait vocation à être transformée en local destiné à l'habitation .
Il ne peut être considéré en conséquence que l'absence de mise en 'uvre de bourrage entre les chevrons, qui ne constituerait en définitive une malfaçon possiblement à l'origine de désordres que si le bâtiment était destiné à l'habitation, et qui était apparente lors de la réception, justifie l'engagement de la responsabilité décennale ou contractuelle des entreprises Mandonnet Habitat Auvergne et/ou Baudry.
-Absence de pose de panneaux isolants :
Mme [U] estime que l'absence de pose de panneaux isolants porte atteinte à la destination de l'ouvrage alors qu'elle souhaitait transformer la grange en partie habitation, ce qui nécessitait l'amélioration de ses performances techniques.
Toutefois, ainsi que cela ressort des développements précédents, il n'est nullement établi que la transformation de la grange en partie habitation ait été intégrée au champ contractuel, étant observé encore que l'absence d'isolation ou de finitions permettant d'assurer l'étanchéité de ce bâtiment à l'air ainsi que l'amélioration de ses performances thermiques était apparente lors de la réception et a d'ailleurs été constatée par l'huissier mandaté par Mme [U], alors que le jour était visible à certains endroits lors de la visite des bâtiments par celui-ci.
Il ne peut être considéré en conséquence que cette non-conformité contractuelle justifie l'engagement de la responsabilité décennale ou contractuelle des entreprises Mandonnet Habitat Auvergne et/ou Baudry, au-delà de la condamnation mise à la charge de la société Mandonnet Habitat Auvergne au titre du remboursement de travaux non exécutés, qui est confirmée.
-Malfaçons généralisées en partie courante de la couverture :
L'expert, après réalisation d'un sondage dans le rampant ouest, au-dessus de la zone habitation et après investigations sur les points singuliers de l'ouvrage, a constaté que celui-ci était atteint de malfaçons généralisées sur l'ensemble de la surface traitée en partie courante de la couverture, considérant que les travaux avaient été menés sans aucun respect des règles de l'art et sans respect des diverses préconisations de mise en 'uvre définies dans le DTU 40. 21. Il a ainsi relevé les défauts suivants :
-Absence de chatières de ventilation sur les deux rampants est et ouest de la partie habitation ;
-Mauvaise mise en 'uvre des ouvrages en faîtage essentiellement liée à une mauvaise mise en 'uvre du closoir ventilé,
-Mauvais traitement du couloir zinc au niveau de la noue en rampant est pouvant être source d'infiltrations d'eau,
-Mauvais traitement du couloir zinc et des rives associées en pignon sud,
-Mise en 'uvre totalement inadaptée du litelage en partie courante : liteaux présentant des portées de l'ordre de 65 centimètres, ce qui est selon l'expert beaucoup trop important, liteaux avec des porte-à-faux de l'ordre de 30 centimètres côté grange, au niveau de la jonction de noues, liteaux très sommairement calés, contre-liteaux posés sur un support non plan et/ou non continu ce qui provoque des vides en sous- face totalement non admis. Contrairement à ce que soutient la société Mandonnet Habitat Auvergne, l'expert ne précise pas que ses observations au sujet du litelage concerneraient uniquement la partie maison du bâtiment, et non la partie grange.
L'expert précise que les malfaçons ne sont à l'origine d'aucune fuite et/ou infiltrations d'eau (absence de coulures) au niveau de la couverture, même après l'arrosage forcé avec un tuyau d'arrosage lors de l'accedit.
S'il n'a constaté aucun dommage à l'ouvrage causé par ces malfaçons affectant la couverture, il affirme toutefois que « compte tenu de leur importance et de leur caractère généralisé, elles vont conduire inexorablement à des désordres futurs certains » indiquant encore en page 15 de son rapport, que les défauts d'exécution impacteront le couvert du bien de sorte que la garantie décennale de l'entreprise doit selon lui être mise en 'uvre.
Toutefois, ces conclusions sont insuffisantes pour déclencher la mise en 'uvre de la garantie décennale alors qu'aucun élément du rapport d'expertise ne permet d'établir que les malfaçons constatées engendreront, de manière certaine, dans les dix ans après la réception de l'ouvrage, des désordres de gravité décennale. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a écarté la responsabilité décennale de la société Mandonnet Habitat Auvergne au titre des défauts affectant la couverture.
