Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU JUGE DE
LA MISE EN ETAT DU 16 MAI 2024
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 24/04979 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJYO
N° de Minute : 24/00342
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 274
Madame [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 274
DEMANDEURS
C/
S.A. SEFRI CIME PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Emmanuelle BONAFÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G451
S.A. SMA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
SANS DÉBAT :
Vu l’article 462 du code de procédure civile , vu l’ordonnance rendu le 4 Avril 2024 et la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 18 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/04979 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJYO
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Mai 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La présente requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 18 avril 2024 par la SA SMA vise l'ordonnance d'incident de mise en état rendue le 4 avril 2024 par le juge de la mise en état dans une affaire enregistrée sous le numéro RG 236687.
A l'appui de sa requête, la requérante fait valoir que le dispositif de l'ordonnance mentionne que l'irrecevabilité prononcée profite, non à la SA SMA qui l'avait demandée et sur laquelle les motifs portent, mais à la société Axa France IARD, qui n'est même pas partie à l'instance.
Interrogées, les autres parties n'ont pas présenté d'observation.
MOTIFS
L’article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Il peut toutefois l’interpréter ou le rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Aux termes de l’article 462 du même code, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La rectification d’une erreur ou omission matérielle par la juridiction qui a rendu la décision ne peut avoir pour objet ou effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision initiale (Cass, Ass. Plén. 1er avril 1994).
En l'espèce, il ressort des motifs de l'ordonnance litigieuse que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de sinistre préalable profite à la société SA SMA, qui l'avait soulevée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.
C'est manifestement au terme d'une erreur matérielle que le juge de la mise en état a finalement mentionné dans le dispositif de son ordonnance que l'irrecevabilité étaitretenue au profit de la société Axa France IARD, qui n'est de surcroît pas partie à l'instance.
En conséquence, il convient de rectifier l'ordonnance en ce sens, et de laisser les dépens de la présente requête à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Rectifie l’ordonnance du 4 avril 2024 en ce sens qu’il y a lieu de remplacer, dans le dispositif, en page 3, la mention :
“Déclare irrecevable l’action de monsieur [Y] [L] et madame [D] [T] contre la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage” ;
Par la mention :
“Déclare irrecevable l’action de monsieur [Y] [L] et madame [D] [T] contre la SA SMA prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage” ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 4 avril 2024 et notifiée comme celle-ci ;
Condamne le Trésor public aux dépens.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier,Le juge de la mise en état,
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