Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
- Maître LEBOUTEILLER #G373
- Maître ABELLO #J49
- Maître FELICIAGGI #J49
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 22/04756
N° Portalis 352J-W-B7G-CWVBN
N° MINUTE :
Assignation du :
14 avril 2022
JUGEMENT
rendu le 15 janvier 2026
DEMANDERESSES
S.A.R.L. GROUPE GEO
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.R.L. GEO TECHNIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Maître Anne-Laure LEBOUTEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0373, avocat postulant et par Maître Hortense de ROQUETTE-BUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société SIMADIS
[Adresse 2]
1941 LUXEMBOURG
Décision du 15 Janvier 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 22/04756 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWVBN
représentée par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0049
S.A.S. BSM NEGOCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Fiora-Mathilda FELICIAGGI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0049
_______________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 07 octobre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
La société Groupe geo (société GG), qui exerce une activité de holding, est titulaire du brevet français n°FR 1 859 278 (FR’278), délivré le 25 septembre 2020 et ayant pour objet un produit et un procédé de déport pour la fixation d’un volet sur un gond après l’isolation d’une façade par l’extérieur.
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2020, la société GG a concédé une licence exclusive de ce brevet à l’une de ses filiales, la société Geo technic (société GT), qui exerce une activité de vente de matériaux et de matériels destinés aux professionnels de l’isolation thermique par l’extérieur.
La société GG exploite ce brevet sous la forme du produit représenté ci-dessous, commercialisé sous la dénomination “Isodeport”, dont s’est approvisionné la société Bsm negoce (société BN) entre les années 2020 et 2021 dans le cadre de son activité de commerce de gros dans le bois et les matériaux de construction qu’elle exerce notamment dans une boutique située à [Localité 7] (Rhône).
Le 22 juin 2021, la société luxembourgeoise Simadis, qui exerce une activité d’import-export et de distribution de produits et de matériaux dans le secteur de la construction, a formé opposition contre le brevet n°FR 1 859 278 devant l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi).
Reprochant d’une part à la société Simadis de porter atteinte à leurs droits sur ce brevet, en commercialisant le produit “Decale-Volet” référencé SO784050, représenté ci-dessous, depuis le site internet simadis.lu qui est accessible en France, et d’autre part à la société BN d’importer et de distribuer cette référence en France, les sociétés GG et GT les ont mises en demeure de cesser tout acte de contrefaçon par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 décembre 2021.
Selon ordonnance en date du 4 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé les sociétés GG et GT à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux correspondant au point de vente de la société BN situés à Lyon, mesure qui a été exécutée et a donné lieu à un procès-verbal en date du 18 mars 2022.
Se plaignant de la mise en demeure infructueuse, les sociétés GG et GT ont assigné les sociétés BN et Simadis en contrefaçon de brevet devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris, par exploit de commissaire de justice, respectivement signifié le 14 avril 2022 et transmis aux autorités luxembourgeoises le 15 avril 2022 pour signification.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 15 avril 2022, la société BN a assigné en rétractation les sociétés GG et GT devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
Selon décision en date du 27 octobre 2022, le directeur de l’Inpi a rejeté l’opposition, motif pris que le brevet avait été modifié par une requête subsidiaire intégrant les revendications numéros 3, 5 et 7 dans la revendication n°1 de la version initiale.
Selon ordonnance de référé en date du 12 janvier 2023, confirmée par la cour d’appel de Paris le 5 juin 2024, le président du tribunal judiciaire, saisi en rétractation par la société BN, a :- dit qu’à l’issue du délai d’appel, Me [I], commissaire de justice associé à Oulins (Rhône), n’est autorisé à remettre aux sociétés GG et GT, que les factures, bons de commandes et listes saisis, selon le procès-verbal dressé par lui le 18 mars 2022 dans les locaux de la société BN, que sous la forme de copies expurgées des données d’identification (noms, adresses, numéros de téléphone, emails...) des clients de la société Bsm Négoce ;
- dit que les factures de son fournisseur, la société Simadis, pourront être remises sans occultation aux sociétés GG et GT.
Suivant requête en date du 16 mars 2023, acceptée le 2 juin 2023 par l’Inpi, le brevet a été limité.
Le 9 juillet 2024, le commissaire de justice a procédé à la remise des pièces saisies, ce dont il a été dressé procès-verbal.
Selon ordonnance en date du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives (“Conclusions n°4”) notifiées le 14 octobre 2024 par voie électronique, les sociétés Groupe geo et Geo technic entendent voir :“Vu les articles L.613-3 et suivants, L.615-1 et suivants, L.615-5 et suivants, L.615-5-2 et suivants, L.615-7-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu le brevet français n° FR 1 859 278,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 496 et 699 et suivants du code de procédure civile,
- rejeter la demande de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon formulée par les sociétés Simadis et BN ;
- dire qu’en offrant à la vente et en mettant sur le marché en France le produit “Décale Volet”,
sans le consentement de la société GG, la société Simadis a commis des actes de contrefaçon des revendications n°1, 2, 3, 5 et 6 du brevet FR 1 859 278 au sens de l’article L.613-3 a) du code de la propriété intellectuelle, engageant sa responsabilité civile ;
- dire qu’en offrant l’utilisation sur le territoire français du produit “Décale Volet”, la société Simadis a commis des actes de contrefaçon du procédé relevant de la revendication n° 7 du brevet FR 1 859 278 au sens de l’article L.613-3 b) du code de la propriété intellectuelle, engageant sa responsabilité civile ;
- dire qu’en offrant à la vente, en mettant sur le marché français, en détenant et en important en France le produit “Décale Volet”, sans le consentement de la société GG, la société BN a commis des actes de contrefaçon des revendications n°1, 2, 3, 5 et 6 du brevet FR 1 859 278 au sens de l’article L.613-3 a) du code de la propriété intellectuelle, engageant sa responsabilité civile ;
- dire qu’en offrant l’utilisation sur le territoire français du produit “Décale Volet”, la société BN a commis des actes de contrefaçon du procédé relevant de la revendication n° 7 du brevet FR 1 859 278 au sens de l’article L.613-3 b) du code de la propriété intellectuelle, engageant sa responsabilité civile ;
En conséquence,
- interdire aux sociétés Simadis et BN la poursuite de ces actes de contrefaçon, notamment la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement et la détention aux fins précitées et la livraison et l’offre de livraison du produit “Décale Volet” référencé SO784050 et de tous produits présentant les mêmes caractéristiques ;
- assortir cette interdiction d'une astreinte de 10 euros par produit contrefaisant fabriqué, offert,
mis dans le commerce, utilisé, importé, exporté, transbordé ou détenu à l’une quelconque de ces fins, ou livré ou offert d’être livré, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- assortir en outre cette interdiction d'une astreinte de 1.000 euros par journée pendant laquelle
les actes de contrefaçon se poursuivent après la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner le rappel des circuits commerciaux de tous les produits “Décale Volet” référence SO784050, aux seuls frais des sociétés Simadis et BN, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par produit et par jour de retard passé un délai d'une semaine après la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner la destruction de tous les produits “Décale Volet” référencés SO784050 en possession des sociétés Simadis et BN ou dont elles sont propriétaires, ainsi que de tous le produits ainsi rappelés des circuits commerciaux, aux seuls frais de ces dernières, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après la signification du jugement à intervenir, la production de tous les documents ou informations détenus par ces sociétés, qui sont utiles pour déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants, et notamment :
