Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 FEVRIER 2023
N° RG 20/02474 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTPC
[V] [W]
[G] [W]
[S] [W] épouse [I]
c/
[M] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mai 2020 par TJ d'ANGOULEME (RG n° 16/00662) suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2020
APPELANTES :
[V] [W]
née le 27 Février 1931 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[G] [W]
née le 16 Octobre 1954 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
[S] [W] épouse [I]
née le 12 Septembre 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentées par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX (postulant), et par Me Caroline MILLON-MESNARD de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE (plaidant)
INTIMÉ :
[M] [W]
né le 24 Septembre 1955 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX (postulant), et par Me Nedjma ABDI de la SELEURL ABDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, présidente, et Danielle PUYDEBAT, conseillère, chargées du rapport
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danielle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [W] est décédé le 22 mars 2011, laissant pour lui succéder :
- son conjoint survivant, Mme [V] [B], cornrnune en biens et bénéficiaire légale, en vertu de l'article 757 du code civil, du quart en toute propriété de l'universalíté des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession ou de l'usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers existants au jour de l'ouverture de ladite succession,
- ses trois enfants, Mme [G] [W], M. [M] [W] et Mme [S] [W] épouse [I].
Par acte du 21 mars 2016, M. [M] [W] a assigné Mme [B], Mme [G] [W] et Mme [I] aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [L] [W].
Par jugement du 7 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Angoulème a :
- ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [L] [W], né le 20 décembre 1930 à [Localité 4] et décédé le 22 mars 2011 à [Localité 9]),
- renvoyé les parties devant le notaire pour l'établissernerit des opérations de
compte, liquidation et partage,
- désigné le président de la chambre départementale des notaires de la Charente à cette fin, avec faculté de délégation,
- dit que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile, et notamment celui de convoquer les parties et de se faire remettre tout document utile à l'accomplíssement de sa mission,
- désigné le président de la lère chambre civile de cette juridiction et à défaut l'un des autres magistrats de cette chambre en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage,
- dit que le notaire procédera à sa mission dans le cadre des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile aux fins d'élaborer, dans un délai d'un an suivant sa désignation, un acte de partage amiable ou, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif qu'il dressera, un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
- rappelé que l'article 1368 du code de procédure civile fixe à un an le délai d'établissement de l'état liquidatif par le notaire à compter de sa désignation par le président de la chambre départementale, sous réserve des cas de suspension ou de prorogation prévus par les article 1369 et 1370 du même code,
- dit que dans le partage, les immeubles de la succession seront valorisés selon les estimations données par M. [E] dans son rapport d'expertise du 28 juillet 2018,
- dit que M. [M] [W] est titulaire d'une créance de salaire différé pour une durée de neuf ans,
- dit que le montant de la créance sera fixé par le notaire qui prendra en compte le montant horaire du SMIC au moment du partage selon la méthode de calcul 2080 x taux Smic horaire x 2/3 x 9 années,
- dit qu'il conviendra d'intégrer cette créance de salaire différé moyennant l'attribution préférentielle en plein propriété, exclusivement, des terres agricoles et du bâtiment à usage d'exploitation des photovoltaïques figurant à l'actif successoral,
- débouté Mmes [V] [B], [G] [W] et [S] [I] de leur demande d`imposer à M. [M] [W] l'attribution préférentielle de la parcelle [Cadastre 2] ainsi que la maison d'habitation,
- condamné solidairement Mmes [V] [B], [G] [W] et [S] [I] à verser à M. [M] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mmes [V] [B], [G] [W] et [S] [I] de leurdemande sur ce fondement,
- prononcé l'exécution provisoire du présent jugement,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, au prorata des droits successoraux des parties dont distraction au profit de la SCP Calmels-Motard-Changeur-Pouzieux, représentée par Me Christophe Pouzieux, avocat associé.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 16 juillet 2020, Mme [B], Mme [G] [W] et Mme [I] ont relevé appel limité du jugement en ce qui concerne la créance de salaire différé, les attributions préférentielles, l'exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens.
Les appelants ont refusé la proposition de médiation formulée par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux, au motif qu'une tentative infructueuse avait déjà eu lieu en première instance.
Par une ordonnance du 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par l'intimé dans l'attente d'une plainte qu'il avait déposée contre des attestants en faveur des appelantes.
