Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 MAI 2024
N° 2024/349
Rôle N° RG 23/09144 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTGC
Société SCCV LA TEBAIDE
C/
A.S.L. LA THEBAIDE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT
Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 05 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04266.
APPELANTE
SCCV LA TEBAIDE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 15]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Association Syndicale Libre (A.S.L.) LA THEBAIDE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, la SARL AGI
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, de l'AARPI MEAVOCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR de l'AARPI MEAVOCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Le 18 octobre 2021, la SCCV La Tebaide a acquis un terrain comportant une maison ancienne ayant fait l'objet d'un arrêté de péril à [Localité 14], cadastré section CE n°[Cadastre 10], [Adresse 8].
Dans le cadre de la réalisation d'une opération immobilière consistant en la rénovation de la villa ancienne existante et la construction de trois autres villas, la SCCV La Tebaide a obtenu un permis de construire par un arrêté du 29 juin 2022, qui l'a autorisée à diviser sa propriété, les parcelles cadastrées [Cadastre 10] et [Cadastre 11] étant devenues les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Ces parcelles sont voisines de deux lotissements composés de villas édifiées suite à des précédentes ventes du même propriétaire, M. [Y] [A], décédé depuis.
Le premier lotissement de 'La Thebaide', situé au Nord du terrain propriété de la SCCV La Tebaide, a été constitué par dépôt d'un cahier des charges le 21 septembre 1957.
Le deuxième lotissement dénommé 'Les Jardins d'Ys' est quant à lui situé au Sud de ce terrain.
Se plaignant d'un trouble consécutif aux passages de camions et d'engins de chantier sur les voies de son lotissement, l'ASL La Thebaide a obtenu l'autorisation d'assigner la SCCV La Tebaide en référé d'heure à heure et l'a, par acte en date du 16 juin 2023, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins, à titre principal :
- d'ordonner à la SCCV La Tebaide ou à toute autre société à son service ayant des liens commerciaux avec celle-ci de ne plus passer sur la parcelle cadastrée section CE n°[Cadastre 5], sur les voies gérées par l'ASL La Thebaide, sous astreinte de 10 000 euros par passage constaté par commissaire de justice à compter de la signification de la décision à intervenir,
- d'interdire à la SCCV La Tebaide, ou toute autre société à son service ayant des liens commerciaux avec celle-ci, de passer sur les voies de l'ASL La Thebaide et des copropriétaires des membres de cette ASL pour rejoindre la parcelle cadastrée section CE n°[Cadastre 5], et plus largement les parcelles prévues dans le permis de construire obtenu le 29 juillet 2022 (PC n°8310722S0023), et ce, sous astreinte de 10 000 euros par passage constaté par commissaire de justice à compter de la signification de la décision à intervenir,
- de condamner la SCCV La Tebaide à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de la voie abîmée suite aux passages de ses engins ;
à titre subsidiaire, d'interdire à la SCCV La Tebaide de passer sur les voies gérées par l'ASL La Thebaide pour rejoindre la parcelle cadastrée section CE n°[Cadastre 5] avec un véhicule ou un engin de plus de 3,5 tonnes et non chenillé ;
En tout état de cause, de condamner la SCCV La Tebaide à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, y compris les frais des deux procès-verbaux de constat présentés aux débats.
Par ordonnance contradictoire en date du 5 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- fait interdiction à la SCCV La Tebaide de passer ou faire passer des véhicules lui appartenant ou appartenant à toute société à son service ayant des liens commerciaux avec celle-ci sur les voies de l'ASL La Thebaide ou gérées par l'ASL et des copropriétaires membres de cette ASL, pour rejoindre ou sortir de la parcelle cadastrée section CE n°[Cadastre 5] et plus largement les parcelles prévues dans le permis de construire obtenu selon arrêté en date du 29 juillet 2022 (PC n°831072S0023), et ce, sous astreinte de 10 000 euros par passage constaté par commissaire de justice à compter d'un délai de trois jours à partir de la signification de la décision à intervenir, et dans un délai de 18 mois passé lequel il pourrait être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte,
- condamné la SCCV La Tebaide à payer à l'ASL La Thebaide une provision de 4 084,32 euros au titre de la remise en état de la voirie du lotissement, outre une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCCV La Tebaide à payer à l'ASL La Thebaide une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ceux exclus les frais de constat d'huissier.