a) les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits contrefaisants et de tous les produits de même forme, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants,
b) les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour ces produits,
c) la marge brute réalisée pour ces produits ;
sous la certification d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes, détaillant les éléments retenus dans le calcul de la marge brute, et renvoyer l’affaire à telle audience qui plaira au tribunal, afin de permettre aux sociétés GG et GT de conclure sur le montant total des dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon ;
- rappeler que cette mesure d'instruction est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
- condamner les sociétés Simadis et BN, prises in solidum, à verser à la société GG, à titre de provision sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la contrefaçon du brevet FR 1 859 278, 1.250.000 euros, dans l'attente de la production des documents et informations ordonnée ;
- condamner les sociétés Simadis et BN, prises in solidum, à verser à la société GT à titre de provision sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la contrefaçon du brevet FR 1 859 278, la somme de 1.250.000 euros, dans l'attente de la production des documents et informations ordonnée ;
- condamner les sociétés Simadis et BN, prises in solidum, à verser à la société GG, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la contrefaçon du brevet FR 1 859 278, la somme de 125.000 euros ;
- condamner les sociétés Simadis et BN, prises in solidum, à verser à la société GT, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la contrefaçon du brevet FR 1 859 278, la somme de 125.000 euros ;
- condamner la société Simadis à verser à la société GG la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaires ;
- condamner la société Simadis à verser à la société GT la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaires ;
- ordonner la publication complète du jugement à intervenir sur le site internet habituel des sociétés Simadis et BN aux adresses www.simadis.lu et www.bsmnegoce.fr , et ce, avec un lien hypertexte apparent sur la première page dans une police d’une taille de 20 points au moins mentionnant : « Les sociétés Simadis et BN ont été condamnées par le tribunal judiciaire de Paris pour contrefaçon des droits de propriété intellectuelle des sociétés GG et GT », et ce, pendant une durée minimale de six mois, aux seuls frais des sociétés Simadis et BN, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
- ordonner la publication par extraits du dispositif du jugement à intervenir dans trois journaux
de leur choix, aux seuls frais avancés des sociétés Simadis et BN, prises in solidum, à hauteur de 7.500 euros par publication, hors taxe sur la valeur ajoutée ;
- dire et juger que le tribunal sera juge de l'exécution du jugement à intervenir, en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, pour ce qui concerne la liquidation éventuelle des astreintes ;
- condamner les sociétés Simadis et BN, prises in solidum, à payer à chacune des sociétés GG et GT la somme de 80.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à parfaire ;
- condamner les sociétés Simadis et BN, prises in solidum, aux entiers dépens, lesquels incluront les frais engagés pour les opérations de saisies-contrefaçon, et autoriser Me Julien [I] à recouvrer les dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile”.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions n°4”) notifiées le 15 novembre 2024 par voie électronique, la société Simadis entend voir :- “juger que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 mars 2022 dressé à la requête des sociétés GG et GT est nul ;
- ordonner aux sociétés GG et GT, ainsi qu’à l’huissier instrumentaire de remettre, dans un délai de 10 jours ouvrés à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, toutes les pièces saisies ainsi que l’original du procès-verbal de saisie-contrefaçon et ses éventuelles copies ;
- juger que les revendications 1, 2, 3, 5, 6 et 7 du brevet FR 3 086 970 sont nulles pour extension de leur objet au-delà du contenu de la demande dudit brevet FR 3 086 970 telle que déposée et/ou défaut d’activité inventive ;
- ordonner l’inscription de la décision à intervenir sur le registre national des brevets dès qu’elle sera passée en force de chose jugée, sur réquisition du greffe ou à la requête de la partie la plus diligente et aux frais in solidum des sociétés GG et GT ;
- débouter les sociétés GG et GT de leurs entières demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- juger que le montant sollicité par les sociétés GG et GT, en cas de condamnation pour contrefaçon, à titre de provision, doit être ramené à plus juste proportion et ne peut dépasser la somme de 37.000 euros tous chefs confondus et pour toutes parties confondues ;
- juger que le montant sollicité par les sociétés GG et GT, en cas de condamnation pour concurrence déloyale et parasitaire, doit être ramené à plus justes proportions et ne peut dépasser la somme de 2.000 euros pour toutes parties confondues ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés GG et GT à verser à la société Simadis la somme de 80.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés GG et GT en tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Michel Abello, en application de l’article 699 du code de procédure civile”.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions n°3”) notifiées le 15 novembre 2024 par voie électronique, la société Bsm negoce entend voir :- “juger que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 mars 2022 dressé à la requête des sociétés GG et GT est nul ;
- ordonner aux sociétés GG et GT, ainsi qu’à l’huissier instrumentaire de remettre, dans un délai de 10 jours ouvrés à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, toutes les pièces saisies ainsi que l’original du procès-verbal de saisie-contrefaçon et ses éventuelles copies ;
- juger que les revendications 1, 2, 3, 5, 6 et 7 du brevet FR 3 086 970 sont nulles pour extension de la portée du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée et/ou pour défaut d’activité inventive ;
- ordonner l’inscription de la décision à intervenir sur le registre national des brevets dès qu’elle sera devenue définitive, sur réquisition du greffe ou à la requête de la partie la plus diligente et aux frais in solidum des sociétés GG et GT ;
- débouter les sociétés GG et GT de leurs entières demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
- rejeter toute demande de condamnation in solidum entre la société BN et la société Simadis ;
- juger que le montant sollicité par les sociétés GG et GT, en cas de condamnation pour contrefaçon, à titre de provision, doit être ramené à plus justes proportions et ne saurait dépasser la somme de 8.132,32 euros tous chefs confondus ;
En tout état de cause,
- juger que la société Simadis doit la relever et la garantir de toutes les condamnations et mesures prononcées à son encontre dans la présente instance ;
- condamner in solidum les sociétés GG et GT à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés GG et GT en tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Fiora-Mathilda Feliciaggi, en application de l’article 699 du code de procédure civile.”
En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
Sur la demande en annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon
Moyens des parties
En demande, la société Simadis conclut à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, motif pris que la mesure correspondante souffre de déloyauté, en ce sens que les sociétés GG et GT n’ont pas communiqué au juge des requêtes l’avis d’instruction relatif à la procédure d’opposition devant l’Inpi. Elle précise que si cet avis, aux termes duquel l’Inpi concluait à la nullité des revendications du brevet, et non à leur maintien tels quels, avait été produit, le juge saisi aurait, au jour de la remise au greffe de la requête, pu apprécier différemment le périmètre de la mesure qui s’est révélé particulièrement étendu.
