Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 septembre 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04371 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LY3S
Monsieur [R] [U]
c/
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE - CARMF
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2020 (R.G. n°18/02015) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2020,
APPELANT :
Monsieur [R] [U]
né le 20 Octobre 1954 à [Localité 3] (Burkina-Faso) (99)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Jean-baptiste ROBERT-DESPOUY de la SELARL ORACLE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE - CARMF prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Cédric POISVERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 1er avril 2018, M. [U] a saisi la caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) d'une demande d'attribution de la retraite pour inaptitude au travail.
Par décision du 26 juillet 2018, la caisse a rejeté sa demande.
Le 24 septembre 2018, M. [U] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 19 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- écarté des débats le rapport du docteur [K],
- dit qu'à la date du 1er avril 2018, M. [U] ne se trouvait pas définitivement atteint d'une incapacité de travail compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle,
- débouté M. [U] de son recours,
- rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 12 novembre 2020, M. [U] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 25 mai 2022, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
avant dire droit:
- ordonner une expertise judiciaire afin, en se plaçant à la date de la demande de liquidation de sa retraite, de décrire la pathologie dont il souffre à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis et dire s'il, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure totalement et définitivement d'exercer toute activité professionnelle,
après expertise ou le cas échéant sans nouvelle expertise:
- annuler la décision de la caisse en date du 26 juillet 2018,
- dire qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la retaite à taux plein sans coefficient de réduction en raison de son inaptitude au travail, en application de l'article L 643-4 du code de la sécurité sociale,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 eros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [U] fait valoir qu'il est dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle depuis le 1er avril 2018 en raison des nombreuses interventions de chirurgie cardiaque subies depuis 2003; que son âge et son état de santé ne lui permettent plus de changer de spécialité ou d'exercer un autre ; que le docteur [Z] a ignoré une partie de ses doléances et symptômes, alors même qu'il s'est présenté à la consultation en proie à un épisode de dyspnée.
Par ses dernières conclusions, en date du 2 juin 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- juge n'y avoir pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire,
- constate que M. [U] ne présente pas une incapacité totale et définitive d'exercer une activité professionnelle quelconque,
- confirme le jugement déféré,
- déboute M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamne M. [U] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La caisse soutient que M. [U] ne remplissait pas les conditions requises pour un placement en retraite pour inaptitude à la date de sa demande et elle s'oppose à la mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur l'inaptitude au travail
L'article L643-4 du code de la sécurité sociale dispose que 'sont liquidées sans coefficient de réduction, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'article L. 643-3, les pensions de retraite :
1° Des assurés ayant atteint l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;
2° Des assurés ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa du I de l'article L. 643-3 et relevant de l'une des catégories suivantes :
a) Reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 643-5 ;
b) Grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
c) Anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
d) Personnes mentionnées au 5° de l'article L. 351-8.
3° Des travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues au III de l'article L. 643-3".
L'article L643-5 du même code énonce que 'l'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer ou de participer en qualité de conjoint collaborateur à une activité professionnelle'.
En l'espèce, la contestation formée par M. [U] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux a donné lieu après que l'avis rendu par le docteur [K] a été écarté des débats à la mise en oeuvre d'une consultation médicale confiée au docteur [Z] qui a conclu qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour être placé en retraite pour inaptitude au 1er avril 2018.
Au soutien de sa demande, M. [U] verse aux débats six rapports d'interventions réalisées par le docteur [I] entre le 1er août 2003 et le 26 mars 2018, ainsi qu'un bulletin d'hospitalisation et une IRM cardiaque de novembre 2020. M. [U] produit également le détail des versements effectués par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde d'octobre 2020 à janvier 2021 et un certificat du docteur [N] en date du 19 février 2021.
S'il est établi que M. [U] a bien été victime d'un accident cardiaque grave en 2003, il convient toutefois de relever qu'il a poursuivi son activité professionnelle durant quinze ans.
Il ressort du procès-verbal de consultation rédigé par le docteur [Z] que l'ensemble des doléances et symptômes présentés par M. [U] ont bien été pris en compte. Il est en effet fait référence aux diverses interventions chirurgicales subies, ainsi qu'à des examens médicaux (échographie cardiaque du 18 septembre 2019, test d'effort du 19 septembre 2019) mais aussi à son traitement médicamenteux. Le docteur [Z] mentionne l'absence de dyspnée au repos, des bruits du coeur régulés sans souffle audible, une auscultation normale des axes vasculaires et une absence de signe d'insuffisance cardiaque. En outre, il est à noter que dans l'hypothèse où M. [U] aurait présenté des signes de dyspnée le jour de la consultation, cela n'aurait eu aucune influence sur l'avis du médecin-conseil qui avait pour mission de se placer à la date à laquelle l'assuré a cessé son activité, soit le 1er avril 2018.
La seule pièce médicale faisant expressément référence à une contre indication à toute activité professionnelle du fait de son état de santé versée par M. [U] est datée du 19 févrirer 2021. Or ce document ne mentionne aucunement l'état de santé de M. [U] au 1er avril 2018 alors même qu'il s'agit là de la période concernée par sa demande initiale, mais également par ses divers recours.
Il s'ensuit que M. [U] ne produit aucune pièce de nature à contredire l'avis rendu par le docteur [Z]. Dès lors, le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'expertise médicale, laquelle ne saurait pallier la carence de M. [U] dans l'administration de la preuve de son inaptitude totale et définitive en raison de son état de santé à l'exercice d'une profession quelconque au 1er avril 2018.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l'article 700 du code précité. Eu égard à la nature du litige, il ne saura pas non plus fait droit à la demande formulée par la caisse au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la caisse autonome de retraite des médecins de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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