Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 31 JANVIER 2023
N°2023/ 31
Rôle N° RG 21/11975 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH54D
[E] [M]
[G] [M]
C/
[R] VARAPODIO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emilie LAROSA
Copie certifiée conforme
le :
à :
Monsieur [E] [M]
Madame [G] [M]
Me Audrey CAMPANI
Maître David VARAPODIO
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me David VARAPODIO rendue le 08 Juillet 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.
DEMANDEURS
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey CAMPANI, avocat au barreau de NICE
Madame [G] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey CAMPANI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Maître [R] VARAPODIO, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie LAROSA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022 en audience publique devant
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 8 juillet 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de NICE, saisi par Me VARAPODIO, a fixé à la somme de 30 652,46 euros TTC le montant des honoraires dus par M. et Mme [M] à Me [R] VARAPODIO.
Par lettre recommandée reçue le 26 juillet 2021, M. Et Mme [M] ont formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 janvier 2022, reportée en raison d'une pénurie de greffe. Elles ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle l'affaire a été plaidée.
M. [E] [M] et Mme [G] [J] épouse [M] demandent d'infirmer la décision frappée d'appel, de déclarer irrégulière la convention d'honoraires, de déclarer nulle l'ordonnance de taxe en date du 8 juillet 2021, d'ordonner la mise hors de cause de Mme [M], de débouter Me VARAPODIO de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la convention d'honoraires est irrégulière en ce qu'elle n'a été signée que par M. [M] alors que les biens concernés appartenaient aux époux [M], que la mission de l'avocat qui y est décrite est trop large et ne précise pas contre qui elle est diligentée, que le taux horaire de 200 euros HT qui y est mentionné a été changé sans qu'aucun avenant n'y soit apporté. Ils ajoutent que l'ordonnance de taxe est portée à l'encontre des deux époux et que seulement trois jours leurs ont été laissés pour former des observations. Ils contestent la somme de 30.652,46 euros indiquant que la somme de 149 600 euros a été obtenue par Me VARAPODIO, et non la somme de 214 531 euros puisque le chèque de 50 000 euros était préexistant à Me VARAPODIO. Ils font valoir que l'autorisation de prélèvement qui a été présentée ne correspondait pas aux parties concernées et au montant réclamé. Ils font valoir également un arrêt en date du 4 novembre 2021 excluant leur créance et excluant l'application de la convention d'honoraires sur une absence de résultats. Ils contestent être à l'origine de la rupture de la relation avec Me VARAPODIO et ajoutent qu'aucune décision définitive n'était intervenue à la date du 21 janvier 2021.
Me VARAPODIO demande de confirmer la décision du bâtonnier.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle les diligences exécutées pour les époux [M] et le paiement des factures y afférents. Il indique que Mme [M] a avalisé l'ensemble des diligences effectuées. Il ajoute que la somme de 50 000 euros, liquidée par le juge de l'exécution, fait partie du champ contractuel de la convention. Il précise que l'autorisation de prélèvement a été éditée avant appel interjeté et que l'honoraire de résultat est désormais exigible. Ainsi, il précise que ses diligences ont permis de consacrer une créance définitive de 214 531 euros au profit de ses clients, rappelant que la tierce-opposition n'a pas vocation à remettre en cause ce résultat mais uniquement l'étendue du gage du créancier saisissant. Il souligne la contradiction développée en première instance par les époux [M] qui affirmaient ne pas avoir rompu le mandat mais lui reprochaient également d'avoir conclu en cause d'appel.
Il sera référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L'examen de la procédure révèle que la décision déférée est datée du 8 juillet 2021 et que le recours a été envoyé le 23 juillet 2021 par lettre recommandée et réceptionnée le 26 juillet 2021 par M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de l'ordonnance déférée
A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.
Sur la régularité de la procédure devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE
Il résulte de la décision du bâtonnier frappée d'appel qu'il a été saisi par Me VARAPODIO par courrier reçu le 25 mars 2021 et que M. et Mme [M] ont été informés de cette demande par courrier recommandé en date du 25 mars 2021, auquel ils ont répondu par courrier en date du 7 avril 2021 reçu le 15 avril 2021 par le bâtonnier. Par courrier en date du 5 juillet 2021, des éléments versés au dossier le 2 juillet 2021 par Me VARAPODIO ont été communiqués aux époux [M] afin qu'ils forment d'éventuelles observations.
Il résulte de ces éléments que le principe du contradictoire a été respecté et que les époux [M] ont fait valoir devant le bâtonnier les observations qu'ils jugeaient utiles et qui sont développées dans la décision frappée d'appel.
Sur la régularité de la convention d'honoraires
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Me VARAPODIO a été saisi d'un litige portant sur une promesse de vente non réalisée par un acquéreur, M. [V], d'un bien immobilier situé à [Adresse 3]) pour un montant de 1 500 000 euros.
Est produite aux débats une convention d'honoraires en date du 21 septembre 2016 entre Me [C] et Me VARAPODIO d'une part, et M. [M], d'autre part. Cette convention indique que le client confie à l'avocat le soin d'occuper à ses intérêts dans le cadre d'une affaire relative à : étude et mise en oeuvre d'une action indemnitaire par tous moyens que de droit en suite de pourparlers interrompus. Il est exact que la convention n'est établie qu'au nom de M. [M] et signée par ce dernier, et non par son épouse.
Les époux [M] contestent cette convention d'honoraires. Cependant, il apparaît que cette convention signée en septembre 2016 a donné lieu à l'émission de six factures entre septembre 2016 et janvier 2020 pour un montant total de 15 600 euros TTC. Quatre de ces factures ont été établies aux noms des deux époux. Ces factures ont été acquittées sans difficulté par les époux [M]. Elles correspondaient aux diligences effectuées par leur conseil à savoir, deux procédures au fond devant le tribunal de grande instance de Nice, une procédure de référé devant le tribunal de grande instance de NICE et deux procédures devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN. Les pièces produites aux débats montrent que les écritures de Me VARAPODIO et les décisions judiciaires sont toutes au nom des deux époux, attestant ainsi qu'il n'y avait aucune méprise sur l'étendue de la mission confiée au conseil et que Mme [M] était parfaitement informée et partie prenante des procédures en cours et engagées par son conseil.
Il apparaît par conséquent au vu de ces éléments que les époux VARAPODIO, qui ont exécuté la convention pendant environ trois ans et demi, et se sont acquittés des honoraires de diligences, sont mal venus à remettre en cause cette convention tant en ce qui concerne les parties visées, que sa mission et le taux horaire des honoraires de diligence. Ainsi, cette convention ne sera pas écartée et Mme [M] ne sera pas mise hors de cause.
Sur l'honoraire de résultat
Ainsi qu'indiqué plus haut, le litige ne porte que sur cet honoraire. La convention prévoyait en son article premier que cet honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu s'élevait à 12% HT du montant des sommes recouvrées, des droits acquis et/ou des sommes dont le client aura fait l'économie. Il était précisé que l'honoraire de résultat était exigible à l'obtention d'un résultat définitif et que, si le dessaisissement de l'avocat intervenait après l'instruction complète du dossier, qu'il s'agisse de pourparlers menés quasiment à terme dans le cadre d'une transaction et/ou avant une audience de plaidoirie, l'honoraire de résultat resterait être dû.
Il résulte des pièces produites aux débats que par jugement définitif en date du 13 juillet 2017, le tribunal de grande instance de NICE a constaté que les pourparlers concernant l'acquisition du bien immobilier avaient été rompus de manière abusive et a octroyé aux époux [M] la somme de 97 600 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] avait également remis aux époux [M] un chèque de 50 000 euros qui s'était avéré impayé à deux reprises et pour lequel Me VARAPODIO a fait dresser protêt par huissier le 21 mars 2017.
Par jugement en date du 5 juillet 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a dit que les époux [M] poursuivaient la saisie immobilière au préjudice de M. [V] pour une créance liquide et exigible d'un montant de 214 531 euros. Ce jugement a été frappé de tierce-opposition donnant lieu à jugement en date du 8 janvier 2021 du juge de l'exécution du tribunal de judiciaire de DRAGUIGNAN aux termes duquel la tierce-opposition a été déclarée irrecevable et a constaté que la vente amiable du bien au prix de 6 millions d'euros était intervenue. Ce jugement a été frappé d'appel le 19 janvier 2021 et a donné lieu à un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 4 novembre 2021 infirmant le jugement et disant que les créanciers inscrits ne pourront faire valoir leur droit à distribution que sur la quote-part du prix de vente correspondant à la nue-propriété, à savoir la somme de 4 620 000 euros.
Le 21 janvier 2021, Me VARAPODIO a établi une autorisation de prélèvement d'un montant de 30 000 euros au titre du solde des honoraires, à prélever sur les émoluments devant être versés par la comptabilité du notaire ayant procédé à la vente du bien litigieux. M. [M] a refusé de signer cette autorisation. Suite à un rendez-vous avec son client le 11 février 2021, ce dernier l'a mis en demeure par courrier du même jour de payer l'honoraire complémentaire de résultat en lui détaillant le calcul, lui rappelant qu'il devait saisir un confrère en urgence pour la procédure en appel fixée à bref délai, et indiquant que cette tierce-opposition ne remettait pas en cause sa créance de 214 531 euros. Par courrier en date du 18 févier 2021, M. [M] a contesté vouloir rompre le mandat confié à son conseil, a écrit être satisfait du résultat, a maintenu sa contestation de la somme demandée à titre de complément d'honoraires, a rappelé que le jugement était frappé d'appel et a écrit prendre acte de ce que le cabinet ne voulait plus défendre ses intérêts. Par courrier en date du 19 février 2021, Me VARAPODIO a maintenu sa demande en paiement, indiquant au client ne plus être son conseil eu égard à son refus d'exécuter la convention d'honoraires et lui a demandé de saisir un autre conseil. Il a cependant, à titre conservatoire des droits de son client, pris de conclusions d'intimés dans le cadre de la procédure d'appel en cours adressé à son client le 23 février 2021.
Par courrier en date du 18 mars 2021, Me CAMPANI s'est rapproché de Me VARAPODIO afin de prendre sa suite dans les intérêts de M. [M] et à la demande de ce dernier.
Si l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement. Ainsi, en présence d'une telle convention, le seul fait que l'avocat a été dessaisi avant que soit intervenue une décision de justice irrévocable ne permet pas de refuser l'honoraire de diligence convenu et le juge de l'honoraire doit rechercher si une telle décision est intervenue au jour où il statue sur la demande d'honoraire de résultat également prévu.
En l'espèce, même s'il est exact d'indiquer au vu des écritures des parties devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, et ainsi que l'a fait Me VARAPODIO dans un courrier adressé à ses clients, que la procédure d'appel ne remettait pas en cause le principe de leur créance, mais seulement son assiette, il n'en demeure pas moins que la décision en date du 5 juillet 2019 fixant la créance liquide et exigible des époux [M] à la somme de 214 531 euros, n'était pas irrévocable, car frappée d'appel, lors de la demande en paiement des honoraires de résultat le 21 janvier 2021.
Me VARAPODIO a été dessaisi du dossier en mars 2021 en raison du désaccord avec ses clients sur le montant à payer et le moment pour payer les honoraires de résultat.
Cependant, il apparaît que la convention prévoyait que l'honoraire complémentaire de résultat resterait dû en cas de dessaisissement de l'avocat après instruction complète du dossier. Au moment de son dessaisissement, Me VARAPODIO avait mené pendant plusieurs années depuis septembre 2016 les procédures aboutissant à la fixation de la créance de ses clients et donnant lieu in fine à la décision de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 4 novembre 2021 disant que les créanciers inscrits pouvaient faire valoir leurs droits sur un montant de 4 620 000 euros, et ne les privant pas de leur créance comme ils l'allèguent dans leurs écritures.
Il résulte de ces éléments que l'honoraire complémentaire de résultat demandé par Me VARAPODIO est dû par M. et Mme [M] et n'est pas exagéré au vu du service rendu. Il a été établi à juste titre sur le montant de la créance litigieuse et fixée judiciairement à la somme de 214 531 euros. Il importe peu à ce titre que cette créance incluait un chèque impayé de 50 000 euros, outre le préjudice retenu par jugement précité du tribunal de NICE en date du 13 juillet 2017, puisque c'est la somme retenue aux termes de la procédure et qu'il convient, en outre, de constater que Me VARAPODIO avait fait diligence pour dresser protêt par huissier.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision frappée d'appel.
Sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En équité, les époux [M] seront déboutés de leur demande formée de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés in solidum par les époux [M] en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,
DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [E] [M] et Mme [G] [J] épouse [M] à l'encontre de la décision en date du 8 juillet 2021 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de NICE
CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE en date du 8 juillet 2021.
DÉBOUTONS M. [E] [M] et Mme [G] [J] épouse [M] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNONS M. [E] [M] et Mme [G] [J] épouse [M] in solidum aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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