Texte intégral
N° RG 23/00038 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIGP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01203
Tribunal judiciaire du Havre du 24 novembre 2022
APPELANTE :
Organisme DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DRFIP d'Ile de France et de [Localité 5] [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non-constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 16 février 2023 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 février 2024 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 16 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur et Madame [S], soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune ont acquis des actions de la société Finaréa du Maine dans le cadre de la loi TEPA. Au titre de leur déclaration pour l'année 2010, ils ont déclaré leur souscription et ont à ce titre bénéficié d'une réduction d'impôt de 75 % de ces souscriptions en application de l'article 885 OV bis du code général des impôts.
Par proposition de rectification du 7 décembre 2012 l'administration fiscale, a remis en cause ces réductions, considérant que la société Finaréa du Maine ne peut pas être considérée comme une société holding animatrice de groupe. Les contestations des contribuables ont été rejetées par l'administration qui a mis en recouvrement l'imposition supplémentaire à hauteur de 12 667 €.
Les réclamations contentieuses de Monsieur et Madame [S] ont été rejetées par l'administration fiscale le 28 avril 2016.
Par acte introductif d'instance du 21 juin 2016, Mme [S] a saisi le tribunal de grande instance du Havre pour voir déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à l'instance contentieuse, annuler ladite procédure et prononcer la décharge intégrale de l'imposition en cause.
Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré irrégulière la procédure fiscale préalable à la procédure contentieuse diligentée à l'encontre de Madame [C] [S],
En conséquence,
- annulé ladite procédure fiscale,
- prononcé la décharge de Madame [C] [S] des rehaussements mis en 'uvre à son encontre suivant proposition de rectification du 7 décembre 2012,
- condamné l'Administration des finances publiques à payer à Madame [C] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Administration des finances publiques aux frais et dépens de l'instance.
La Direction Générale des Finances Publiques a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 janvier 2023.
Madame [S] à qui la signification de la déclaration d'appel a été transformé en procès-verbal de remise selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 4 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de l'Etat représenté par la Direction Générale des Finances Publiques qui demande à la cour de :
- recevoir la Directrice Régionale des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 5] en son appel et l'y déclarer fondé,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 24 novembre 2022,
- confirmer les rappels d'impôts notifiés,
- confirmer la décision contentieuse de rejet de l'administration du 28 avril 2016,
- dire qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
L'Etat soutient que :
*la procédure de rectification dirigée à l'encontre des époux [S] respecte les dispositions des articles 57 et L76B du livre des procédures fiscales.
*par courrier du 20 février 2023, Mme [S] entend renoncer au bénéfice du jugement et demande que la cour d'appel de Rouen fasse droit aux demandes de l'administration fiscale.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il résulte de ces dispositions qu'en cause d'appel, le juge ne fait droit aux prétentions de l'appelant que s'il les estime régulières recevables et bien fondées.
Aux termes de l'article 9 du même code : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au soutient de sa demande, l'Etat verse aux débats la copie d'un document intitulé « Renonciation au bénéfice du jugement du tribunal judiciaire du Havre du 24 novembre 2022 (RG n°21 /01203) du 20 décembre 2023 » signée « [C] [S] » dans laquelle celle-ci :
-renonce à l'entier bénéfice du jugement du tribunal judiciaire du Havre du 24 novembre 2022 n°RG 21/01203 ;
-s'engage au paiement des rappels dû au Trésor public pour un montant de 12 667 € en vertu de l'avis de mise en recouvrement (n° 13 08 0024) ;
-s'engage au remboursement des intérêts moratoires qui lui ont été versés pour un montant de 1 001,37 € ;
-s'engage à rembourser la somme de 2 500 € qui lui a été versée en exécution du jugement du tribunal du Havre au titre des frais irrépétibles ;
-demande, en conséquence, à ce que la cour d'appel de Rouen fasse droit aux demandes de l'appelante telles que décrites dans la déclaration d'appel n°23/00036 et laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Il est ajouté « Les engagements exposés ci-dessus seraient caduques si l'appelante sollicitait à mon encontre une condamnation au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »
Le fait que Madame [S] renonce au bénéfice du jugement qui lui donne gain de cause n'a pas pour effet de rendre bien fondées les prétentions de la partie appelante.
Aux termes de l'article L76 B du livre des procédures fiscales : « L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L.57 ou de la notification prévue à l'article L.76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande »
Il résulte des dispositions de l'article L57 du livre des procédures fiscales que l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, et que lorsqu'elle rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.
Le premier juge, après avoir rappelé les dispositions des article L76 B, L57 et R57-1du livre des procédure fiscales a annulé la procédure fiscale et prononcé la décharge des rehaussements infligés à Mme [S] au motif que « l'Administration fiscale n'a pas respecté son devoir préalable d'informations du contribuable résultant des dispositions du livre des procédure fiscales précitées en s'abstenant d'avoir mentionné dans la proposition de rectification, l'intégralité des éléments sur lesquels elle avait fondé sa décision, ceci alors même que le caractère public des sources de renseignements invoqués par l'Administration ne pouvait pas avoir pour effet de priver le contribuable du droit d'être informé par cette dernière de l'origine des renseignements effectivement utilisés pour procéder au redressement. »
Il appartient à l'Etat, qui demande à la cour de confirmer les rappels d'impôts notifiés à Madame [S] de rapporter la preuve de ce qu'elle a respecté son obligation préalable d'information.
L'Etat qui ne produit aux débats ni sa proposition de rectification ni sa réponse aux observations du contribuables ne rapporte pas la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne l'Etat, représenté par le Directeur général de Finances publiques, poursuites et diligences de la Directrice régionale des Finances publiques d'Ile-de France et de [Localité 5], aux dépens en cause d'appel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment