Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 170
N° RG 22/00234
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOWE
[J]
C/
S.A.R.L. [U] BELISARIO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 28 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIORT
APPELANT :
Monsieur [M] [P] [J]
Né le 08 juin 1969 à [Localité 5] - PORTUGAL
[Adresse 6]
[Localité 2] (PORTUGAL)
Ayant pour avocat constitué Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Christine GOJOSSO de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. [U] BELISARIO
N° SIRET : 532 102 902
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat constitué Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES
Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin ENOS de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anthony BENOIT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller, qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 9 septembre 2014, M. [M] [P] [J] a été recruté par la société [U] Belisario (SARL) en qualité de poseur compagnon professionnel, de niveau 3, position 1, coefficient 210 de la convention collective nationale du bâtiment - ouvrier moins de 10 salariés.
Le 1er février 2017, M. [J] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 14 février 2017. Il a ensuite repris le travail à son poste avant d'être placé en arrêt de travail à compter du 10 octobre 2017.
Le 15 octobre 2018, M. [J] a été déclaré inapte par le médecin du travail avec la mention 'tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé '.
Par courrier daté du 18 octobre 2018, la société [U] Belisario a convoqué M. [J] à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude fixé au 29 octobre 2018, avant de le licencier pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée datée du 5 novembre 2018.
Par requête datée du 5 novembre 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort lequel, a, par jugement du 15 décembre 2021 :
dit que l'action engagée par M. [P] [J] le 7 novembre 2019 est irrecevable,
débouté M. [P] [J] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [P] [J] à verser à la société [U] Belisario la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [P] [J] aux dépens.
Par déclaration datée du 25 janvier 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 11 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [P] [J] demande à la cour de :
infirmer le jugement,
statuant à nouveau, dire le licenciement nul,
Subsidiairement, dire la rupture du contrat de travail abusive et de manière subséquente le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
condamner la société [U] Belisario à lui payer :
6 269,19 euros au titre de rappel de salaire et 626,92 euros au titre des congés payés afférents,
16 923,75 euros à titre d'heures supplémentaires et 1 692,37 euros de congés payés afférents,
12 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDI,
10 328,70 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
condamner la société [U] Belisario à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 1 500 euros au titre de l'appel,
condamner la société [U] Belisario à remettre les documents de fin de contrat et bulletins de salaire modifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document,
condamner la société [U] Belisario aux dépens.
Par conclusions du 3 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [U] Belisario demande à la cour de :
A titre principal,
constater qu'un délai supérieur à un an s'est écoulé entre le licenciement de M. [J] et la saisie du conseil de prud'hommes de Niort,
confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
déclarer M. [J] irrecevable en ses demandes et le débouter de l'ensemble d'entre elles,
A titre subsidiaire,
constater que l'ensemble des demandes de M. [J] sont relatives à la rupture de son contrat de travail ou à des rappels de salaires,
dire et juger prescrites les demandes de rappels de salaires relative à des périodes antérieures au 12 novembre 2016,
constater que les congés sans solde de M. [J] ont été pris à son initiative, avec l'accord de l'employeur, et qu'ainsi il ne saurait prétendre au paiement de salaires à ce titre,
constater qu'aucun élément objectif ne permet de considérer que la sécurité est en cause au sein de la société ni qu'elle serait à l'origine de la blessure du salarié, mais qu'à l'inverse, les attestions versées aux débats démontrent que l'employeur a mis à disposition des salariés les équipements permettant de limiter au maximum les risques liés à la manutention de charges lourdes,
constater qu'il n'est pas démontré qu'elle ait versé la moindre somme sur le compte bancaire français de M. [J] autre que le virement bancaire du mois de juin 2015,
constater que les demandes susceptibles d'être formées sur le fondement du virement bancaire du mois de juin 2015 sont prescrites,
rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [J],
A titre infiniment subsidiaire, s'il devait être considéré que la requalification du licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse était légitime, limiter les sommes allouées au salarié aux plafonds prévus par l'article L1253-3 en sa version en vigueur du code du travail,
En tout état de cause,
condamner M. [J] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure d'appel,
condamner M. [J] à supporter les entiers dépens de première instance, ainsi que de la procédure d'appel.
MOTIVATION
I. Sur la rupture du contrat de travail
A - Sur la prescription
En application de l'article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L'action de M. [J] tend à faire constater l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement pour inaptitude.
Le délai de prescription d'une telle action est donc régi par l'article L1471-1 du code du travail et court à compter de la date du licenciement.
Or, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2019 reçue le 7 novembre 2019, dans le délai d'un an suivant son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 novembre 2018, étant précisé que la date de réception du courrier de notification du licenciement n'a pas été précisée.
Dès lors, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, son action en contestation de son licenciement prononcé pour inaptitude n'est pas prescrite.
B - Sur le fond
Hors les cas prévus par la loi, notamment en cas de harcèlement ou de discrimination, lorsque l'inaptitude du salarié ayant fondé le licenciement trouve son origine dans des manquements de l'employeur en matière de sécurité, la sanction d'un tel licenciement n'est pas la nullité mais l'absence de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, en l'absence de tout élément laissant présumer l'existence de la discrimination alléguée par M. [J] à l'égard des salariées d'origine étrangère, les manquements de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité, qui seraient à l'origine de son accident du travail du 1er février 2017 ayant conduit à son inaptitude, ne sauraient entraîner la nullité de son licenciement mais doivent être examinés dans le cadre de la contestation du bien fondé de ce licenciement.
