Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00346 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY3U
N° de Minute : 350
Ordonnance du mardi 28 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [H]
né le 08 Janvier 2000 à [Localité 2] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [Y] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Aimilia Ionnidou, Cabinet Centaure
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 février 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 28 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [H] ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [H], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 février 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 5] le 25/02/2023 monsieur [D] [H], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 25 février 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français en date du 16 mars 2022.
Monsieur [D] [H] avait initialement été placé en rétention au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] (62) le 13 septembre 2022 mais le placement en rétention administrative avait été levé par l'incarcération de l'intéressé le 22 novembre 2022, lequel a été condamné pour l'incendie volontaire qu'il déclencha au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1].
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 26/02/2023 (15h34),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 27/02/2023 (12h40) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [D] [H] soutient les moyens suivants :
Défaut de délégation de la signature préfectorale à la personne ayant saisi le juge des libertés et de la détention.
Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Absence de diligence pour obtenir un laissez-passer consulaire en ce que les diligences nécessaires auraient dû être effectuées sans attendre que monsieur [D] [H] sorte effectivement de prison
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [V] [J]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. (Article 4 arrêté de monsieur le Préfet du Pas-de-Calais du 26/12/2022)
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l'obligation de commencer les diligences avant la sortie de détention
II résulte de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger, ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration a obligation d'exercer toutes diligences à cet effet qu'à compter du placement en rétention.
Ajoute cependant une condition à la loi le premier président qui exige de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention
(1ère Civ., 17 octobre 2019, n° pourvoi 19- 50.002, publié).
En l'espèce monsieur le Préfet du Pas-de-Calais n'était donc pas tenu de requérir un laissez-passer consulaire avant la sortie de prison de monsieur [D] [H].
Cette diligence a néanmoins été réalisée avant toute sortie de détention puisque la demande de laissez-passer consulaire a été faite dès le 23 décembre 2022.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 28 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [I]
Le greffier
N° RG 23/00346 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY3U
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 350 DU 28 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [H]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [H] le mardi 28 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [B] [O] le mardi 28 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 28 février 2023
N° RG 23/00346 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY3U
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