Texte intégral
Ordonnance N°23/225
N° RG 23/00242 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXYG
J.L.D. NIMES
10 mars 2023
[X]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 MARS 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse en date du 12 septembre 2022 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 7 mars 2023, notifiée le même jour à 11h00 concernant :
M. [N] [X]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 8 mars 2023 à 08h03, enregistrée sous le N°RG 23/1175 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Mars 2023 à 12h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [X];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 9 mars 2023 à 11h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [X] le 10 Mars 2023 à 15h25 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [R] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [N] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [N] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [N] [X] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice le 12 septembre 2022 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant deux ans.
Le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Monsieur [N] [X] visant notamment à suspendre la décision implicite de refus d'enregistrement de sa demande d'asile, d'enjoindre au Préfet de réexaminer sa décision et d'enregistrer sa demande d'asile sans délai.
La Préfecture des Alpes Maritimes a pris à son encontre un arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire, le 7 mars 2023, notifié le même jour.
A sa levée d'écrou le 7 mars 2023, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Alpes Maritimes le 7 mars 2023 à 11h00 .
Par requête du 8 mars 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 mars 2023 à 12h02, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [N] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 mars 2023 à 15h25.
Sur l'audience, Monsieur [N] [X] déclare que :
il a fait appel pour permettre une demande d'asile en France, car il ne peut pas retourner dans son pays : il y serait condamné à mort, du fait de son mode de vie,
il confirme être algérien,
c'était sa première détention.
Son avocate se désiste du moyen tiré du défaut de diligence, sur le fond, elle évoque son projet de demande d'asile, formalisée ce week-end auprès de l'association FORUM REFUGIE.
Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes/des Bouches du Rhône n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [N] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [N] [X] soulève l'existence d'une demande d'asile. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] [X] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités algériennes le 16 février 2023.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] [X] :
Monsieur [N] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les justificatifs produits devant le juge des libertés et de la détention ne sont pas de nature à permettre une assignation à résidence.
S'il soutient avoir fait une demande d'asile, aucun élément n'est versé en procédure pour en attester. Il appartiendra à la Préfecture de réaliser les vérifications nécessaires, cette circonstance n'étant pas de nature, à ce stade, à permettre l'infirmation de la décision attaquée.
Précédemment, Monsieur [N] [X] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le 10 août 2023.
Il est l'objet d'une condamnation judiciaire prononcée pour des faits de , telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 13 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [N] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [N] [X], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Philippa DEBUREAU, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Alpes-Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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