La société BN fait valoir se ranger à l’argumentation de la société Simadis.
En défense, les sociétés GG et GT réfutent toute déloyauté selon le moyen que l’absence de communication de l’avis d’instruction ne caractérise pas un comportement déloyal dans la mesure où elles ont informé le juge de l’existence et de l’état d’avancement de la procédure d’opposition pendante devant l’Inpi au jour de la remise au greffe de leur requête en saisie-contrefaçon, si bien que ledit avis n’était pas susceptible d’affecter le sort de la décision.
Réponse du tribunal
En application de l’article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tout huissier, le cas échéant assisté d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers.
Ces dispositions permettent au titulaire d'un droit de propriété industrielle de bénéficier de cette procédure sans avoir à justifier de circonstances particulières nécessitant d'y recourir de manière non contradictoire, et sont à ce titre considérées comme exorbitantes du droit commun (en ce sens : Com., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-21.467), le juge saisi ne pouvant refuser d'accueillir la demande dès lors qu'elle lui a été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi (en ce sens : Com., 29 juin 1999, pourvoi n° 97-12.699, Bull. 1999, IV, n° 138).
Selon l'article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en oeuvre par les Etats membres doivent être loyales et proportionnées.
En application de l'article 10 du code civil, les parties ont l'obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu'ils sont susceptibles de modifier l'opinion des juges (en ce sens : Civ. 1ère, 7 juin 2005, pourvoi n° 05-60.044, Bull. 2005, I, n° 241).
Le défaut de loyauté est une cause de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon (en ce sens : Com. 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.071).
Au cas présent, alors que nonobstant la teneur de l’avis d’instruction litigieux, le brevet en cause était présumé valide au jour de la remise au greffe de la requête en saisie-contrefaçon, les sociétés GG et GT, qui ont expressément informé le juge des requêtes de l’existence du recours exercé par la société Simadis et de ce que celui-ci était toujours pendant, n’étaient pas tenues de communiquer les pièces relatives à cette procédure que le juge ne leur avait pas demandées pour l’éclairer davantage, en particulier ledit avis, qui n’étaient pas susceptibles de constituer un motif de refus ou d’influencer le périmètre de la mesure sollicitée.
L’absence de communication de ce document dont les sociétés GG et GT avaient divulgué l’existence ne caractérise donc pas un comportement déloyal, de sorte que le moyen n’est pas fondé.
En conséquence, il y a lieu de débouter les sociétés BN et Simadis de ce chef.
Sur la demande en annulation du brevet FR 1 859 278
Moyens des parties
En demande, la société Simadis soutient que le fait de ne pas avoir interjeté appel contre de la décision de l’Inpi ne la prive pas d’une action en nullité du brevet devant le tribunal judiciaire, et oppose l’absence d’autorité de la chose jugée de cette décision qui ne s’impose pas au tribunal.
Elle conclut à la nullité du brevet, en premier lieu selon le moyen que les limitations opérées par la société GG ont eu pour effet d’étendre, par une généralisation intermédiaire, l’objet du brevet, dès lors que la revendication 1 ne mentionne que la fonction de coulissement de la section en U, et occulte la fonction anti-basculement de cet élément. Elle souligne que la fonction de coulissement n’est pas soumise aux mêmes contraintes de dimensions pour produire son effet technique, quand la fonction anti-basculement suppose une largeur suffisamment importante des bords (n°55 sur les figures) de la section en U pour absorber le point du volet. Elle en déduit que la nullité de la revendication 1 emporte celles des revendications 2, 3, 5, 6 et 7 qui en dépendent.
En second lieu, la société Simadis dénie toute activité inventive au brevet, l’invention qui en est l’objet se révélant évidente pour la personne du métier qu’elle définit comme “un artisan spécialiste des fixations de volets pivotants qui possède des connaissances approfondies dans le domaine de l’isolation thermique par l’extérieur d’une maison” (sic), lesquelles s’étendent donc aux produits figurant dans les catalogues Torbel et Brasier. Elle soutient que l’art antérieur le plus proche est le produit dénommé “Scharneo” que commercialisait la société Dg innovations avant d’être placée en liquidation judiciaire le 8 septembre 2017, et que ce produit divulgue l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication 1 du brevet de ses adversaires à l’exception de la localisation de la section U sur l’organe de support, le montage du gond de déport de manière rapportée, et du montage à l’une ou l’autre des extrémités du logement traversant de l’organe de support, ce qu’admettent les sociétés GG et GT dans leurs propres conclusions. Elle explique que le corps auxiliaire correspond en réalité à une douille de réduction, pièce ressortissant aux connaissance générales de l’homme du métier, lesquelles étaient illustrées à date dans les catalogues Torbel et Brasier industrie en 2015. S’agissant du positionnement de la section U, elle fait observer que tant que l’un des deux organes présente une telle section et l’autre non, l’effet technique est obtenu, de sorte qu’en la plaçant sur l’organe de support au lieu de l’organe de fixation tel que le divulgue Scharneo, la société GG n’a fait preuve d’aucune activité inventive. Elle insiste sur le fait que l’utilisation d’une tige de gond rapportée procède également des connaissances générales de la personne du métier qui connaît l’existence de gonds à diamètre variable sur un support unique tels que ceux de la marque Torbel ou Brasier. Elle estime enfin qu’il est évident pour l’homme du métier qu’en ne soudant pas le gond de déport, il pourra insérer la tige dans n’importe laquelle des extrémités du logement. Elle souligne que l’invention adverse ne revendique aucun rapport de longueurs.
Elle estime par ailleurs que le problème technique doit en réalité être considéré comme plusieurs problèmes techniques partiels que résout chacune des caractéristiques techniques non divulguées par l’antériorité Scharneo.
Elle estime que cette personne est ainsi amenée à consulter les documentations et catalogues des différents fabricants et fournisseurs du marché des fixations de volets et de l’isolation thermique. Elle reproche à la revendication 1 de n’être constituée que d’une juxtaposition de caractéristiques techniques connues qui ne produit aucun effet synergique. A cet égard, elle se prévaut de l’antériorité “Scharneo” ou “Décor”, divulguée au moins depuis le 23 novembre 2015, et qui présente une double section en 2015. Elle précise que la section simple figurant sur la vidéo laisse entendre que “Décor” était un prototype, mais que les catalogues et grilles tarifaires montrent un produit avec une double section.
La société BN appuie l’argumentation développée par la société Simadis, insistant sur le produit Scharneo divulgué bien avant le brevet de la société GG.
En défense, les sociétés GG et GT font en premier lieu valoir que l’effet anti-basculement de la section en “U” est une caractéristique intrinsèque de cette pièce, si bien qu’il n’était pas nécessaire d’en reprendre l’entière description dans la revendication 1 du brevet, et que, dans le cas contraire, elles déposeraient une nouvelle revendication intégrant le fait que cette section permette “d’empêcher le basculement par rapport au corps principal de l’organe de fixation”.
Elles se prévalent en second lieu de l’autorité de la chose jugée dont est revêtue la décision de rejet de l’opposition formée par la société Simadis sur le fondement du défaut d’activité inventive, de sorte que cette dernière et la société BN ne sont pas recevables à se prévaloir des antériorités déjà examinées par l’Inpi (brevets FR 2 599 778 et Plasti-Gond). Elles exposent que le brevet répond au problème technique consistant à savoir “Comment fournir un dispositif de déport à réglage par coulissement qui s’adapte à tous gonds et pentures existants et d’utilisation universelle à droite et à gauche avec des performances mécaniques identiques à droite et à gauche” (sic), et que, pour le résoudre, la personne du métier se serait appuyée sur l’état de la technique le plus proche, à savoir le brevet n°EP 2 889 444 (“[B]”) et aurait porté son attention sur les produits universels tels que l’antériorité “Polygond” et non “Isogond”. Elles indiquent que la personne du métier ne disposait, sauf à adopter un raisonnement a posteriori, d’aucun élément pour envisager la section U sur l’organe de support pour affecter la longueur de porte à faux. Elles dénient toute pertinence aux demandes de brevet FR 2 543 204 (Gibrard) et FR 2 549 518 (Technal) qui n’ont pas de lien avec une solution de déport de volets dans le cadre d’une isolation par l’extérieur. Elles déduisent également l’activité inventive du nombre de brevets en la matière qui traduisait le caractère insatisfaisant de l’offre, les antériorités n’ayant envisagé le coulissement que sur l’organe de fixation.
Elles insistent sur le fait que les antériorités “Scharneo” et “Décor” sont distinctes, dès lors que la première présente une section U simple, tandis que celle de la seconde est double. Elles soulignent le fait que la société Simadis reconnaît en réalité que l’antériorité Scharneo n’est pas pertinente puisqu’elle n’oppose plus la vidéo correspondante publiée sur la plateforme YouTube. Elles critiquent les attestations dont elles relèvent les incohérences techniques, et l’absence de date ou de lien certain avec la facture. Elles expliquent que l’antériorité Scharneo n’enseigne ni l’adaptation au diamètre du gond ou de la penture, ni le logement traversant pour monter un gond dans chacune des ouvertures, et qu’elle n’est pourvue que d’une section en U sur son organe de fixation et non sur l’organe de support. Elles soulignent l’absence de faculté de retournement de l’antériorité, ce dont il résulte un défaut de symétrie entre les volets et de durabilité.
S’agissant de l’antériorité “Décor”, elles opposent l’absence de preuve de sa divulgation au public avant la date de dépôt du brevet, et soulignent là encore l’absence de section en U sur l’organe de support et l’absence de fonctionnalité de retournement impliquant un défaut de symétrie les différences mécaniques qui en résultent.
Réponse du tribunal
Présentation du brevet FR 1 859 278
Le brevet porte sur un produit et un procédé de fixation d’un volet battant sur la façade d’un bâtiment ayant fait l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur dans le cadre d’une rénovation.
Selon le fascicule du brevet, l’état de la technique incluait une demande de brevet FR 3 025 538 relative à un dispositif de déport de gonds existants pour compenser l’épaisseur de la couche d’isolant. Ce dispositif est composé de deux parties : une penture installée sur le gond existant, et une seconde penture dotée d’un autre gond sur lequel est installé le volet, qui communique avec la première de manière à pouvoir adapter leur longueur totale à l’épaisseur de l’isolant. Il est toutefois reproché à cet art antérieur non seulement d’altérer la performance énergétique de l’isolation à cause des matériaux métalliques conducteurs dont est composé le dispositif pour résister aux actions mécaniques, mais également d’exiger la création de différents produits en fonction du diamètre des gonds ou de la position – à droite ou à gauche – du volet à installer.
L’invention propose de résoudre ces inconvénients par l’amélioration du dispositif antérieur, en aménageant le logement accueillant le gond originel de manière à ce que d’une part il reçoive un corps auxiliaire isolant amovible adapter le diamètre de ce logement à celui du gond ; et d’autre part il soit traversant pour que ce corps auxiliaire soit emmanché par l’une ou l’autre de ses deux extrémités, de telle sorte que le dispositif puisse être installé sur un gond du volet gauche ou du volet droit.
Pour ce faire, y sont énumérées, dans leur version résultant de la limitation du brevet publiée le 5 juin 2023, les sept revendications suivantes :
Revendication 1
“Dispositif de déport pour la fixation d’un volet sur un mur extérieur d’un bâtiment, le volet comprenant une penture et le mur extérieur comprenant un gond adapté pour coopérer avec la penture, ledit dispositif de déport comprenant :
- un organe de fixation comprenant une penture de déport configurée pour coopérer avec le fond du mur extérieur (R1.1), et
- un organe de support comprenant un gond de déport configuré pour coopérer avec la penture du volet (R1.2), ledit organe de fixation et ledit organe de support étant reliés de manière réglable afin de régler la longueur de déport (R1.3) ;
le dispositif de déport étant caractérisé en ce que l’organe de fixation comporte un corps principal relié à l’organe de support (R1.4) et un corps auxiliaire comprenant la penture de déport (R1.5), le corps principal comportant un logement (R1.6) dans lequel est monté le corps auxiliaire de manière rapportée afin de s’adapter au diamètre du mur extérieur (R1.7),
et caractérisé en ce que l’organe de support comportant un corps principal relié à l’organe de fixation (R1.8) et un corps auxiliaire comprenant le gond de déport (R1.9), le corps principal de l’organe de support comprenant une partie de montage présentant une section en U définissant deux bords afin de permettre le coulissement de l’organe de support par rapport à l’organe de fixation (R1.9),
- l’organe de support comprenant un logement (R1.10) dans lequel est monté le corps auxiliaire de manière rapportée afin de s’adapter au diamètre de la penture du volet (R1.11), le logement étant traversant et définissant deux ouvertures opposées de manière à permettre un montage du corps auxiliaire dans chacune des ouvertures (R1.12).”
Revendication 2
“Dispositif selon la revendication 1, dans lequel le corps principal de l’organe de fixation est en matériau métallique et le corps auxiliaire [de] l’organe de fixation est réalisé en un matériau isolant thermique.”
Revendication 3
“Dispositif selon l’une des revendications précédentes, dans lequel le corps principal de l’organe de support est en matériau métallique et le corps auxiliaire de l’organe de support est réalisé en un matériau isolant thermique.”
Revendication 4
“Dispositif selon l’une des revendications précédentes dans lequel le logement comporte des moyens de blocage du corps auxiliaire.”
