Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
Etablissement [10]
Société [14]
Société [15]
Société [11]
Entreprise [9]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04368 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGTW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [B] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne
APPELANTE
ET
Etablissement [10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [16]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Société [14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 7]
Société [15] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Société [11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
[9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 28 juin 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, assistante de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 20 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Mme [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 25 août 2020.
Le 3 novembre 2020, la commission a retenu une capacité de remboursement de 446,79 euros et imposé le rééchelonnement du passif sur une période de 84 mois, au taux maximum de 0%, en préconisant un effacement total ou partiel des dettes à l'issue des mesures.
Mme [Z] a contesté cette décision et par jugement du 30 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a notamment :
- fixé la mensualité de remboursement de Mme [Z] à la somme de 300 euros,
- rééchelonné le passif sur une période de 84 mois au taux maximum de 0%,
- prononcé l'effacement du solde des créances à l'issue du plan annexé au jugement.
Le jugement a été notifié à Mme [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 juillet 2021.
Mme [Z] a fait appel par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 19 juillet 2021.
A l'audience, Mme [Z] sollicite l'infirmation de la décision, estimant que sa capacité mensuelle de remboursement ne peut être fixée à une somme supérieure à 200 euros.
Les intimés n'ont pas comparu.
MOTIVATION
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
L'article R. 731-2 précise que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Enfin, selon l'article R.731-3, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Le passif de Mme [Z] s'élève à la somme de 59 961,89 euros. Agée de 58 ans, elle exerce la profession d'agent d'accueil.
Au regard de ses déclarations et justificatifs produits, les ressources de Mme [Z] s'établissent comme suit :
- Salaire :1 729,26 euros
- Prime d'activité : 17 euros
Soit un total de ressources égal à 1 746,26 euros.
Ses charges se décomposent comme suit :
- Forfait de base : 573 euros
- Forfait chauffage : 99 euros
- Forfait habitation : 140, 95 euros
- Mutuelle : 113,10 euros
- Loyer : 531 euros
Soit un total de charges égal à 1 457,05 euros.
La capacité de remboursement s'élève donc à la somme de 289,21 euros, arrondie à 280 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ses dispositions soumises au recours, un nouveau plan étant arrêté et annexé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises au recours,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Fixe la capacité de remboursement de [B] [Z] à la somme de 280 euros,
Dit que [B] [Z] s'acquittera de ses dettes selon le plan annexé au dispositif du présent arrêt,
Y ajoutant :
Laisse les dépens d'appel à la charge de [B] [Z].
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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