La société Mandonnet Habitat Auvergne estime que sa responsabilité pour faute prouvée n'est pas davantage susceptible d'être engagée alors que les malfaçons décrites par l'expert ne sont à l'origine d'aucun désordre, l'expert n'ayant pas constaté en l'état de ses investigations la survenue de fuites ou d'infiltrations.
S'agissant des fautes d'exécution qui lui sont reprochées, la société Mandonnet Habitat Auvergne soutient en outre que l'expert n' a examiné que la partie habitation, et non la partie grange, et qu'elle n'a commis aucune faute alors qu'elle ne pouvait qu'adapter la mise en 'uvre du litelage à la charpente déjà existante, indiquant encore que le DTU cité par l'expert n'est pas applicable à la charpente ancienne.
Il sera observé toutefois sur ce dernier point d'une part que l'expert n'opère aucune distinction entre la partie grange et la partie habitation dans sa description des malfaçons affectant le litelage, d'autre part que la société Mandonnet Habitat Auvergne n'a pas critiqué sur ce point l'analyse de l'expert par le biais de dires au moment des opérations d'expertise, enfin qu'elle procède devant la cour par affirmations alors qu'elle ne produit aucune pièce relative à cette contestation d'ordre technique.
Sur le principe même de la responsabilité encourue, il est constant que la responsabilité pour faute prouvée du constructeur, qui n'est pas tenu à une obligation de résultat, est conditionnée par l'existence de désordres affectant l'ouvrage. En d'autres termes, au-delà des non-conformités contractuelles qui engagent nécessairement la responsabilité du constructeur, les malfaçons résultant du non-respect des règles de l'art ou des règles ressortant des DTU, ne sont pas en elles-même génératrices de responsabilité contractuelle, lorsqu'elles sont sans conséquences, lorsque l'ouvrage, indépendamment de la manière dont il est construit, donne satisfaction.
Or, il ressort en l'espèce du rapport d'expertise que l'intégrité même de la couverture des bâtiments est mise en cause. Ainsi, l'expert considère qu'eu égard à l'importance et au caractère généralisé des malfaçons constatées, résultant d'une exécution défectueuse des travaux, la survenue de désordres futurs et certains est inexorable. L'expert estime également que le maître d'ouvrage ne peut remédier à cette situation que par une réfection totale des couvertures, de sorte qu'eu égard à la gravité des malfaçons constatées, les conséquences dommageables des fautes de la société Mandonnet Habitat Auvergne dans l'exécution des travaux sont caractérisées et doivent être réparées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de cette dernière [Par exemple Cass. 3e civ., 1 avril 2021, pourvoi n° 19-17. 599].
- Malfaçons affectant la charpente de la grange :
L'expert précise que charpente a été modifiée avec suppression des fermes principales, remplacées par des poutres en bois lamellé-collé posées parallèlement en façade. Il relève :
Des problèmes de dimensionnement :
-Liés à la pose de trois poutres en lamellé-collé de section 14 cm x 48 cm de hauteur, sous charge appliquée et sans prise en compte du poids des panneaux isolants qui devaient être posés, soit une portée de 11. 40 m admettant une contrainte de 94 bars (qui reste acceptable car inférieure à 120 bars) mais présente une flèche de 53 mm, soit le 1/218ème de la portée alors que la limite maximale à ne pas dépasser et de L/300 selon l'eurocode 5. Il explique dans une réponse à un dire que le problème du sous-dimensionnement se pose si l'on prend en considération la charge des panneaux isolants, prévus au devis ;
-Liés à l'absence de sommier béton pour répartir les charges appliquées par lesdites poutres dans les maçonneries, qu'il qualifie de piètre qualité, induisant une contrainte dans la maçonnerie de 8. 17 bars supérieure à la maximale admise (5. 00).