Revendication 5
“Dispositif selon l’une des revendications précédentes, dans lequel l’un de l’organe de fixation ou de l’organe de support comprend une pluralité de crans définissant une pluralité de positions de montage de l’organe de fixation et de l’organe de support qui sont distinctes.”
Revendication 6
“Kit comprenant un dispositif de déport selon l’une des revendications précédentes et au moins deux corps auxiliaires d’organe de fixation de dimensions différentes.”
Revendication 7
“Procédé de déport d’un volet sur un mur extérieur d’un bâtiment grâce à au moins un dispositif de déport selon l’une des revendications 1 à 5, le volet comprenant une penture et le mur extérieur comprenant un gond adapté pour coopérer avec la penture, ledit procédé comprenant :
-une étape de montage de la penture de déport de l’organe de fixation sur le fond du mur extérieur, ladite penture de déport correspondant aux dimensions dudit fond,
- une étape de liaison de l’organe de support à l’organe de fixation, et
- une étape de montage du gond de déport dans la penture du volet.”
Sur l’extension de l’objet de la demande de brevet
Selon l’article L.613-25, c) du code de la propriété intellectuelle, le brevet est déclaré nul par décision de justice si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.
Au cas présent, dès lors que les griefs soulevés en défense se bornent à l’ajout de la proposition “le corps principal de l’organe de support comprenant une partie de montage présentant une section en U définissant deux bords afin de permettre le coulissement de l’organe de support par rapport à l’organe de fixation” dans la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet, alors que la rédaction initiale indiquait déjà l’existence du corps principal de l’organe de support sans pour autant préciser de caractéristiques relatives à sa coopération avec l’organe de fixation, il y a lieu de considérer que la revendication 1 présente désormais deux caractéristiques techniques supplémentaires – “partie de montage” et “section en U” – qui viennent restreindre et non étendre la portée de cette revendication, de sorte que le moyen n’est pas fondé.
La nullité des revendications 2, 3, 5, 6 et 7 étant fondée sur l’extension de l’objet de la revendication 1 dont elle dépend, elle n’est donc pas établie.
En conséquence, la demande en nullité ne saurait prospérer sur ce fondement.
Sur le défaut d’activité inventive
Il résulte de la combinaison des articles L.613-25, a) et L.611-14 du code de la propriété intellectuelle, que le brevet est déclaré nul par décision de justice si l’invention qui en est l’objet est dépourvue d’activité inventive.
Selon l’article L.611-11 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
L’alinéa 2 de ce texte dispose qu’ “Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure.
Les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci (en ce sens : Com., 15 novembre 1994, pourvoi n° 93-12.917).
La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l'invention, objet du brevet, se propose de résoudre (en ce sens : Com., 20 novembre 2012, pourvoi n° 11-18.440). Elle s'entend donc d'un praticien du domaine technique concerné, qui dispose de connaissances et d'aptitudes moyennes, possédant les connaissances générales dans le domaine concerné à la date de dépôt ou de priorité du brevet.
L’accessibilité d’un produit permet à l’homme du métier d’en identifier les éléments constitutifs (en ce sens : Com., 15 mai 2007, pourvoi n° 06-12.487).
L’annulation d'une revendication principale pour défaut d'activité inventive n'entraîne pas automatiquement celle des revendications qui en dépendent (en ce sens : Com., 20 mai 2014, pourvoi n° 13-10.061).
Au cas présent, du fait de la délivrance du brevet, l’invention en cause est présumée procéder d’une activité inventive à la date du dépôt, de sorte qu’il incombe aux défenderesses d’apporter, par tout moyen, la preuve du contraire pour chacune des revendications, étant observé que la décision de l’Inpi ne fait pas obstacle à l’examen de la nullité opposée à titre reconventionnel dans le cadre d’une action en contrefaçon, et ce, peu important que la société Simadis n’ait pas interjeté appel contre cette décision.
Avant d’examiner les antériorités sur lesquelles s’appuient les défenderesses, il convient de formuler le problème technique objectif que l’invention litigeuse résout, et partant, de déterminer l’état de la technique le plus proche à la date de dépôt du brevet, soit au 8 octobre 2018.
A cet égard, l’invention objet du brevet argué de nullité ressortit au domaine technique de la fixation de menuiseries sur une façade, les dispositifs de déport de gond ne constituant qu’une fraction de ce domaine. Les pièces versées en procédure font apparaître que la demande de brevet n°EP 2 889 444 (EP’444), déposée le 18 décembre 2014 et publiée le 1er juillet 2015, soit avant le dépôt du brevet litigieux, proposait déjà un “système et procédé de déport de gond pour monter un ouvrant sur un gond existant fixé dans une maçonnerie”, lequel se situe donc dans le même champ que l’invention objet du brevet FR’278. Le fascicule correspondant divulgue un système de déport de gond en deux parties – un support pour recevoir le gond existant et un gond déporté –, doté d’un dispositif de réglage formé par un premier organe de réglage solidaire du support, sur lequel est monté un second organe de réglage solidaire du gond déporté, et par un organe de blocage, le tout permettant le coulissement du second organe de réglage selon un axe de translation horizontale.
Si la société Simadis produit en outre une impression de la page Facebook de la société Dg innovation, sur laquelle il est loisible de constater la publication d’un contenu en date du 7 juillet 2015 illustré par un visuel représentant un produit dénommé “Kit Scharneo” et son emballage, le tribunal ne peut que constater que celui-ci correspond en réalité à la figure n°4 de la demande de brevet n°EP 2 889 444. Les statuts communiqués en défense indiquent quant à eux que M. [Y] [B] était l’un des deux associés de la société Dg innovation, ce qui correspond à l’identité de la personne désignée en tant que demandeur et qu’inventeur dans ladite demande de brevet. Ces deux correspondances concordantes démontrent ainsi que ce produit n’est qu’un mode de réalisation de l’invention revendiquée dans cette demande de brevet, et non une évolution de celle-ci. Si la publication sur Facebook est postérieure de quelques jours à la publication de la demande de brevet, elle a pour objet un “grand destockage” qui suggère une commercialisation du produit bien antérieure à la date de publication de la demande de brevet EP’444, ce qui est corroboré par la vidéo promotionnelle publiée et diffusée sur Youtube depuis le 14 septembre 2014, l’article dans un magazine “Qualité Construction spécial Batimat 2015”, et l’attestation de l’ancienne assistante de direction de la société Décor façade, spécialisée dans l’isolation thermique par l’extérieure, qui indique avoir participé à une réunion de présentation de ce produit “courant 2015”. Aucune des autres antériorités communiquées relatives à un système de déport de gond ne présentant une date certaine entre le 1er juillet 2015 et le 8 octobre 2018, il y a donc lieu de considérer que la demande de brevet EP’444 constitue l’état de la technique le plus proche au jour du dépôt du brevet litigieux.
