Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01983 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DQX
N° MINUTE :
Requête du :
02 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Delphine LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 25] [24]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 22]
[Localité 3]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame DELARUE, Assesseur
Madame SORDET, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Janvier 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01983 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DQX
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [I], employé de [26], en qualité de responsable d’équipe, a transmis à la [5] [Localité 25] (ci-après « la [12] ou la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle datée du 22 avril 2022 mentionnant un « syndrome anxio dépressif réactionnel ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [E] [J] le 07 avril 2022, rectifié par certificat médical du 12 avril 2022 joint à la demande, indiquait « troubles anxio dépressif réactionnels » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2022.
Après enquête administrative, la [12] a transmis la demande de reconnaissance de maladie professionnelle à un [9] (ci-après « [15] »).
Par courrier du 09 décembre 2022, la [12] a notifié à Monsieur [S] [I] sa décision de refus de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle sur le fondement de l’avis défavorable du [17], lequel n’avait pas retenu de lien direct et essentiel entre son travail habituel et la pathologie déclarée.
Le 08 février 2023, Monsieur [S] [I] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la [12] (ci-après « [14] »).
En séance du 18 avril 2023, la [14] a confirmé la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 02 juin 2023, reçue le 06 juin 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [S] [I] a saisi le Tribunal en contestation de la décision de la Commission de recours amiable de la [12].
L’affaire a fait l’objet d’une première audience le 11 septembre 2024.
Par jugement rendu le 06 novembre 2024, le Tribunal a ordonné avant dire droit la saisine du [10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [S] [I] et la maladie déclarée le 22 avril 2022.
Le [19] a rendu son avis le 04 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [S] [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre liminaire,
-le dire et juger bien fondé et recevable en ses demandes ;
A titre principal, statuant sur l’existence d’un lien de causalité entre son travail et sa pathologie,
-annuler la décision rendue par la [13] [Localité 25] en ce qu’elle rejette sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ;
-condamner la [13] [Localité 25] à prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle ;
A titre subsidiaire et par extraordinaire,
-ordonner la tenue d’un nouveau CRRMP géographiquement proche de [Localité 25] avec la transmission d’un dossier complet justifié, comportant y compris le certificat rectificatif ;
En tout état de cause,
-condamner la [13] [Localité 25] à une astreinte de 100 euros par jour de retard sur l’exécution du jugement à compter de la décision à venir ;
-condamner la [13] [Localité 25] à lui payer les entiers dépens ;
-condamner la [13] [Localité 25] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision, nonobstant l’appel, caution et opposition.
A l’appuis de ses demandes, Monsieur [S] [I] soutient qu’il ressort de l’avis du [21] du 04 mars 2025 que le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son contexte professionnel est établi, entraînant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Il fait valoir que l’avis du second [20] est régulier, motivé de façon complète et concorde avec les pièces qu’il produit aux débats.
Il expose avoir débuté des consultations médicales en raison d’un mal-être psychologique en janvier 2016, après avoir été amené à travailler avec son supérieur hiérarchique, Monsieur [U], dans le cadre de ses nouvelles fonctions. Il ajoute que le médecin conseil de la [12] a confirmé la date de première constatation médicale au 04 janvier 2016.
Il affirme qu’il ne souffrait d’aucun antécédents psychologiques ou psychiatriques, que se sont essentiellement les comportements de son supérieur hiérarchique qui ont conduit directement à la dégradation de son état psychologique et que l’entreprise a elle-même reconnu le lien de causalité entre son état de santé et son travail en lui finançant pendant deux ans un accompagnement psychologique.
Il soutient que le [8] ([7]) avait préconisé d’éviter qu’il se trouve sur les mêmes lieux de travail que Monsieur [U].
Monsieur [S] [I] soutient également que le premier [15] d’Ile-de-France n’a pas retenu de lien causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et son travail, c’est qu’il n’avait pas été rendu destinataire de son dossier médical.