Selon dernières conclusions en date du 9 avril 2021,Mme [B], Mme [G] [W] et Mme [I] demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris des chefs déférés,
Et statuant à nouveau :
- dire que Monsieur [M] [W] est titulaire d'une créance de salaire différé pour une durée de 6 années et demie et non 9 ;
- dire que le montant de la créance sera fixé par le notaire qui prendra en compte le montant horaire du SMIC au moment du partage selon la méthode de calcul 2080 x taux SMIC horaire x 2/3 x 6 années et demie ;
- dire qu'il conviendra d'intégrer cette créance de salaire différé moyennant l'attribution préférentielle en pleine propriété des terres agricoles et du bâtiment à usage d'exploitation des photovoltaïques outre la parcelle [Cadastre 2] et la maison d'habitation ;
- fixer la valeur du bâtiment à usage de photovoltaïque à la somme de 30 000 €, tel que valorisé par M. l'expert [E] ;
- débouter M. [M] [W] de sa demande d'indemnité de procédure ;
- condamner Monsieur [M] [W] à verser une somme de 5 000 € pour les frais irrépétibles exposés en première instance à Mme [V] [B], Mme [G] [W] et Mme [S] [I].
Y ajoutant
- condamner M. [M] [W] à verser une somme de 5 000 € à Mme [V] [B], Mme [G] [W] et Mme [S] [I] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux dépens d'appel.
Selon dernières conclusions en date du 25 octobre 2022, M. [M] [W] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il est titulaire d'une créance de salaire différé pour une durée de neuf ans et, statuant à nouveau, fixer la créance de salaire différé pour une durée de dix ans et fixer le montant de la créance par le notaire selon la méthode de calcul 2080 x taux SMIC horaire année de la demande x 2/3 x 10 ans ;
- dire que la valeur résiduelle du bâtiment à usage d'exploitation des photovoltaïques est de 10 000 € ;
Pour le reste, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
- les condamner à lui verser une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Luc Boyreau, avocat au Barreau de Bordeaux.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.
DISCUSSION
La créance de salaire différé de l'intimé n'est pas contestée dans son principe mais dans la durée de travail en ce que l'intimé soutient qu'elle doit être fixée pour 10 années de travail (de sa majorité le 24 septembre 1973 à 1984) alors que les appelantes demandent à la cour de ne retenir que 6 années et demi ( du 1er octobre 1976 au 1er janvier 1980 et du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1984 à mi temps pour cette seconde période) quant le tribunal a retenu 9 années (de 1976 à 1984).
L'intimé ne conteste pas une période de service militaire du 1er octobre 1975 au 1er octobre 1976 ni avoir travaillé à mi-temps sur la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1984 mais soutient en revanche que, travaillant le matin pour le compte d'un employeur, il participait bien aux travaux de l'exploitation du midi au soir et s'occupait de tous travaux et des vaches. Ce point n'est pas contesté puisque les appelants demandent de retenir la moitié de cette période.
Il s'impose dans ces conditions d'écarter du calcul de la créance la première période de service militaire et de ne retenir que par moitié la seconde période de travail à mi temps soit en totalité 6 années et demie.
Quant à la période du 24 septembre 1973 au 1er octobre 1975, il convient de rappeler que la plainte déposée par M. [W] pour faux témoignages a été classée sans suite par le parquet et que si une plainte contre Mmes [N] et [H] et Ms [X] et [C] est en cours, c'est exclusivement sur plainte avec constitution de partie civile de l'intimé du 28 avril 2022.
Le fait que deux attestations successives aient été établies par la MSA portant sur des périodes différentes (pièces 4 et 17 : inscription en qualité d'aide familial du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1984, pièce 25 : incription en qualité d'aide familial mineur du 1er octobre 1971 au 30 septembre 1975 puis majeur du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1984) interroge sur le caractère probant de leur contenu alors qu'au surplus, l'intimé a initialement versé aux débats des pièces qui corroboraient un travail à compter de 1976 uniquement (pièce 5, le propre avocat de l'intimé parle de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1984, pièces 7 et 8, en réponse à sa mère et ses soeurs proposant de reconnaître 6 ans et demi de salaire différé, l'intimé répond 'les deux points précités ne trouvant aucune objection de ma part', pièce 14, l'intimé lui-même et deux témoins Ms [R] et [P] attestent de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1984).