S’agissant de la formulation du problème technique objectif, la revendication 1 de la demande de brevet EP’444 divulgue les caractéristiques R1.1, R1.8 et R1.10 (“un support délimitant intérieurement un logement selon un axe vertical, le logement étant adapté pour recevoir une partie du gond existant”), R1.2 (“un gond déporté s’étendant parallèlement à l’axe vertical et sur lequel l’ouvrant est destiné à être monté”), R1.3, R1.4 et R1.6 (“un dispositif de réglage comportant un premier organe de réglage solidaire du support, un deuxième organe de réglage solidaire du gond déporté et un organe de blocage, le deuxième organe de montage étant monté sur le premier organe de réglage”) de la revendication principale indépendante du brevet argué de nullité. Dès lors, la comparaison entre cette demande de brevet et le brevet n°FR’278 met en évidence qu’outre le fait que la description de l’invention revendiquée par celle-là ne porte aucune mention des propriétés thermiques ou de la capacité d’adaptation du dispositif en fonction tant du diamètre des gonds existants ou des pentures des volets à installer, que de la position du gond (gauche ou droite), aucune des revendications ne comporte de caractéristiques techniques assimilables aux corps auxiliaires, a fortiori en matière thermoplastique. La description du brevet FR’278 explique que l’utilisation de ces corps auxiliaires permet d’adapter le dispositif de déport sans pour autant modifier les organes de support et de fixation, de déporter aussi bien le gond d’un volet droit que d’un volet gauche, et de rompre le circuit de conduction thermique en les façonnant avec un matériau thermoplastique isolant, tout en préservant la résistance mécanique des organes de support et de fixation en métal.
Il s’ensuit que le problème technique objectif à résoudre consiste à trouver comment adapter les gonds de volets battants existants à la surépaisseur résultant d’une isolation thermique par l’extérieur d’une façade, quels que soient leur diamètre ou leur position – gauche ou droite –, tout en minimisant les risques de pont thermique et en garantissant la résistance mécanique de l’ensemble.
La question se pose donc de savoir s’il était évident pour la personne du métier cherchant à résoudre ce problème, de combiner le dispositif de déport de gond revendiqué dans le brevet n°EP’444, avec un logement transversal sur l’organe de support et de corps auxiliaires amovibles en matière thermoplastique, et un système de réglage de la distance de déport d’une section en U formée par deux bordures placées sur l’organe de support.
La personne du métier susceptible de résoudre ce problème technique doit être, eu égard au fait que le produit et le procédé de déport de gonds existants ressortissent à la fois au domaine technique des travaux de rénovation de menuiserie, et à celui de la serrurerie-métallerie, définie comme un spécialiste des systèmes de fixation de menuiseries, de sorte que ses connaissances ne se limitent pas aux seuls dispositifs de déport de gonds d’un volet.
Confrontée à ce problème technique, cette personne cherchera d’abord, par économie de moyens, à améliorer le produit et le procédé de déport de l’art antérieur le plus proche, et s’appuiera donc sur le fascicule de la demande de brevet n°EP’444 dont elle examinera la description, les revendications et les figures. Outre la combinaison des caractéristiques techniques du préambule de la revendication 1 du brevet contesté (R1.1 à R1.4), la lecture de la revendication 3 de cette demande de brevet lui enseignera que le système de réglage du dispositif de déport de gond antérieur comporte “deux bords en correspondances des [...] organes de guidage” (fascicule, page 6, colonne 10, lignes 35 à 45). Si les figures du fascicule représentent des modes de réalisation de l’invention selon lesquels l’un de ces bords est solidaire de l’organe de support, tandis que l’autre l’est de l’organe de fixation, la rédaction de la revendication 3 se contente d’exiger deux bords pour obtenir l’effet technique, sans imposer une répartition particulière, si bien que l’homme du métier sait qu’il peut pourvoir l’organe de support de deux bords, formant de fait la section en U, pour obtenir le système de réglage par coulissement selon un mouvement de translation horizontale (R1.9). La combinaison des caractéristiques R1.1 à R1.6 et R1.9 ne mobilise donc aucune activité inventive.
En outre, dans la mesure où le produit “Scharneo” est un mode de réalisation de la demande de brevet EP’444 (cf. supra), la personne du métier sera incitée à combiner les informations contenues dans le fascicule de cette demande avec celles divulguées par les documents relatifs à ce produit. Ce faisant, en examinant le visuel illustrant le contenu publié sur Facebook le 7 juillet 2015 et les étapes de montage présentées dans le contenu audiovisuel publié et diffusé sur Youtube depuis le 14 septembre 2014, la personne du métier constatera que le dispositif de déport qui y est représenté comporte un organe de fixation doté d’un logement cylindrique traversant dans lequel semble fixé un second cylindre réduisant le diamètre de ce logement, et que le gond de déport est pourvu d’un bord en contact avec le logement traversant de la penture dans lequel il semble aussi fixé. Grâce à ses connaissances générales en matière de fixation de volets, la personne du métier rapprochera la physionomie du second cylindre et du gond de déport du produit “Scharneo” de celle d’un manchon et d’un gond amovible, et en déduira par une logique élémentaire que ces pièces peuvent être remplacées par d’autres pour réduire le diamètre du logement de l’organe de support, ou augmenter celui du gond de l’organe de fixation (R1.7 et R1.12) pour que le dispositif soit adaptable.
A supposer même que ces connaissances lui échappassent, le produit “Scharneo” apparaît dans les publications susmentionnées comme la fusion d’une penture et d’un gond qui relèvent du même domaine technique qu’un dispositif de déport – la fixation de volets – , si bien que la personne du métier serait incitée à rechercher les systèmes d’adaptation de gond ou de penture commercialisés par les fournisseurs du secteur. L’édition 2015 du catalogue “Brasier industrie” que produit la société Simadis, et dont les données du site archiviste démontrent l’accessibilité à date, prouve à cet égard que ce type de manchons était disponible sur le marché, sous la forme d’un produit dénommé “douille de réduction”, proposé en différents exemplaires pour adapter un gond d’un diamètre de 10, 12 ou 14 millimètres à celui d’une penture d’un diamètre de 14 ou 16 millimètres (“Accessoires pour volets & persiennes”, Brasier industrie, 2015, page 24). Ce même catalogue met en évidence que le marché connaissait déjà en 2015 des gonds amovibles en matière composite, à emmancher dans l’une des deux extrémités du logement cylindrique transversal d’un support susceptible d’être utilisé pour le volet gauche ou droit par une rotation à 180 degrés (références “Gond d’angle” et “Gond Tableau Rustique”, catalogue “Accessoires pour volets & persiennes”, Brasier industrie, 2015, pages 27 28). Des gonds amovibles référencés “Polygond” apparaissent également dans la grille tarifaire de 2013 de la société Torbel industrie, ce qui confirme cet état de fait, étant observé que le fait qu’ils se fixent sur un support à visser n’altère en rien la connaissance d’un gond amovible pour utiliser un logement cylindrique traversant qui peut être placé à gauche ou à droite.
