Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 31 MAI 2022
N° RG 21/03028 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4SO
Pole social du TJ de NANCY
19/00216
24 mars 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
Requête en rectification d'erreur matérielle
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [C] [K], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Avril 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Mai 2022 ;
Le 31 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 15 novembre 2016, M. [L] [G] a été victime d'un accident sur un chantier (fractures épaule et cheville gauche), pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de Meurthe-et-Moselle (la Caisse).
La date de consolidation de l'état de santé de M. [L] [G] a été fixée au 15 décembre 2018 et son taux d'IPP a été fixé à 15 % pour une « Fracture de l'humérus gauche avec séquelles constituées par le déficit de l'extension de 20°, fracture bimalléolaire de cheville gauche avec limitation de la flexion extension et des mouvements latéraux ».
Ce taux a été maintenu à 15 % suivant décision du 7 août 2019 de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse, saisie par M. [G].
Par arrêt du 23 novembre 2021 auquel il convient de faire référence pour plus ample exposé, la cour a :
- confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 24 mars 2021,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle à payer à M. [G] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Par acte du 23 novembre 2021, la Caisse a présenté à la Cour une requête en rectification d'erreur matérielle et lui demande de :
Remplacer le paragraphe de la page 3 de l'arrêt indiquant que :
« C'est par de pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge, qui s'est fondé sur le barème indicatif et sur les conclusions du médecin consultant désigné par cette juridiction, a retenu que la situation de la victime justifiait la fixation d'un taux d'incapacité de 100 %, compte tenu notamment de l'incidence professionnelle. »
Par :
« C'est par de pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge, qui s'est fondé sur le barème indicatif et sur les conclusions du médecin consultant désigné par cette juridiction, a retenu que la situation de la victime justifiait la fixation d'un taux d'incapacité de 30 %, compte tenu notamment de l'incidence professionnelle. »
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 avril 2022, date à laquelle les parties ont comparu et M. [L] [G] ne s'est pas opposé à la requête de la Caisse.
Motifs :
Aux termes des dispositions de l'article 462 dans son premier alinéa, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Au regard des explications de la Caisse contenues dans la requête susmentionnée, il convient de rectifier l'arrêt du 23 novembre 2021 conformément aux termes de cette requête et de mettre les dépens du présent arrêt à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;
ORDONNE la rectification de l'arrêt de cette cour du 23 novembre 2021 comme suit :
REMPLACE le paragraphe de la page 3 de l'arrêt :
« C'est par de pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge, qui s'est fondé sur le barème indicatif et sur les conclusions du médecin consultant désigné par cette juridiction, a retenu que la situation de la victime justifiait la fixation d'un taux d'incapacité de 100 %, compte tenu notamment de l'incidence professionnelle. »
PAR :
« C'est par de pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge, qui s'est fondé sur le barème indicatif et sur les conclusions du médecin consultant désigné par cette juridiction, a retenu que la situation de la victime justifiait la fixation d'un taux d'incapacité de 30 %, compte tenu notamment de l'incidence professionnelle. »
MET les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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