Une absence de stabilité de la charpente et des murs de façade :
-Absence d'entretoises et de bracons au niveau des poutres,
-Absence d'ouvrage de tenue, type poutres au vent au niveau des têtes de façade. Les façades sont très hautes et très longues et ne sont pas autostables du fait de leur nature maçonnée sans chaînages ;
Une pose non adaptée, en encastrement, interdite en zone sismique, [Localité 9] étant un village implanté en région sismique III (risque modéré), ce qui rend les règles de construction parasismique obligatoires (bâtiment classé en catégorie II dans une zone 3).
L'expert considère que les malfaçons ont pour origine des erreurs de conception et un non-respect des règles de l'art. Il précise qu'il n'a pas constaté de « désordres structurels » liés aux travaux de charpente dans la grange. Il estime cependant que les malfaçons concernant les travaux de charpente conduiront nécessairement à des déformations importantes en couverture (en raison du sous-dimensionnement des poutres), à des fissurations sous les appuis des poutres (en cas de chutes de neige importantes) et qu'ils auront des impacts sur la stabilité de la construction avec de probables mouvements des murs maçonnés de façades, indiquant encore, en page 15 de son rapport, que les défauts d'exécution impacteront la structure (charpente) de sorte que la garantie décennale de l'entreprise doit selon lui être mise en 'uvre.
Toutefois, ces conclusions sont insuffisantes pour déclencher la mise en 'uvre de la garantie décennale au titre des malfaçons constatées alors qu'aucun élément du rapport d'expertise ne permet d'établir que celles-ci engendreront de manière certaine, dans les dix ans après la réception de l'ouvrage, des désordres de gravité décennale.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a écarté la responsabilité décennale de la société Baudry au titre des défauts affectant la charpente.
Sur la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée, la société GAN Assurances et la société Baudry estiment que celle-ci n'a commis aucune faute alors que la société Mandonnet Habitat Auvergne, chargée du lot couverture, a accepté le support constitué par la charpente. Cette argumentation est toutefois inopérante s'agissant des malfaçons trouvant leur siège dans l'ouvrage de charpente réalisé par la société Baudry elle-même et susceptible d'engager la responsabilité de cette dernières vis-à-vis du maître d'ouvrage.
La société GAN Assurances et la société Baudry soutiennent encore que la faute de cette dernière n'est pas caractérisée au titre du sous- dimensionnement des poutres dans la mesure où l'expert explique que ce problème ne se pose que si l'on prend en considération la charge des panneaux isolants prévus au devis. Elle fait valoir qu'au moment de son intervention, Mme [U] avait renoncé à la pose de panneaux isolants, et que les travaux ont été adaptés en conséquence.
Il ressort des développements précédents que le devis conclu entre la société Mandonnet Habitat Auvergne et Mme [U] prévoyait la pose de panneaux isolants et que la preuve n'est pas rapportée que celle-ci ait renoncé à cette prestation. En toute hypothèse, la société Baudry, qui n'était liée contractuellement qu'avec Mme [U], et auprès de laquelle il lui appartenait de recueillir toutes les informations nécessaires au calcul de la charge que devait supporter la charpente, ne peut opposer à cette dernière une éventuelle information erronée délivrée par la société Mandonnet Habitat Auvergne à ce sujet, étant rappelé que la pose de panneaux isolants a été facturée et réglée.
S'agissant de la stabilité de la charpente, la société Baudry développe une argumentation sur le dépassement de la contrainte admissible en maçonnerie, sur la base de l'avis émis par un expert privé. Il sera observé d'une part que cet avis n'est pas communiqué dans le cadre de la procédure devant la cour, les écritures n'en reproduisant que des extraits, d'autre part que l'expert judiciaire a, en réponse à un dire, réfuté cet avis technique en expliquant de façon circonstanciée que les « bourrages » béton en place ne pouvaient être considérés comme des sommiers de répartition alors que le béton utilisé n'était pas du béton armé. L'expert a maintenu en conséquence son analyse selon laquelle les efforts appliqués aux maçonneries étaient trop importants et nécessitaient de véritables sommiers de répartition en béton armé, et il n'est produit aucune pièce permettant de contredire sérieusement la position de l'expert.
Il ressort de ces explications que les fautes de la société Baudry dans l'exécution de ces travaux sont caractérisées.