La personne du métier sera donc capable de combiner les caractéristiques R1.10 et R1.12 à celles du dispositif de l’art antérieur (R1.1 à R1.6, et R1.8 à R1.9) par des recherches normales et raisonnables.
Par ailleurs, les attestations produites en défense indiquant que les sociétés Décor façade et Méga Façade se sont fournies en produits “Scharneo” entre 2015 et 2016 auprès de la société Dg innovations, la personne du métier ne pouvait que se procurer elle-même un tel exemplaire pour résoudre le problème technique, et ainsi manipuler les exemplaires versés aux débats par la société BN, procéder aux mêmes constatations que celles effectuées sur les contenus susdécrits, et déduire par une logique élémentaire qu’en ne les solidarisant pas dans les logements des organes de fixation et de support, le gond de déport et la douille de réduction seraient amovibles et donc substituables par des pièces rapportées de diamètres supérieurs ou inférieurs pour adapter le dispositif aux diamètres du gond et de la penture existants (R1.7 et R1.11).
Il en résulte qu’en combinant ces éléments de l’état antérieur, lesquels procèdent soit de ses connaissances générales, soit de la même invention, et en procédant à des recherches élémentaires, la personne du métier aurait, de manière évidente, trouvé la combinaison des caractéristiques techniques de la revendication 1 du brevet FR’278 pour résoudre le problème technique susexposé.
La présomption d’activité inventive de la revendication 1 est donc renversée, ce qui emporte la nullité de celle-ci.
S’agissant des revendications 2 et 3, le tribunal ne peut que constater que le catalogue de la société Torbel industrie, tout comme celui de la société Brasier industrie, présentait déjà en 2015 des gonds en matière composite avec un rebord épousant le support en matière métallique, de telle sorte qu’en utilisant ces pièces de l’art antérieur pour obtenir un dispositif de déport universel, la personne du métier, qui maîtrise les fondamentaux de l’isolation qui s’appliquent aux menuiseries, savait donc qu’elle pouvait prévenir un pont thermique en intercalant une matière isolante entre deux matériaux conducteurs, et était incitée à envisager d’utiliser un gond et une douille de réduction en matière thermoplastique pour réduire la conduction de température des matières métalliques dont sont usuellement composés les organes de support et de fixation pour garantir une résistance mécanique suffisante. Ces revendications dont la combinaison de caractéristiques est évidente pour la personne du métier ne mobilisent aucune activité inventive et sont donc nulles.
Le système de crans décrit dans la revendication 5 du brevet ressortit quant à lui au fonds commun des systèmes de réglage par coulissement, connaissances qui n’échappent pas à la personne du métier, à tout le moins après des recherches élémentaires en matière de bricolage.
De la même manière, le surplus des caractéristiques du kit décrit dans la revendication 6 se résume à des considérations commerciales dépourvues de toute activité inventive, de telle sorte que cette revendication est également nulle.
La combinaison des caractéristiques techniques du procédé décrit dans la revendication 7 ne résultant que de la manipulation évidente du produit décrit dans les revendications 1, 2, 3 et 5 dont l’activité inventive a été écartée, cette revendication ne procède pas davantage d’une quelconque activité inventive, et doit donc être annulée.
En conséquence, il y a lieu d’annuler les revendications 1, 2, 3, 5, 6 et 7 du brevet n°FR 1 859 278.
Sur les demandes en contrefaçon
Moyens des parties
En considération de l’effet rétroactif de l’annulation des revendications 1, 2, 3, 5, 6 et 7 du brevet n°FR 1 859 278 qui constituent le fondement exclusif des demandes en contrefaçon formées par les sociétés GG et GT, celles-ci ne peuvent qu’être déboutées de ces chefs, ainsi que de leurs demandes de mesures subséquentes.
Sur les demandes en concurrence déloyale et en parasitisme
Moyens des parties
En demande, les sociétés GG et GT soutiennent que la société Simadis a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en ce qu’elle a publié une vidéo de présentation du produit “Décale Volet” le 6 mai 2021 sur le site internet simadis.lu, laquelle vidéo comporte des animations et une structure très proches de celles de la vidéo présentant le produit “Isodeport” publiée le 6 juillet 2020, ce qui non seulement entraîne un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, mais aussi revient à profiter de leurs investissements en termes de travail préparatoire et intellectuel. Elles se prévalent également d’une concurrence déloyale sous la forme de pratiques commerciales trompeuses au motif que le produit “Décale Volet” a été présenté comme protégé par le brevet n°WIPO104940, et que le modèle qu’avait fait enregistrer la société Simadis a été annulé le 17 avril 2023, ce qui fait accroire au consommateur que ce produit est unique et protégé dans un domaine très technique, et altère ainsi son comportement de manière substantielle. Elles font valoir que ces actes les ont privées de la possibilité de profiter pleinement de leurs investissements, et que sans cela, elles auraient pu obtenir de meilleurs résultats et bénéficier d’une image plus favorable, ce dont il résulte une perte de chance d’acquérir ou de conserver des clients.
En défense, la société Simadis réfute avoir commis les actes qui lui sont imputés, dès lors que la vidéo incriminée se distingue de celle de ses adversaires sur le plan musical et visuel, et que le logotype “Simadis” est visible dès le début, si bien qu’il écarte tout risque de confusion quant à l’origine des produits y figurant. Elle reproche aux sociétés GG et GT de ne justifier d’aucune valeur économique individualisée, pas plus que d’investissements ou d’une intention parasitaire, mais se contentent d’alléguer la copie de tendances telles que le graphisme 3D ou le séquençage en fonction des étapes d’installation du produit. S’agissant des pratiques commerciales trompeuses, elle insiste sur le fait qu’elle était titulaire d’un modèle international dont la demande portait le numéro WIPO 104940, et qu’elle a, par manque de connaissance, indiqué “patent” au lieu de “design patent”, si bien qu’il s’agit d’une erreur et non d’une pratique commerciale trompeuse.
Réponse du tribunal
Sur la concurrence déloyale
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La concurrence déloyale, fondée sur ce principe général de responsabilité, consiste en des agissements s'écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires. Elle exige la preuve d'une faute, laquelle peut être constituée par la création d'un risque de confusion sur l'origine du produit dans l'esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d'un risque de confusion sur l'origine du produit dans l'esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.
L'appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté de l'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens : Com, 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23.694).
Le risque de confusion s'appréciera pour un consommateur d'attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 99-19.632).
Au cas présent, alors que le consommateur moyen de la société GT et de la société Simadis qui commercialisent les produits de déport de gond en conflit doit être considéré comme un professionnel du bâtiment d’attention moyenne exerçant en France, le tribunal ne peut que constater qu’en visionnant le contenu audiovisuel incriminé par les demanderesses, ce consommateur sera immédiatement confronté au logotype de la société Simadis qui figure en gros plan et précède la présentation du produit, de sorte qu’il ne pourra pas croire être en présence d’un produit de la société GG ou GT, ce qui écarte tout risque de confusion.