Le premier juge a principalement considéré :
- que s'il avait été prévu que le chemin litigieux devienne public, force était de constater que cela n'était pas le cas puisque la mairie avait confirmé qu'il s'agissait toujours d'un chemin privé,
- qu'aucune servitude de passage au bénéfice de la SCCV La Tebaide sur le chemin litigieux n'était prévue dans l'acte d'acquisition de son terrain,
- que la SCCV La Tebaide ne pouvait se prévaloir d'une servitude de père de famille puisqu'il résultait du cahier des charges du lotissement que le droit de circulation existant ne devait durer que tant que le lotisseur disposait d'un lot ou d'une partie du terrain du lotissement, étant relevé qu'il n'était pas contesté que tous les lots avaient été vendus et que les ayant-droits ne disposaient plus d'un droit de passage, ce qui était cohérent avec l'absence de mention d'une servitude dans l'acte,
- qu'il n'était pas sérieusement contestable que le chemin litigieux avait été abîmé par le passage de très nombreux camions et engins de chantier, une zone en particulier étant affaissée,
- qu'au vu des constats d'huissier avant l'ouverture du chantier et au jour où il statuait, la surface non sérieusement contestable devant être reprise en raison du passage des camions et engins de chantier pouvait être évaluée à 100 m2, de sorte qu'au vu du devis produit, la provision à valoir sur le préjudice matériel de l'ASL La Thebaide devait être fixée à la somme de 4 084,32 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2023, la SCCV La Tebaide a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
- juger que l'ASL La Tebaide ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dès lors que contractuellement, la société La Tebaide, ou les sociétés mandatées par elle à l'effet de procéder aux travaux de construction faisant l'objet de son permis de construire, utilisent une voie qui devait devenir publique,
- juger que la privatisation de cette voie, à l'initiative de l'ASL lui est inopposable, puisqu'elle vient aux droits de M. [A], le cocontractant de l'ASL,
- juger subsidiairement que l'ASL La Thebaide pouvait se prévaloir d'une servitude par destination du père de famille,
- juger que ces moyens auraient dû conduire le premier juge à considérer que le trouble allégué par l'ASL n'était pas manifestement illicite,
- juger en tout état de cause que l'ASL ne démontrait pas l'existence d'un dommage imminent,
- juger que les prétentions de l'ASL tendant à obtenir sa condamnation au paiement d'une provision destinée à réparer les dommages matériels se heurtaient à des contestations sérieuses dès lors que la société La Tebaide avait produit des constats d'huissier préventif et postérieur à l'exécution de ses travaux démontrant l'absence de tout dégât,
- condamner l'ASL La Thebaide au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, l'ASL La Thebaide demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de :
- débouter la SCCV La Tebaide de toutes ses demandes,
- condamner la SCCV La Tebaide à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCCV La Tebaide aux entiers dépens, y compris les frais des deux procès-verbaux de constat présentés aux débats.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance en date du 19 mars 2024.
MOTIFS :
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser.
L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué et il appartient aux juges de déterminer souverainement les mesures permettant d'y mettre fin.
En l'espèce, le titre de propriété de la SCCV La Tebaide en date du 18 octobre 2021 stipule notamment :
- que les parcelles acquises sont cadastrées section CE n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11],
- que l'accès au bien vendu s'effectue au moyen d'une servitude de passage constituée sur la parcelle cadastrée section CE n°[Cadastre 9], le vendeur déclarant, qu'à sa connaissance, le terrain ne bénéficie pas d'un accès par [Adresse 12], l'acquéreur attestant avoir pu vérifier les modalités d'accès (page 5),
- au paragraphe 'servitudes' que 'l'acquéreur profite ou supporte les servitudes ou les droits de jouissance spéciale, s'il en existe.