Celle-ci estime qu'en toute hypothèse sa responsabilité contractuelle n'est pas susceptible d'être engagée alors que les malfaçons décrites par l'expert ne sont à l'origine d'aucun désordre, l'expert ayant expressément précisé qu'il n'avait pas constaté de « désordres structurels » liés aux travaux de charpente dans la grange.
Or, il ressort en l'espèce du rapport d'expertise que l'intégrité même de la charpente de la grange est mise en cause. Ainsi, l'expert affirme que les malfaçons concernant les travaux de charpente conduiront nécessairement à des déformations importantes en couverture (en raison du sous-dimensionnement des poutres), à des fissurations sous les appuis des poutres (en cas de chutes de neige importantes) et qu'ils auront des impacts sur la stabilité de la construction avec de probables mouvements des murs maçonnés de façades, indiquant encore, en page 15 de son rapport, que les défauts d'exécution impacteront la structure (charpente).
L'expert estime également que le maître d'ouvrage ne peut remédier à cette situation que par une réfection complète de la charpente de la grange, de sorte que les conséquences dommageables des fautes de la société Baudry dans l'exécution des travaux, à l'origine de graves malfaçons décrites par l'expert judiciaire, sont caractérisées et doivent être réparées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de cette dernière [Cass. 3e civ., 1 avril 2021, pourvoi n° 19-17. 599].
S'agissant des règles parasismiques, le caractère obligatoire et l'applicabilité au bâtiment, à la date des travaux, des normes parasismiques auxquelles l'expert fait référence ne sont pas discutées. Il résulte de ces règles que la pose « en encastrement » des poutres posées de pignon à pignon est interdite en zone sismique. L'expert estime en l'occurrence que la société Baudry n'a pas respecté les normes parasismiques en vigueur alors que les poutres ont été mises en 'uvre selon lui selon la technique d'encastrement.
La société Baudry fait valoir toutefois que d'après l'avis émis par l'expert privé qu'elle a consulté, mais dont le rapport n'est pas communiqué devant la cour, les écritures n'en reproduisant que des extraits, les règles parasismiques ont été respectées alors que les dispositions constructives adoptées au niveau des appuis des poutres en lamellé-collé ne représentent pas un « encastrement » au sens de la discipline de « résistance des matériaux » (RDM).
Cette argumentation sera écartée alors que l'expert judiciaire a répondu à cette objection, en expliquant, documentation à l'appui, que la notion « d'encastrement » dans l'application des règles parasismiques n'était pas celle retenue dans le cadre des règles de RDM. Il précise ainsi dans son rapport que, l'encastrement correspond au fait de « poser » l'élément « dans » la maçonnerie, maintenant sa position quant au fait qu'en l'espèce il aurait dû être procédé à une pose par sabot métallique, de sorte que les règles parasismiques obligatoires n'ont pas été respectées.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent la société Baudry et la société Gan Assurances, nonobstant l'absence de désordre structurel actuel, la non-conformité aux règles parasismiques constatée par l'expert, affectant la charpente d'un bâtiment situé en zone sismique 3, engendre un dommage constitué par l'existence d'un facteur certain de risque de perte par séisme qui compromet la solidité de l'ouvrage et le rend impropre à sa destination.
La responsabilité décennale de la société Baudry est ainsi engagée au titre de cette non-conformité à la réglementation applicable.
-Sur l'obligation à réparation des sociétés Mandonnet Habitat Auvergne et Baudry envers le maître d'ouvrage au titre du coût des travaux de reprise :
Il ressort des explications précédentes que la responsabilité contractuelle de la société Mandonnet Habitat Auvergne au titre des défauts affectant ses travaux est engagée s'agissant des malfaçons suivantes affectant la couverture :
-Mauvaise exécution des gouttières,
- Absence de chatières de ventilation sur les deux rampants est et ouest de la partie habitation,
-Mauvaise mise en 'uvre des ouvrages en faîtage essentiellement liée à une mauvaise mise en 'uvre du closoir ventilé,
-Mauvais traitement du couloir zinc au niveau de la noue en rampant est pouvant être source d'infiltrations d'eau,
-Mauvais traitement du couloir zinc et des rives associées en pignon sud,
-Mise en 'uvre totalement inadaptée du litelage en partie courante.