La publication et la diffusion de ce contenu ne constituent donc pas des actes de concurrence déloyale, de sorte que la responsabilité de la société Simadis ne saurait être engagée à ce titre.
Sur le parasitisme
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens : Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601).
Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull.IV, n° 116), ainsi que de démontrer la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (en ce sens : Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull.IV, n° 132 ; Com., 4 février 2014, pourvoi n° 13-10.039 ; Com., 30 mars 2016, pourvoi n° 13-12.122 ; Com. 11 mai 2017, pourvoi n°14-29.717, Bull., IV, n°193).
Au cas présent, en se bornant à alléguer que la société Simadis a tiré profit de ses investissements intellectuels, sans toutefois justifier avoir consentis de tels investissement, les demanderesses, qui ne démontrent pas en quoi ladite vidéo constituerait une quelconque valeur économique individualisée, ce d’autant moins que le fait de présenter les différentes séquences de montage d’un produit de travaux en animation 3D n’est en soi le marqueur d’aucun sillage dans le secteur d’activité concerné comme en témoigne la proximité visuelle avec la vidéo publiée par la société Dg innovation publiée en 2014, échouent à rapporter la preuve d’un acte de parasitisme.
En conséquence, la responsabilité de la société Simadis n’est pas engagée à ce titre.
Sur les pratiques commerciales trompeuses
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l'article L. 121-1, alinéas 1 et 4, une pratique commerciale est considérée comme déloyale lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Une pratique commerciale trompeuse constitue une pratique commerciale qui est déloyale, et donc interdite.
En outre, l'article L.121-2, du code de la consommation dispose :“Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : [... ]
2°Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : [...]
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; [...]”.
Bien que le critère d'altération du comportement économique du consommateur moyen ne soit pas expressément repris à l'article L 121-2 précité, ce texte est appliqué à la lumière de l'article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 qui prévoit qu'une pratique commerciale est trompeuse si elle amène ou est susceptible d'amener le consommateur moyen " à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement " : “une pratique n'est trompeuse que si elle altère ou est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen en le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement” (en ce sens : Com. 11 mars 2014, pourvoi n° 12-29.434 ; Com. 29 septembre 2015, pourvoi n° 14-13.472 ; Civ. 1ère, 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-12.894 FS-PB).
Il résulte de ce même article de la directive 2005/29 que la notion de décision commerciale va au-delà de la simple décision de contracter puisque, aux termes de la directive, il faut entendre cette expression comme “toute décision prise par un consommateur concernant l'opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d'acheter, de faire un paiement intégral ou partiel pour un produit, de conserver ou de se défaire d'un produit ou d'exercer un droit contractuel en rapport avec le produit, une telle décision pouvant amener le consommateur soit à agir, soit à s'abstenir d'agir”.
Il n'est pas nécessaire de démontrer que la pratique a effectivement altéré le comportement économique du ou des consommateurs ; il suffit qu'elle soit susceptible d'altérer ou de nature à altérer son comportement. (Com. 11 mars 2014, pourvoi n°12-29.434 ; Com. 7 juillet 2021, pourvoi n°19-16.028).
Au cas présent, le procès-verbal de constat de saisie-contrefaçon en date du 18 mars 2022 met en évidence qu’à cette date, l’emballage du produit litigieux “Décale Volet” mentionne “Patent Nr. WIPO 104940”, ce qui n’est pas contesté en défense.
Si la société Simadis justifie qu’il s’agit du numéro de dossier d’une demande d’enregistrement d’un modèle international depuis lors refusée, ce numéro ne correspond pas à celui d’un brevet, de sorte que cette information est fausse, et ce, peu important qu’elle soit le fait d’une erreur de langage.
Pour autant, dans la mesure où ce numéro est renseigné en plus petits caractères que le reste des éléments verbaux, à gauche en partie basse où les yeux du consommateur ne se portent pas spontanément en contemplant cet emballage, il y a lieu de considérer, outre le fait que la mention d’un brevet n’est en rien une garantie de qualité d’un produit pour le consommateur, que le consommateur moyen, qui est le même que celui présenté supra, n’y prêtera pas attention, ce d’autant moins qu’il ne traduira pas le mot “patent” qui n’est pas employé dans le lange courant, mais se concentrera en réalité sur l’apparence du produit qui transparaît de l’emballage et occupe la quasi-totalité de l’emballage, ainsi que sur la marque qui figure sur l’entête de cet emballage.
La mention de ce numéro, telle qu’elle est présentée, n’est donc pas susceptible d’altérer le comportement du consommateur, ce qui fait obstacle à la caractérisation d’une pratique commerciale trompeuse.
La responsabilité de la société Simadis n’est donc pas engagée.
En conséquence, il y a lieu de débouter les sociétés GG et GT de ce chef, ainsi que de leurs demandes de mesures subséquentes.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les sociétés GG et GT succombant à l’instance il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens ainsi qu’à payer respectivement aux sociétés Simadis et BN les sommes que l’équité, tirée du rejet de la demande reconventionnelle en annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon, commande de fixer à 72.000 et 9.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les défenderesses en faisant la demande, il y a lieu de leur accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.
Par ces motifs,
Le tribunal,
Déboute la demande en annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 18 mars 2022 formée par la société Simadis et la société Bm négoce ;
Annule les revendications numéros 1, 2, 3, 5, 6 et 7 du brevet français n°FR 1 859 278, délivré le 25 septembre 2020 ;
Ordonne la transcription de la décision au registre des brevets de l’Inpi, à charge pour la partie la plus diligente de transmettre la décision une fois passée en force de chose jugée ;
Déboute les sociétés Groupe geo et Geo technic de leurs demandes en contrefaçon au titre des revendications numéros 1, 2, 3, 5 et 6 du brevet français n°FR 1 859 278, ainsi que de leurs demandes subséquentes d’interdictions, de rappel et de destruction des produits, de publications, et de communications de documents et d’informations ;
Déboute les sociétés Groupe geo et Geo technic de leurs demandes en concurrence déloyale, parasitisme et pratiques commerciales trompeuses, ainsi que de leurs demandes de mesures subséquentes ;
Condamne in solidum les sociétés Groupe geo et Geo technic aux dépens dont distraction au profit de Me Michel Abello et Me Fiora-Mathilda Feliciaggi ;
Condamne in solidum les sociétés Groupe geo et Geo technic à payer à la société Simadis la somme de 72.000 (soixante-douze mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum les sociétés Groupe geo et Geo technic à payer à la société Bm négoce la somme de 9.000 (neuf mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette les demandes formées par les sociétés Groupe geo et Geo technic au titre des frais irrépétibles et du recouvrement des dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 15 janvier 2026
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS