Texte intégral
N° RG 21/02939 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2VN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00150
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 01 Juillet 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMES :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [U] a été engagé par la société [7] (la société) à compter du 23 janvier 2012 en qualité d'ouvrier qualifié.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels un accident dont a été victime M. [U] le 12 juillet 2012. Elle a fixé la date de consolidation de son état de santé au 20 janvier 2017 et lui a attribué un taux d'IPP de 9 %, porté à 15 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité.
M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance d'Évreux, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 1er juillet 2021 :
dit que l'accident du travail dont M. [U] avait été victime le 11 juillet 2012, pris en charge à la date du 12 juillet 2012, avait trouvé sa cause dans une faute inexcusable de la société,
ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à M. [U] et dit qu'elle serait versée directement par la caisse,
condamné la caisse à verser à M. [U] la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
condamné la société à rembourser à la caisse les sommes versées à M. [U] à titre d'indemnisation,
avant dire droit, sur la liquidation des préjudices ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [G],
rappelé que les frais d'expertise seraient avancés par la caisse,
condamné la société à verser à M. [U] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société à payer les dépens de l'instance,
sursis à statuer sur la liquidation des préjudices,
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision.
La société a relevé appel de cette décision le 16 juillet 2021.
L'affaire appelée à l'audience du 21 juin 2023 a été renvoyée, à la demande de l'avocate de M. [U], à l'audience du 17 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
infirmer le jugement susvisé,
débouter M. [U] de sa demande de reconnaissance de sa faute inexcusable dans l'accident du travail du 12 juillet 2012 et de ses autres demandes,
déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse,
condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises le 16 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le débouter de sa demande d'inopposabilité des conséquences financières de la faute inexcusable,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la faute inexcusable,
- condamner la société à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre du capital de la majoration de rente, du montant des préjudices personnels et des frais d'expertise.
M. [U] n'a pas comparu et son avocate a indiqué ne plus le représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'ordonner la réouverture des débats en l'absence d'élément permettant d'établir que M. [U] a été avisé de la date à laquelle l'affaire a été renvoyée.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 10 avril 2024 à 9h30 afin que M. [U] soit convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, doublée d'une lettre simple ;
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience ;
Réserve les demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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