Il estime qu’au regard de l’intégralité de son dossier médical, il apparaît que l’ensemble des éléments convergent vers la reconnaissance d’une origine professionnelle de sa pathologie sans qu’il ne soit nécessaire de saisir un troisième [15].
Soutenant oralement les termes de ses conclusions n° 2, la [13] Paris, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
-dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie « hors tableau » déclarée par Monsieur [S] [I] ;
-débouter Monsieur [S] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
-désigner un troisième [15] afin qu’il rende un nouvel avis sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [S] [I] compte tenu des deux avis discordants du [18] ;
-surseoir à statuer sur la demande de Monsieur [S] [I] de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée.
La [12] défend que le second avis du [15] ne s’impose pas au tribunal et qu’il convient de constater que les témoignages produits par la partie adverse ne relatent pas d’évènements factuels auxquels les témoins auraient directement assisté mais ne font que reprendre le ressenti propre de Monsieur [S] [I].
Elle soutient également que les attestations de médecins produites aux débats ne font pas de constatations reposant sur des faits avérés et ajoute que Monsieur [S] [I] ne justifie pas des suites données à une plainte qu’il aurait déposée.
La Caisse estime que si cependant le tribunal devait considérer qu’il existe un doute au sujet du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [S] [I], il ne pourra qu’ordonner la saisine d’un troisième [15] pour avis.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Selon les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, il ressort de l’enquête administrative de la [12] que Monsieur [S] [I] déclare que :
-il rencontrait des difficultés avec son responsable hiérarchique, Monsieur [U], qui était également son responsable syndical ;
-Monsieur [U] manageait par la menace, la peur, la promesse, la punition et le chantage ;
-ce dernier l’humiliait et le dévalorisait ;
- la situation se serait accentuée lorsqu’en 2017, Monsieur [U] est devenu le président de son syndicat ;
-il n’avait pas de soutient de la part de son employeur ;
-il a formalisé le 19 janvier 2018 une fiche de signalement de risques psycho-sociaux, le directeur du service qualité de vie au travail lui a proposé un accompagnement psychologique qui a duré deux ans car la direction était au courant des agissements de Monsieur [U] ;
-il n’était pas la seule victime dans cette affaire ;
-les membres du [7] ont alerté la direction de [26] et les membres du CE pour voter une commission d’enquête ;
-la commission a conclu qu’il existait un lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail ;
-le syndicat a également mené une enquête qui a conclu à l’exclusion de Monsieur [U] au poste de président du syndicat ;
-son harceleur n’a pas été licencié de [26] et il craint de le croiser au travail ;
-la presse a enquêté sur son cas ;
-il a fait huit signalements à son employeur entre le 19 janvier 2018 et le 17 décembre 2021 ;
-il est suivi par un psychiatre.
Les éléments décrits par le salarié sont corroborés par les témoignages des salariés de [26] dans le cadre de l’enquête administrative de la [12], décrivant le mal-être de Monsieur [I] au travail depuis 2016. Il est ainsi relevé que :
-Madame LABALETTE, conseillère, indique en parlant de Monsieur [I] « à mon retour, au sein du syndicat, en 2016, il m’a fait part qu’il ne sentait pas bien à cause du harcèlement et des mauvaises conditions de travail qu’il subissait », « il devenait moins joyeux et amaigri » et « différent du collègue que j’avais toujours connu » ;
-Madame MOUSSAOUI, conseillère, déclare « on lui a proposé plusieurs missions et à la fin de celles-ci, les promesses faites par ses supérieurs hiérarchiques pour évoluer au poste de directeur ou directeur adjoint d’agence n’ont pas été tenues », « il m’avait fait part de cette souffrance », « il a subi des comportements inadaptés au travail » et « il a souffert des mauvaises conditions de travail qu’il m’avait fait part à son retour de mission, lorsqu’il a repris son poste de responsable d’équipe, qui se sont aggravés depuis 2016 » ;
-Madame [V], conseillère indemnisation, témoigne que « lors d’une réunion, j’ai constaté que Monsieur [S] [I] était dans une situation de mal être en raison du comportement à son égard, de Monsieur [U], son supérieur hiérarchique et notamment le fait d’être mis à l’écart à son retour d’une mission qu’il avait accepté. Monsieur [U] était à l’époque le directeur la plateforme téléphonique et aussi le responsable syndical, du même syndicat que Monsieur [S] [I]. Monsieur [C] [I] avait beaucoup maigri et semblait épuisé. Je n’avais aucune possibilité d’agir personnellement et je lui ai conseillé de consulter un médecin. Cette situation anormale l’affectait tout particulièrement, et parfois, lorsqu’il craquait moralement, venait se confier sur les difficultés qu’il traversait » ;
-Monsieur [Z], chargé d’analyse, déclare également avoir assisté à des pressions de Monsieur [U] à l’encontre de Monsieur [I].
Le ressentiment de Monsieur [S] [I] à l’égard de sa situation professionnelle et les comportements de Monsieur [U] sont également corroborés par les réponses de l’employeur au cours de l’enquête administrative de la [12], qui déclare en ce sens que :
-Monsieur [I] a dénoncé un comportement inapproprié de la part d’un collègue du syndicat, Monsieur [U], pendant des réunions syndicales ou des congés syndicaux ;
-d’autres personnes se sont plaintes du comportement de Monsieur [U] ;
-une enquête a été diligentée et Monsieur [U] a démissionné du syndicat.
En outre, Monsieur [S] [I] verse aux débats son premier signalement auprès de son employeur en date du 19 janvier 2018 au sein duquel il déclare être victime de harcèlement moral par son responsable syndical depuis plus de 18 mois, que ce dernier aurait effectué de manière répétée des manœuvres ayant eu pour effet une dégradation de sa santé mentale et physique, notamment par un management par la menace, la peur, la promesse, la punition et le chantage.
Il produit aussi ses autres signalements effectués entre 2018 et 2020 dans lesquels il réitère ses propos concernant sa situation vis-à-vis de Monsieur [U].
Il ressort également des éléments produits aux débats que par lettre du 19 mai 2022, Monsieur [D], président directeur général de la société [27], spécialisée dans la prévention des risques psychosociaux, indique que Monsieur [I] a bénéficié d’un accompagnement psychologique entre mars 2018 et mars 2020 en tant que salarié de [26], soit sur une période concomitante à la dégradation de l’état de santé dont il se prévaut.
Il résulte aussi du procès-verbal de la réunion du [7] du 27 juin 2018 que :
-Madame [R], directrice des relations sociales et du service accompagnement des projets, a déclaré en parlant de Monsieur [I] et Monsieur [U], « nous devons avant tout éviter que les protagonistes se retrouvent sur les mêmes lieux de travail » ;
-Madame [K], responsable [6], syndicat de Monsieur [I], a indiqué en parlant de Monsieur [U], « dès que la [6] a eu connaissance de graves accusations concernant son président de l’époque, elle a diligenté une enquête interne. Suite aux conclusions confirmant ces allégations, la [6] a pris ses responsabilités et a exigé la démission de ce dernier ».
Par ailleurs, les éléments médicaux produits révèlent que le syndrome anxio dépressif de Monsieur [S] [I] est apparu au moment où le contexte professionnel de ce dernier s’est dégradé et qu’il a développé une crainte vis-à-vis de son responsable hiérarchique dès janvier 2016. En effet, il est constaté que le Docteur [P], médecin du travail, a prescrit des anxiolytiques à Monsieur [I] le 11 janvier 2016 après avoir constaté un syndrome anxieux avec insomnie semblant en lien avec un conflit avec son supérieur hiérarchique.