A la connaissance du vendeur, outre les servitudes pouvant résulter le cas échéant de l'acte, de la situation naturelle des lieux et environnementale du bien, de la loi et de l'urbanisme, il n'en existe pas d'autres que celles relatées ci-après : aux termes d'un acte reçu par maître [O] [B] [E], notaire à Trans en Provence, en date du 1er août 1980 (......) contenant vente par Mme [I] [A], veuve de M. [G] [U] au profit de la SCI Galatee, il a été constitué la servitude suivante : réserve de droit de passage : afin de conserver un accès depuis la route nationale 98 et [Adresse 12] au surplus de la propriété dont elle reste propriétaire, cadastrée section CE n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], Mme [I] [A], veuve de M. [G] [U], déclare réserver à titre de servitude réelle et perpétuelle, au profit dudit immeuble, un droit de passage des plus étendus sur la voie d'accès déjà créée sur le terrain vendu et longeant sa limite Nord. L'assiette dudit passage est d'ailleurs figurée sur le plan ci-annexé. L'acquéreur déclare accepter expressément cette servitude.
Ce droit de passage ainsi réservé pourra s'exercer en tout temps et toute heure par le propriétaire du fonds dominant, les membres de sa famille et amis, ses domestiques et employés, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs dudit fonds pour se rendre à celui-ci et en revenir avec tous instruments, machines, automobiles ou autres de même nature. Tous les frais d'entretien et de réparation dudit passage seront supportés et acquittés par le propriétaire du fonds dominant concurremment avec tous autres utilisateurs, s'il en existe (....) Étant précisé que Mme [I] [A] veuve [U] est propriétaire du fonds dominant pour l'avoir recueilli dans la succession de son père (....)'.
L'appelante produit un arrêt rendu par la présente cour le 16 février 2023, dont il résulte que la servitude susvisée constituée en 1980 et figurant dans son titre de propriété, concerne le fonds dominant constitué des parcelles cadastrées section CE n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] lui appartenant, tandis que le fonds servant tient en la parcelle n°[Cadastre 9] aujourd'hui la copropriété Les Jardins d'Ys, et lui donnant un droit de passage situé au nord de la parcelle de cette copropriété, se prolongeant en limite des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Le cahier des charges du lotissement La Thébaïde établi par acte notarié en date du 21 décembre 1957 stipule notamment :
* en son article 2 que le lotisseur procédera, à ses seuls frais, à l'exécution de différents travaux, dont le tracé des voies du lotissement, indiquées sur le plan approuvé, déposé avec le présent cahier des charges, chez maître [R], notaire à [Localité 14] (...)
* en son article 3 que chacun des acquéreurs aura droit de jour et d'issue sur les voies bordant son lot, et de circulation sur lesdites voies, les mêmes droits étant réservés au lotisseur, ou à ses ayants droits, tant qu'ils posséderont une partie du terrain, si minime soit elle dans le lotissement, ou tant qu'ils auront un droit sur les terrains vendus, comme créanciers ou autrement. Chacun des lots vendus aura un accès sur une voie. Il n'y aura aucun droit de passage d'un lot sur l'autre (....)
Le lotisseur se réserve de concéder, après accord intervenu avec les intéressés, le droit de circulation, à qui bon lui semblera, ainsi que le droit d'écoulement des eaux sur les voies du lotissement, sans qu'il puisse lui être réclamé, de ce chef aucune indemnité, même si ce droit est accordé à des propriétaires voisins du lotissement ; ces derniers devant réparer à leurs frais exclusifs, toutes dégradations commises aux voies du lotissement (....)
* en son article 10 que toutes les voies et espaces libres, ouverts et à ouvrir, sont destinés à être incorporés aussitôt qu'il se pourra à la voirie communale, sans indemnité,
* en son article 13 que le lotisseur déclare n'avoir conféré aucune servitude, qu'il n'en existe pas d'autres de son chef, que celles créées par les présentes, que les acquéreurs devront souffrir, sans que le lotisseur soit aucunement inquiété à ce sujet.