La production de deux attestations de maires de la commune de [Localité 10], M. [O] (pièce 21) et M. [U] (pièce 26) interroge tout autant en ce que ces deux édiles se contredisent de même que M. [P] qui atteste désormais (pièce 28) que l'intimé a travaillé dès sa majorité en omettant d'ailleurs la période de service militaire et celle de travail à mi-temps.
L'intimé a donc fait établir d'autres attestations pour preuve du travail dès sa majorité par :
- M. [F] (pièce 29) qui atteste d'un travail du 24 septembre 1973 au 30 septembre 1975 et du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1984,
- M.[Y] (pièce30) de 1972 à 1984,
- M.[A] (pièce 32) idem,
les trois restant très évasifs sur le travail réellement effectué.
Puis, pour les appelants, outre Mmes [N] et [H] et Ms [X] et [C] qui confirment un début d'activité après le service militaire, est versé aux débats une attestation du même M. [R] cité plus haut qui précise qu'il n'a attesté en faveur de M. [W] que 'dans le but de faire valoir ses droits à la retraite et non pour une action en justice. Je n'ai pas pu constater personnellement s'il était au travail de la ferme en continu' (pièces 8, 9, 10, 11et 12).
Ainsi, l'analyse des différentes pièces versées aux débats ne permet pas de retenir que M. [W] a travaillé pour la période du 24 septembre 1973 au 1er octobre 1975 .
Il convient donc d'infirmer la décision et de fixer la période de créance de salaire différé pour une durée de 6 années et demie.
L'appel ne portant pas sur les modalités de calcul arrêté par la décision déférée , il sera jugé que la créance doit être calculée sur une telle période.
Sur la demande d'attribution préférentielle de la parcelle [Cadastre 2] et de la maison d'habitation, il est soutenu rapidement par les appelantes que 'compte tenu de la configuration des lieux et dans la mesure où il a été fait droit aux demandes d'attribution préférentielle de M.[W], il est demandé qu'il se voit également attribuer la parcelle [Cadastre 2] et la maison d'habitation qui seront invendables seules car situées autour des parcelles attribuées à M. [W]'.
Force est de constater qu'au soutien de cette affirmation, largement contestée par l'intimé, il n'est renvoyé à aucune pièce et qu'en outre les appelantes livrent une lecture erronée de l'article 831 du code civil qui ne permet l'attribution préférentielle qu'en cas de demande d'attribution préférentielle.
Or en l'espèce, l'intimé n'a jamais demandé l'attribution préférentielle de cette maison et de cette parcelle et l'article 831 précité ne permet pas au juge de l'imposer sous prétexte qu'elles seraient 'invendables' si non attribuées préférentiellement avec les autres.
Il convient donc de confirmer la décision déférée de ce chef.
La décision déférée a rejeté la demande de l'intimé de déduire la moitié d'un devis de désamiantage de 44 718, 65 € TTC de la valeur du hangar retenue par l'expert au motif que l'expert [E] (qui a évalué les biens) n'a pas mentionné la nécessité d'un désamiantage, que le devis ne vaut pas constatation de la présence d'amiante et les résultats d'analyse des sondages et /ou prélévements étaient en cours.
L'intimé ne versant aux débats aucune pièce démontrant la présence effective d'amiante, en l'absence de tout résultat d'analyse des sondages et prélévements réalisés, il convient de confirmer la décision de ce chef par adoption de motif.
Il convient de réformer la décision en ce qu'elle a condamné les appelantes à un article 700 du code de procédure civile en faveur de M.[W] et de rejeter sa demande à ce titre.
Chaque partie conservera ainsi la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation, partage au prorata des droits successoraux des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qu'elle a jugé que M.[W] est titulaire d'une créance de salaire différé pour une durée de neuf années et condamné les consorts [B] et [W] [G] et [S] au titre des frais irrépétibles,
Statuant de nouveau de ces chefs,
DIT que M. [W] est titulaire d'une créance de salaire différé pour une durée de six année et demie ;
DIT que le montant de la créance sera fixée par le notaire qui prendra en compte le montant horaire du Smic au moment du partage selon la méthode de calcul suivante :
2080 x taux Smic horaire x 2/3 x 6 années et demie ;
DEBOUTE M.[W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Y ajoutant,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel ;
DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation, partage au prorata des droits successoraux des parties.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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