En outre, par certificat médical du 16 février 2018, Monsieur [T], médecin du travail pour [26], a déclaré avoir reçu deux fois Monsieur [I] le 8 décembre 2017 et le 16 février 2018 et que ce dernier avait signalé les difficultés avec son responsable syndical, qui d’après lui, lui aurait demandé d’agir de façon contraire à son éthique professionnelle et personnelle, ce aurait eu un impact sur son état de santé.
Par certificat médical du 21 février 2018, le docteur [A], remplaçante du docteur [E] [J], certifiait avoir prescrit un arrêt de travail pour Monsieur [I] du 29 décembre 2017 au 5 janvier 2018 dans un contexte de syndrome dépressif, trouble anxieux et souffrance au travail.
Par certificat médical du 10 avril 2018, le docteur [F], remplaçante du docteur [E] [J], indiquait que Monsieur [I] présentait un syndrome anxiodépressif depuis plusieurs mois, qu’il allait mieux moralement mais restait encore fragile et que cet état serait en lien avec une souffrance au travail nécessitant des arrêts de travail.
Par ailleurs, le docteur [H], psychiatre, certifiait avoir reçu en consultation Monsieur [I] à plusieurs reprises du 27 avril 2022 au 27 juillet 2022 et lui avoir régulièrement prescrit des antidépresseurs.
Enfin, il ressort de l’avis du second [15] de la région Nouvelle-Aquitaine du 4 mars 2025 que :
-Monsieur [I] avait 37 ans à la date de la première constatation médicale et présente une pathologie caractérisée à type d’épisodes dépressifs ne relevant pas d’un tableau des maladies professionnelles ;
-Monsieur [I] rapporte une dégradation de son état en lien avec son travail à compter de 2016 en raison notamment des rapports sociaux et des relations au travail difficiles avec son responsable hiérarchique avec des humiliations et une dévalorisation ;
-l’employeur précise qu’une enquête a été diligentée sur les dénonciations de comportements inappropriées ;
-le [15] a pris connaissance de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par la [12] et le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire ;
-au vu des documents qui lui ont été soumis, il considère que les conditions de travail ont exposé Monsieur [I] à un risque psycho social ;
-il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée ;
-le [15] considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
A l’inverse de l’avis défavorable du [16] se contentait d’indiquer que « l’étude de l’ensemble du dossier, ne permet pas au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical initial du 07/04/2022 ».
Ainsi, au regard des éléments décrits par le salarié, des circonstances de survenance de sa maladie, des déclarations des autres salariés de [26] et de son employeur, des diagnostics médicaux, de l’avis du second [15] de la région Nouvelle-Aquitaine ainsi que de l’absence d’antécédents ou de facteurs extraprofessionnels, il y a lieu de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre le maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [I] et ce sans qu’il soit nécessaire de saisir un troisième [15].
Dès lors, il y a lieu d’ordonner à la [5] [Localité 25] de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [S] [I] au titre de la législation professionnelle et ce sans qu'il y ait besoin d'assortir la présente décision d'une astreinte à défaut de démontrer un quelconque retard à venir dans l'exécution par la Caisse des termes du jugement ainsi rendu.
Sur les mesures accessoires
La [13] [Localité 25], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La [13] [Localité 25], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [S] [I] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare Monsieur [S] [I] recevable en son recours ;
Dit que la maladie « syndrome anxio dépressif réactionnel » déclarée par Monsieur [S] [I] le 22 avril 2022, ayant fait l’objet d’un certificat médical initial établi par le Docteur [E] [J] le 7 avril 2022 rectifié par certificat médical du 12 avril 2022 est d’origine professionnelle ;
Ordonne la [5] [Localité 25] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [S] [I] le 22 avril 2022 ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déboute la [5] [Localité 25] de sa demande de désignation d’un troisième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles ;
Condamne la [5] [Localité 25] à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [5] [Localité 25] aux dépens;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 25] le 28 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01983 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DQX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [S] [I]
Défendeur : [4] [Localité 25] [23] [Localité 11] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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