Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 JUIN 2022
N° 2022/0551
Rôle N° RG 22/00551 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQO5
Copie conforme
délivrée le 08 juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jld Tj de Nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 06 juin 2022 à 12h21.
APPELANT
Monsieur [E] [D]
né le 30 décembre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Non comparant, représenté par Me Isabelle ESPIE avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 juin 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 juin 2022 à 15H00,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 juin 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour à 17h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 juin 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 17h20 ;
Vu l'ordonnance du 06 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [E] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 juin 2022 par Monsieur [E] [D] ;
Monsieur [E] [D] n'a pas comparu .
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure du fait de l'absence d'interprète lors de la notification du placement en rétention et de ses droits, à l'absence d'examen par le juge de la possibilité de l'assigner à résidence et à l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrecevabilité du moyen de droit tiré de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation par le préfet
Aux termes des articles L.741-10 et L. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1.
En l'espèce, la décision déférée n'a pas trait à la contestation de l'arrêté de placement en rétention mais seulement à la prolongation de la mesure de rétention.
Dès lors, au vu de ces éléments, le moyen doit être déclaré irrecevable.
Sur le moyen tiré du défaut d'interprétariat de la rétention et des droits y afférents
L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte de la procédure que M. [D] s'est vu notifier ses droits de garde à vue dans la langue française qu'il a déclaré comprendre, qu'il a été auditionné le 4 juin 2022 en langue française qu'il a, à nouveau déclaré comprendre et parler en précisant être arrivé en FRANCE depuis deux ans et qu'il a signé l'ensemble des procès-verbaux de la garde à vue.
Ainsi, les décisions d'obligation de quitter le territoire, de placement en rétention et des droits y afférents lui ont été notifiées le 4 juin 2022 en langue française et il a signé ces documents sans faire d'observations.
Il résulte de ces énonciations et constatations d'une part, que M. [D] a été mis en mesure de choisir la langue qu'il comprend dès le début de la procédure, et, d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'il n'aurait pas suffisamment compris ses droits et les différentes mesures prises à son encontre.
Au vu de ces éléments, le moyen sera rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [D], même s'il justifie d'une adresse stable à [Localité 1] en produisant un bail, n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 06 juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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