Texte intégral
Copie à :
- Me Raphaël REINS
- Me Julie HOHMATTER
- Me Loïc RENAUD
Ordonnance notfiée aux parties
le 17 Janvier 2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 23/02540 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDMH
Minute n° : 32/24
ORDONNANCE du 17 Janvier 2024
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MJ EST, anciennement dénommée MJM FROEHLICH & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Nicolas SAVARY, mandataire liquidateur de la SARL MENUISERIE B.E
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour
REQUIS et APPELANT :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
INTIMEE :
Madame [X] [H] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente, assisté lors de l'audience du 18 Décembre 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
Vu le jugement en date du 21 juin 2023, par lequel le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a condamné Monsieur [O] [J] et Madame [X] [J] à payer à la société MJ Est prise en la personne de Me [P] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Menuiserie B.E., les sommes de :
- solidairement 250 000 € au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision,
- in solidum 3 500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement selon déclaration dématérialisée en date du 29 juin 2023 émanant de Monsieur [O] [J],
Vu les constitutions d'intimées du 25 septembre 2023 de Madame [X] [H] épouse [J] et du 4 octobre 2023 de la société MJ Est, prise en la personne de Maître [P] [S], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Menuiserie B.E,
Vu la requête aux fins de voir radier l'affaire en vertu de l'article 524 du Code de Procédure Civile, datée du 26 octobre 2023 et transmise le lendemain par voie électronique par la société MJ Est, prise en la personne de Me [P] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Menuiserie B.E., et tendant en outre à la condamnation de l'appelant, outre aux frais et dépens, à lui payer une somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Constatant que Monsieur [O] [J] n'a pas conclu sur cette demande,
Constatant que l'affaire a été appelée à l'audience 'sur requête' du 18 décembre 2023.
SUR CE :
Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire d'une décision est de droit ou a été ordonnée, le premier président de la cour d'appel, ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte de ces dispositions, que pour être libérée de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par le jugement de première instance et pouvoir en même temps former valablement appel, Monsieur [O] [J] se doit de démontrer que l'exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, d'une part force est de constater qu'en l'état du dossier, l'appelant ne démontre nullement avoir commencé à régler la somme qui était mise à sa charge par le jugement, même de manière symbolique.
D'autre part, il ne rapporte pas davantage la preuve qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter - du moins partiellement - la décision de première instance querellée, ou que l'exécution de cette dernière entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête de la société MJ Est, prise en la personne de Me [P] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Menuiserie B.E. et d'ordonner la radiation de la présente affaire.
Le rétablissement ne pourra avoir lieu qu'en cas de règlement des causes du jugement.
Monsieur [O] [J] sera condamné aux frais et dépens du présent incident.
Il n'y a en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce.
P A R C E S M O T I F S
- DECLARE recevable la requête en radiation du 26 octobre 2023, émanant de la SELARL MJ Est, prise en la personne de Me [P] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Menuiserie B.E.,
- ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire,
- DIT que le rétablissement de l'affaire pourra avoir lieu qu'en cas de règlement des causes du jugement par Monsieur [O] [J],
- CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux frais et dépens du présent incident,
- REJETTE la demande de la société MJ Est, prise en la personne de Me [P] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Menuiserie B.E. fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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