Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 JUILLET 2024
N° 2024/
N° RG 24/00988 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLK5
Copie conforme
délivrée le 06 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Juillet 2024 à 15H29.
APPELANT
Monsieur [O] [N]
né le 25 Février 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
non comparant représenté par Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juillet 2024 devant Madame Françoise BEL, Président de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Karen VANNUCCI, greffier.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2024 à 16h30,
Signée par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 5 juin 2024 à 09h08 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 9h08 ;
Vu l'ordonnance du 05 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [O] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 Juillet 2024 à 11h30 par Monsieur [O] [N] ;
Monsieur [O] [N] n'a pas comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut selon le mémoire d'appel
Le représentant de la préfecture est absent
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- sur l'insuffisance de diligences:
C'est par des motifs pertinents et adoptés que le premier juge a retenu que la relance des autorités algériennes effectuées le 04 juillet 2024, constituait l'accomplissement des diligences nécessaires par l'administration, ajoutant que l'administration ne dispose pas de pouvoirs coercitifs à l'endroit des autorités étrangères afin d'accélérer le processus.
En outre la tardiveté allégué à tort, ne porte pas substantiellement une atteinte aux droits dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats , par application de l'article L.743-12 du ceseda.
Le moyen est rejeté.
- sur l'avis de transfert:
Il est justifié au dossier de la procédure de l'avis donné le 28 juin 2024 aux procureurs de la république compétents ainsi qu'aux juges des libertés et de la détention, des tribunaux de Marseille et de Nice, préalablement à la mise à exécution du transfert en sorte que l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 744-17 du ceseda.
Le moyen est rejeté.
- sur le défaut d'information du retenu de son transfert:
Aux termes du procès-verbal du 29 juin 2024 versé au dossier , le retenu a été informé de son transfèrement vers le CRA de [Localité 2], conformément à l'article L744-7 du ceseda. L'appelant ne rapportant pas la preuve contraire, le moyen est rejeté.
En l'absence de démonstration par l'appelant d'une atteinte effective à ses droits , le moyen est rejeté.
- sur l'absence de nécessité du transfert:
L'article L.744-17 du code précité ne prescrivant pas d'obligation d'explication à fournir au retenu sur le caractère nécessaire du transfert envisagé, seules étant contrôlées les conditions de la rétention, le moyen est rejeté.
- sur l'impossibilité d'exercer les droits pendant le transfert:
Il résulte du procès-verbal dressé le 29 juin 2024 qu'il a été laissé au retenu son téléphone portable au départ du transfèrement afin d'assurer la continuité de ses droits, que le retenu disposait d'un smartphone bleu personnel, ( fiche registre de rétention du CRA de [Localité 2] le 6 juin 2024 dûment signée par ses soins) , en sorte qu'il est constant que le retenu pouvait aviser des proches pendant le cours du transfèrement, et qu'il a nécessairement pu exercer effectivement ses droits.
Le moyen est rejeté.
- sur l'absence de transmission du registre de rétention suite au transfert:
La fiche registre de rétention étant effectivement jointe à la procédure le moyen est rejeté.
- sur la mise sous entrave:
Le procès-verbal dressé le 29 juin 2024 mentionnant que le retenu est menotté 'afin que celui-ci ne puisse être dangereux pour lui-même ou pour autrui ou ne tente de prendre la fuite', la proportionnalité de la mesure au but recherché est établie, cette proportionnalité étant en outre assurée par le fait que le retenu disposait de son téléphone portable tout au long du transfèrement.
En outre, cette situation portant pas substantiellement une atteinte aux droits dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats , par application de l'article L.743-12 du ceseda le moyen est d'autant plus rejeté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Juillet 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [N]
né le 25 Février 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
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