Les extraits du plan cadastral et les photographies versés aux débats montrent qu'il existe deux possibilités d'accéder à la propriété de la SCCV La Tebaide, compte tenu de la configuration des lieux, soit par le bas en empruntant le chemin situé au nord du lotissement 'Les jardins d'Ys', soit par le haut en empruntant [Adresse 12] longeant plusieurs parcelles du lotissement de La Thébaide.
Cependant, comme le soutient pertinemment l'ASL La Thébaide, la SCCV La Tebaide ne justifie d'aucun titre lui permettant de passer par les voies du lotissement La Thébaide longeant plusieurs parcelles de celui-ci, étant relevé que son acte d'acquisition stipule sans aucune ambiguïté que l'accès à son bien s'effectue au moyen d'une servitude de passage constituée sur la parcelle cadastrée section CE n°[Cadastre 9] (soit celle lui donnant un droit de passage situé au nord de la copropriété [Adresse 13] susvisée), et que son terrain ne bénéficie pas d'un accès par [Adresse 12].
Si la SCCV La Tebaide soutient que l'ASL s'est arrogée le droit de privatiser [Adresse 12] en posant un portail à l'entrée du lotissement La Thébaide sur [Adresse 12], et que cette privatisation ne lui serait pas opposable, la cour ne peut que constater qu'elle ne justifie pas avoir initié la moindre action en justice pour faire valoir le droit de passage qu'elle revendique avant l'introduction de la présente procédure, mais qu'elle s'est elle-même arrogé ce droit pour y faire passer des camions et engins de chantier, en utilisant le code d'accès du portail automatique se trouvant à l'entrée du lotissement, dont il n'est pas contesté qu'il lui aurait été donné par l'un des co-lotis (actionnaire de la SCCV La Tebaide), et non par le gestionnaire de l'ASL.
Malgré les courriers transmis par le conseil de l'ASL La Thébaide à celui de la SCCV La Tebaide le 19 avril 2023 et le 11 mai 2023 (AR reçu le 15 mai suivant) dans lesquels l'opposition de l'ASL au passage de camions et d'engins sur les voies du lotissement est clairement exprimée, la SCCV La Tebaide a continué à les faire passer sur celles-ci, comme l'a constaté le commissaire de justice requis par l'ASL, dans son procès-verbal du 16 mai 2023, sans justifier d'un droit de passage, ce qui constitue à l'évidence une voie de fait et caractérise un trouble manifestement illicite.
Comme l'a exactement estimé le premier juge, si l'article 10 du cahier des charges du lotissement La Thébaide avait prévu que toutes les voies et espaces libres, ouverts et à ouvrir, étaient destinés à être incorporés à la voirie communale, il est constant que cela n'a pas été le cas, puisqu'il n'est justifié d'aucune démarche en ce sens.
Au contraire, l'ASL justifie par un courrier du responsable des affaires foncières de la mairie de [Localité 14] qui lui a été transmis le 21 juillet 2022 par M. [Z], géomètre expert, que les voies du lotissement La Thébaide, dont [Adresse 12], n'ont fait l'objet d'aucun acte de transfert de propriété depuis 1965 et qu'elles ont le statut de voies privées, ce responsable émettant l'hypothèse selon laquelle l'incorporation des voies du domaine de La Thébaide dans le domaine public résulte d'une erreur du cadastre.
De même,s'il est acquis que les parcelles appartenant à l'ASL La Thébaide et celles appartenant à la SCCV La Tébaide ont pour auteur commun, M. [Y] [A], le premier juge a exactement relevé qu'en vertu de l'article 3 du cahier des charges du lotissement La Thébaide, le lotisseur ou ses ayants droits bénéficiaient d'un droit de passage et de circulation sur les voies bordant les lots, limité dans le temps, soit tant qu'ils possédaient une partie de terrain dans le lotissement, et qu'il n'était pas contesté que tous les lots avaient été vendus, de sorte que les ayants droits ne disposaient plus de ce droit, et que la SCCV La Tébaide ne pouvait se prévaloir d'une servitude par destination du père de famille.
L'appelante soutient à tort que malgré ces dernières stipulations, elle serait bénéficiaire d'un droit de passage sur les voies du lotissement La Thébaide dans la mesure où elle vient aux droits de M. [Y] [A], alors qu'elle ne peut être bénéficiaire d'un droit de passage qui s'est éteint après la vente de tous les lots, étant au surplus observé que le lotisseur n'a pas usé de la possibilité qu'il s'était réservée de concéder, après accord intervenu avec les intéressés, un droit de circulation sur les voies du lotissement à un tiers, et notamment à la SCCV La Tébaide, en application des dispositions de l'article 3 du cahier des charges du lotissement précité.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer qu'en entrant dans le lotissement La Thébaide fermé par un portail et en utilisant la voie d'accès par [Adresse 12] longeant plusieurs lots, malgré le refus clairement explicité de l'ASL La Thébaide, la SCCV La Tébaide lui a causé un trouble manifestement illicite auquel le premier juge a exactement estimé qu'il y avait lieu de mettre fin, sous astreinte.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite imputable à la SCCV La Tébaide et lui a fait interdiction de passer ou faire passer des véhicules lui appartenant ou appartenant à toute société à son service ayant des liens commerciaux avec celle-ci sur les voies de l'ASL La Thebaide ou gérées par l'ASL et des copropriétaires membres de cette ASL, pour rejoindre ou sortir de la parcelle cadastrée section CE n°[Cadastre 5], et plus largement les parcelles prévues dans le permis de construire obtenu selon arrêté en date du 29 juillet 2022 (PC n°831072S0023), et ce, sous astreinte de 10 000 euros par passage constaté par commissaire de justice à compter d'un délai de trois jours à partir de la signification de la décision à intervenir, et dans un délai de 18 mois passé lequel il pourrait être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, l'appelante verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 3 janvier 2023 par maître [T], huissier de justice à [Localité 14], comportant plusieurs photographies faisant apparaître de nombreux désordres sur les voies du lotissement gérées par l'ASL La Thebaide, avant qu'elle ne fasse passer des camions et engins pour son chantier de construction.
La plupart de ces désordres se retrouvent sur les procès-verbaux de constat établis le 1er février 2023 et le 16 mai 2023 à la requête de l'ASL, et aucun élément ne permet d'affirmer, avec l'évidence requise en référé, qu'une aggravation résulterait des nombreux passages des camions et engins s'étant rendus sur le chantier de la SCCV La Tebaide, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse sur l'imputabilité des désordres à cette dernière.
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'ASL n'établit nullement que la disparition de certaines plaques d'enrobé résulte des passages des camions et engins se rendant sur le chantier de la SCCV La Tébaide en passant sur les voies du lotissement, étant observé que le devis de l'entreprise Makadam du 5 juin 2023 mentionne lui-même qu'une zone affaissée par le passage des camions était peu visible lors de la visite sur les lieux.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée et l'ASL La Thebaide sera déboutée de sa demande de provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SCCV La Tébaide aux dépens, en ceux exclu les frais de constats d'huissier, ainsi qu'à payer à l'ASL La Thébaide la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant chacune partiellement en appel, la SCCV La Tébaide et l'ASL La Thébaide supporteront les dépens d'appel, chacune par moitié, et elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SCCV La Tébaide à payer à l'ASL La Thébaide la somme de 4 084,32 euros à titre de provision à valoir sur les dommages matériels,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et, y ajoutant :
Déboute l'ASL La Thébaide de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel,
Déboute l'ASL La Thébaide et la SCCV La Tébaide de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'ASL La Thébaide et la SCCV La Tébaide à supporter, chacune par moitié, les dépens d'appel.
La greffière Le président