La responsabilité de la société Baudry est engagée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle s'agissant des graves malfaçons affectant la charpente, et sur le fondement de la responsabilité décennale s'agissant de la non-conformité de la pose des poutres aux règles parasismiques applicables.
L'expert judiciaire estime que les désordres ne peuvent être réparés que par une réfection totale de la couverture et de la charpente, travaux dont il a chiffré le coût de façon distincte.
Mme [U] sollicite la condamnation de la seule société Mandonnet Habitat Auvergne au paiement de la somme de 1598,30 euros au titre du coût des travaux de reprise des gouttières, la condamnation in solidum des sociétés Mandonnet Habitat Auvergne et Baudry et de la société GAN Assurances au paiement du coût des autres travaux de reprise de la couverture et du coût des travaux de reprise de la charpente.
Il constant que chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives conjuguées, doit être condamné in solidum à le réparer intégralement, dès lors que chacune de ces fautes a concouru à le causer tout entier, sauf le recours éventuel entre eux pour déterminer la contribution définitive de chacun à la dette.
Il apparaît toutefois en l'espèce que les prestations réalisées par les sociétés Mandonnet Habitat Auvergne et Baudry n'avaient pas le même objet, que les malfaçons reprochées à l'une et à l'autre entreprise ne trouvent pas leur siège dans le même ouvrage, et que les dommages qui en résultent sont distincts, quand bien même leur réparation nécessite la reprise de l'intégralité de la toiture.
Il en résulte que chaque société doit être condamnée au titre du coût des travaux de reprise concernant l'ouvrage qu'elle a réalisé.
-Sur l'indemnisation due par la société Mandonnet Habitat Auvergne au titre du coût des travaux de reprise :
Il ressort du paragraphe consacré à l'analyse des défauts affectant les travaux imputables à la société Mandonnet Habitat Auvergne que la non-conformité contractuelle résultant de l'absence de pose de panneaux isolants ne justifie pas l'engagement de la responsabilité de l'entreprise, au-delà de la condamnation mise à sa charge au titre du remboursement des travaux non exécutés.
Elle doit en conséquence être exclue de la condamnation au titre des dommages réparables, à charge pour Mme [U] d'assumer le coût de la pose des panneaux isolants, étant précisé que cette prestation est identifiée distinctement dans le chiffrage de l'expert.
En considération du chiffrage proposé par l'expert sur la base du devis de l'entreprise Rodaro, la société Mandonnet Habitat Auvergne sera condamnée au paiement de la somme de 21'798,79 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise correspondant aux travaux suivants :
-Échafaudage, sécurité du chantier,
-Découverture, avec conservation possible des tuiles actuelles,
-Chevronage, y compris préparations diverses,
-Double litage,
-Repose des tuiles préalablement déposées, y compris nouvelles tuiles en complément et traitement des points singuliers,
-Reprise des gouttières.
-Sur l'indemnisation due par la société Baudry et la société GAN Assurances au titre du coût des travaux de reprise :
Il ressort du rapport d'expertise que les défauts affectant les travaux imputables à la société Baudry et retenus comme engageant soit sa responsabilité contractuelle soit sa responsabilité décennale justifient les travaux de reprise suivants :
-dépose des trois poutres en lamellé-collé actuelles,
-réalisation de 2 x 3 sommiers béton armé, au niveau des futures implantations de poutres,
-arasement des murs et pignons avec réalisation de chaînages et de rampants en béton armé,
-pose des trois nouvelles poutres BLC correctement dimensionnées, avec sabots d'ancrage,
-réalisation de deux poutres au vent (une par façade), pouvant être « traditionnelles » faites sur le chantier afin de stabiliser les têtes de façade.
La compagnie GAN Assurances ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle de la société Baudry, hors dommages de nature décennale, étant précisé que Mme [U] entend exercer à cet égard son action directe.
En considération du chiffrage proposé par l'expert sur la base du devis de M. [Y], la société Baudry et la compagnie GAN Assurances seront condamnées in solidum à payer à Mme [U] la somme de 17'215 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise de la charpente.
-Sur la demande d'indemnisation présentée par Mme [U] au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral :
Mme [U] affirme qu'elle a le projet d'aménager la grange en maison de plain-pied pour s'y installer, et prétend subir un préjudice résultant du retard qui sera apporté à ce projet en raison de l'indisponibilité du bien pendant l'exécution des travaux.
Elle estime également subir un autre préjudice alors que, si son bien n'était pas affecté de malfaçons, elle aurait pu le mettre en location et percevoir un loyer, précisant que la maison est actuellement occupée par sa fille et que « l'absence de plainte de l'habitant » tient uniquement à leur parenté.
Elle réclame la condamnation in solidum des sociétés Mandonnet Habitat Auvergne et Baudry à lui verser la somme de 10'000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Cette demande sera rejetée alors d'une part que Mme [U] ne justifie par aucune pièce de la réalité de son projet de réhabilitation de la grange en local d'habitation afin de s'y installer, d'autre part que la jouissance des lieux n'a été troublée par aucun désordre affectant leur utilisation normale, enfin qu'elle ne démontre aucune perte financière au titre de la location du bien, occupé par sa fille depuis 2018.
-Sur la demande de remboursement des frais d'expertise :
Mme [U] réclame la condamnation in solidum des entreprises intimées à lui payer la somme de 7773,29 euros au titre de l'avance des frais d'expertise judiciaire.
Mme [U] sera déboutée de sa demande alors que ces frais ne correspondent pas à un préjudice indemnisable mais sont inclus dans les dépens de l'instance et doivent être recouvrés dans le cadre de la procédure de vérification des dépens qui donne lieu à l'émission d'un titre.
-Sur les demandes en garantie :
Il convient d'observer que la société GAN Assurances a présenté une demande de condamnation de la société Mandonnet Habitat Auvergne à la garantir uniquement dans l'hypothèse où une condamnation in solidum des deux locateurs d'ouvrage au titre du coût des travaux de reprise de la couverture et au titre d'un préjudice moral et de jouissance serait prononcée, ce qui n'est pas le cas.
De la même façon, la société Mandonnet Habitat Auvergne n'a présenté une demande de condamnation de la société Baudry et de la société GAN Assurances à la garantir que dans l'hypothèse où une condamnation in solidum des deux entreprises serait prononcée au titre du coût des travaux de reprise de la charpente, ce qui n'est pas le cas.
-Sur la demande en garantie formée par la société Baudry à l'encontre de la société GAN Assurances :
La société GAN Assurances sera condamnée à garantir la société Baudry des condamnations mises à sa charge sous déduction de la franchise applicable au titre des dommages matériels dont cette dernière ne conteste pas l'application.
-Sur la demande en garantie formée par la société Baudry à l'encontre de la société Mandonnet Habitat Auvergne :
La société Baudry estime qu'elle doit être garantie des condamnations mises à sa charge par la société Mandonnet Habitat Auvergne, dans la mesure où cette dernière a accepté le support constitué par la charpente. Elle fait valoir, plus précisément, que l'inadaptation de la charpente au poids de la couverture n'est caractérisée qu'en cas de pose de panneaux isolants, prestation qui n'était plus prévue au moment de son intervention en janvier et février 2018.
Il convient de rappeler que l'argumentation de la société Mandonnet Habitat Auvergne quant à la suppression de la prestation correspondant à la pose des panneaux isolants n'a pas été retenue dès lors qu'il n'est pas démontré que Mme [U] ait consenti à une modification du devis de la société Mandonnet Habitat Auvergne sur ce poste. Il en ressort que la société Mandonnet Habitat Auvergne a en effet accepté un support inapproprié pour recevoir une couverture conforme aux engagements contractuels pris envers Mme [U], impliquant la pose de panneaux isolants.
Dans ces conditions, la société Baudry est fondée à obtenir la garantie de la société Mandonnet Habitat Auvergne, mais uniquement au titre des travaux de reprise résultant de cette situation.
La société Mandonnet Habitat Auvergne sera en conséquence condamnée à garantir la société Baudry dans la limite du coût des travaux de reprise nécessaires au remplacement des poutres sous-dimensionnées, soit la somme totale de 6435 euros TTC (880 euros TTC au titre de la dépose des poutres, et 5555 euros TTC au titre de la pose de trois nouvelles poutres BLC correctement dimensionnées).
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens de première instance, comprenant les frais de l'expertise judiciaire, seront supportés in solidum par la société Mandonnet Habitat Auvergne, l'EURL Baudry et la SA GAN Assurances. Le jugement sera infirmé sur ce point. Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a exclu des dépens le coût du constat d'huissier dressé le 2 mai 2018.
La société Mandonnet Habitat Auvergne, l'EURL Baudry et la SA GAN Assurances seront condamnées in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [U] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des autres parties.
Il sera observé que la société GAN Assurances n'a présenté une demande de condamnation de la société Mandonnet Habitat Auvergne à la garantir partiellement s'agissant de la prise en charge des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile qu'à titre subsidiaire, dans le cas où une condamnation in solidum des deux locateurs d'ouvrage au titre du coût des travaux de reprise de la couverture et au titre d'un préjudice moral et de jouissance serait prononcée, ce qui n'est pas le cas.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
-Condamné la société Mandonnet Habitat Auvergne à payer à Mme [X] [M] épouse [U] la somme de 8452,66 euros au titre du remboursement du prix des travaux non exécutés ;
-Débouté Mme [X] [M] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Mandonnet Habitat Auvergne sur le fondement de la responsabilité décennale ;
- Débouté Mme [X] [M] épouse [U] de sa demande de condamnation des sociétés Mandonnet Habitat Auvergne et Baudry au remboursement des frais avancés pour l'exécution de la mesure d'expertise ;
-Débouté Mme [X] [M] épouse [U] de sa demande de condamnation des sociétés Mandonnet Habitat Auvergne et Baudry au paiement de la somme de 10'000 euros au titre d'un préjudice moral et de jouissance ;
-Dit que le coût du constat d'huissier dressé le 2 mai 2018 n'est pas compris dans les dépens ;
-Condamné la société Mandonnet Habitat Auvergne à payer à Mme [X] [M] épouse [U] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus, statuant à nouveau sur les points infirmés, et ajoutant au jugement,
- Condamne in solidum la société Mandonnet Habitat Auvergne, l'EURL Baudry et la SA GAN Assurances aux dépens de première instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;
-Dit que la responsabilité contractuelle de la société Mandonnet Habitat Auvergne est engagée envers Mme [X] [M] épouse [U] ;
-Condamne la société Mandonnet Habitat Auvergne à payer à Mme [X] [M] épouse [U] la somme de 21'798,79 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise, cette somme étant indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 26 novembre 2020, date de dépôt du rapport d'expertise, et le jour où la présente décision deviendra définitive ;
-Dit que la responsabilité de l'EURL Baudry est engagée envers Mme [X] [M] épouse [U] sur le fondement de la responsabilité contractuelle s'agissant des malfaçons affectant la charpente et sur le fondement de la responsabilité décennale s'agissant de la non-conformité aux règles parasismiques ;
-Condamne l'EURL Baudry à payer à Mme [X] [M] épouse [U] la somme de 17'215 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise, cette somme étant indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 26 novembre 2020, date de dépôt du rapport d'expertise, et le jour où la présente décision deviendra définitive ;
-Condamne la SA GAN Assurances à garantir l'EURL Baudry des condamnations mises à sa charge, sous déduction de la franchise applicable en vertu des dispositions contractuelles ;
-Condamne la société Mandonnet Habitat Auvergne à garantir l'EURL Baudry de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière au titre du coût des travaux de reprise nécessaires au remplacement des poutres sous-dimensionnées, soit la somme totale de 6435 euros TTC ;
-Condamne in solidum la société Mandonnet Habitat Auvergne, l'EURL Baudry et la SA GAN Assurances aux dépens d'appel ;
-Condamne in solidum la société Mandonnet Habitat Auvergne, l'EURL Baudry et la SA GAN Assurances à payer à Mme [X] [M] épouse [U] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président