Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 20 Février 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 23 Janvier 2024
PRONONCE: jugement rendu le 20 Février 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [X] [C]
C/ S.A. SOLLAR S.A. D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/10225 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y27H
DEMANDEUR
M. [X] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. SOLLAR S.A. D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Eléonore DE CLERCK, avocat au barreau de Lyon
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Eléonore DE CLERCK - 2599
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SAS HUISSIERS REUNIS (MORNANT)
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 04 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- condamné solidairement Madame [J] [N] [T] et Monsieur [X] [C] à payer à la SA SOLLAR SA d'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE la somme de 3441,38 € correspondant au montant des loyers et charges pour le local à usage d'habitation et le stationnement dus jusqu'au mois de novembre 2021 inclus selon état de créance du 8 décembre 2021 et les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- constaté qu'était encourue la résiliation du bail à usage d'habitation consenti par la SA SOLLAR SA d'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE à Madame [J] [N] [T] et Monsieur [X] [C] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 4], par application de la clause de résiliation de plein droit,
- autorisé les parties à s'acquitter de leur dette locative par mensualités de 100 €, la première mensualité exigible au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant et la 35ème correspondant au solde de la dette,
- dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seraient suspendus,
- dit que si les parties réglaient leur dette conformément aux délais accordés et s'acquittaient du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivrait,
- dit qu'en revanche, si les parties ne réglaient pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne payaient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause résolutoire reprendrait son plein effet et le bail serait résilié à compter du 8 décembre 2020 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
- autorisé dans ce cas la SA SOLLAR SA d'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE à faire procéder à l'expulsion de Madame [J] [N] [T] et Monsieur [X] [C] tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux,
- condamné solidairement Madame [J] [N] [T] et Monsieur [X] [C] à payer au bailleur à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail,
- dit qu'en outre en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourrait réclamer l'intégralité de la dette locative restant due.
Cette décision a été signifiée le 16 février 2022 à Monsieur [X] [C].
Le 18 décembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [X] [C] à la requête de la SA SOLLAR SA D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE.
Par requête déposée au greffe le 26 décembre 2023, Monsieur [X] [C] a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 4] (RHONE).
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Monsieur [X] [C] a comparu en personne. Il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.
En réponse, la SA SOLLAR SA D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, représentée par son conseil, conclut au débouté du demandeur en ses prétentions.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
Monsieur [X] [C] a été autorisé en cours de délibéré à produire les justificatifs suivants jusqu'au 26 janvier 2024 à 17 heures : demande de logement social, bulletin de salaire de décembre 2023, attestation de la CAF actualisée et document de l'employeur relatif aux primes à percevoir courant 2024.
Il les a fait parvenir par mails du 24 et 25 janvier 2024 et l'ensemble des pièces a été transmis au conseil de la société défenderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l'article L 412- 4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [X] [C] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, Monsieur [X] [C] déclare vivre en couple et avoir 5 enfants à charge. Il expose attendre le versement de primes professionnelles pour pouvoir apurer sa dette locative. Il déclare exercer une activité d'opérateur de fabrication en CDI, et percevoir environ 1900 € par mois.
Sa compagne perçoit les prestations sociales et familiales, à hauteur de 277,23 € de complément familial, 758,74 € d'allocations familiales avec conditions de ressources et 374,48 € d'allocation de soutien familial.
Il justifie avoir déposé une demande de logement social le 04 octobre 2023, dans laquelle il déclare percevoir un revenu mensuel net imposable de 2200 €. Son bulletin de salaire de décembre 2023 mentionne un cumul net imposable sur l'année de 41.906 €, soit un revenu mensuel moyen de 3492,16 € (avant prélèvement à la source). Son employeur atteste que sa rémunération intègre en plus de son salaire mensuel une prime de 13ème mois en cas de présence à l'effectif sur une période de référence du 1er janvier au 31 décembre, une prime de vacances attribuée en cas de présence à l'effectif durant la période du 1er mai au 30 avril, avec l'ajout possible d'un complément familial pour chaque enfant à charge au sens fiscal, étant précisé que Monsieur [X] [C] a demandé une avance de sa prime de vacances en janvier 2024.
Le bailleur produit des courriers de mise en demeure intervenus en avril 2023 et en novembre 2023, suite à l'absence de respect de l'échéancier prévu par le jugement d'expulsion.
D'après le décompte locatif produit par le bailleur actualisé au 04 janvier 2024, le solde débiteur s'établit à la somme de 3683,86 €. Les derniers versements ont été effectués le 02 janvier 2024 (800 €), et Monsieur [X] [C] justifie d'un nouveau versement le 10 janvier 2024 à hauteur de 650 €. Le précédent versement avait été effectué le 26 mai 2023 à hauteur de 1200 €, et aucun versement n'a été effectué entre janvier et mai 2023. L'indemnité d'occupation courante s'élève à 680,90 € et le couple perçoit une APL versée au bailleur de 419,85 €, soit une somme résiduelle de 261,05 €.
Il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur [X] [C] est dans une situation financière difficile, celui-ci étant seul titulaire d'un emploi avec la charge de 5 enfants mineurs.
Cependant, force est de constater que les démarches de relogement du demandeur sont insuffisantes et tardives, d'autant que les ressources mensuelles de Monsieur [X] [C], stables depuis plusieurs années, lui permettaient d'initier des efforts d'apurement de la dette locative par la reprise de paiements réguliers, l'indemnité d'occupation résiduelle étant réduite.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Monsieur [X] [C] est difficile, l'absence de réelles recherches de logement tout comme l'absence de règlement régulier d'indemnité d'occupation depuis de nombreux mois ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [X] [C] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [X] [C] supportera les dépens de l'instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [X] [C] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4] (RHONE) ;
Condamne Monsieur [X] [C] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution
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