M. [J] doit par conséquent être débouté de ses demandes en nullité du licenciement et en dommages et intérêts subséquents.
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à obtenir que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, M. [J] soutient notamment que :
l'inaptitude résulte de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité car l'accident du travail à l'origine de l'inaptitude est survenu alors qu'il était contraint de monter sur son dos de manière répétée et sans aide au port de charge, dans les étages d'un bâtiment, en prenant les escaliers, des cartons de carreaux de 20 kg ainsi que des sacs de ciment de 25 kg pendant plusieurs heures, son genou ayant fini par céder,
il n'est justifié ni des dispositions mises en place par la société pour prévenir les risques ni même de la formation des salariés aux gestes et postures adaptés dans cette situation, et il n'est pas non plus justifié du respect des préconisations du médecin du travail,
au regard des conclusions du médecin du travail lors de la visite du 18 septembre 2017, on sait qu'il ne souffrait pas du genou avant son accident du 1er février 2017,
l'employeur ne produit pas la visite d'embauche qui aurait dû être réalisée par la médecine du travail, celle-ci étant alors obligatoire, alors même que la société prétend savoir que son salarié souffrait de problème de santé rendant ses articulations fragiles,
le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a reconnu la faute inexcusable de la société dans un jugement du 23 janvier 2023,
l'employeur ne produit aucune preuve de l'existence et de la propriété d'un treuil électrique et les salariés ayant attesté pour la société ne font aucunement mention d'un tel treuil,
un compte rendu d'inspection commune de chantier met en exergue la nécessité de privilégier des moyens mécaniques de levage à la place de la manutention manuelle, signe que la manutention était bien manuelle sur les chantiers.
En réponse, l'employeur lui oppose que :
les conditions de travail ont bien été respectées et la blessure au genou du salarié est antérieure à son entrée dans la société,
la pathologie ayant causé l'inaptitude à tout poste dans la société n'a pas été causée par l'accident de travail du 1er février 2017, puisqu'en telle hypothèse il n'aurait pas repris le travail du 15 février 2017 au 9 octobre 2017 sans être arrêté,
tous les matériels de manipulation lourds comme les grues de camion, légers comme la grue manuelle, étaient mis à la disposition des salariés, et il dispose d'un treuil électrique permettant de transporter en hauteur les charges,
les chantiers étaient sécurisés et dès lors qu'il lui était demandé avant la réalisation de certains travaux que des mesures soient prises pour préserver la sécurité, ces demandes ont été immédiatement suivies d'effet.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable à la date des faits, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Il doit mettre en place des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, et mettre en place une organisation et des moyens adaptés. En outre, il doit également veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
La charge de la preuve de cette obligation de sécurité incombe exclusivement à l'employeur lorsque le salarié victime d'un accident du travail allègue que celui-ci avait eu pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il appartient alors à l'employeur de démontrer qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Il convient par ailleurs de rappeler qu'en vertu du principe d'indépendance du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, le juge prud'homal, tenu d'apprécier l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, n'est pas lié par la décision du pôle social se prononçant sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
Il ressort des pièces du dossier que l'employeur ne conteste pas la matérialité de l'accident survenu le 1er février 2017 pris en charge au titre de la législation du travail.
Il ressort en outre des pièces médicales produites que les derniers arrêts de travail et de soins précédant la déclaration d'inaptitude du salarié visaient bien l'accident du travail du 1er février 2017.
Les deux attestations produites par l'employeur établies à sa demande par deux salariés, qui attestent du fait que M. [J] se serait plaint d'une douleur au genou avant l'accident du travail du 1er février 2017, sont sujettes à caution en raison du lien de subordination auquel ils sont soumis et aucun élément ne vient corroborer leurs affirmations.
Il s'ensuit que le caractère professionnel de l'inaptitude à l'origine du licenciement du salarié est incontestable, et que cette inaptitude est consécutive à l'accident du travail du 1er février 2017.
Selon la déclaration d'accident du travail versée aux débats complétée par l'employeur, le salarié a été victime d'un accident le 1er février 2017 qui a entraîné une entorse du ligament latéral interne du genou alors qu'il s'approvisionnait et préparait les matériaux nécessaires à son activité de pose de placage de céramique, le salarié s'étant tordu le genou dans l'escalier suite à un faux mouvement.
M. [J] affirme qu'il été contraint ce jour là de monter sur son dos pendant plusieurs heures et sans aide au port de charge, en prenant les escaliers pour accéder aux étages d'un bâtiment, des cartons de carreaux de 20 kg ainsi que des sacs de ciment de 25 kg.
Le salarié produit plusieurs témoignages d'anciens salariés ou intérimaires qui attestent :
- avoir 'travaillé côte à côte avec M. [J] à porter des carreaux, à emporter des boîtes de carreaux et des sacs de colle sur les terrasses',
- que 'les matériaux étaient généralement placés sur le lieu par la grue du constructeur ou par la grue du camion qui transportait les matériaux. Quand il n'y avait pas assez de matériel pour terminer les travaux, le reste était transporté par nous, au dos, le long des escaliers jusqu'aux terrasses ou nous utilisions une petite grue manuelle avec une corde",
- que 'le matériel qui manquait était transporté sur les terrasses comme ci-dessous ce qui suit : la pierre était transportée au travers d'une grue manuelle ou nous poussions les pierres avec une corde manuellement, à travers chacun de nous, de l'un à l'autre, jusqu'à atteindre le lieu où elle devaient être placées. Les carreaux et la colle ciment ont été transportés au dos, à travers l'escalier jusqu'à la terrasse",
- que M. [J] a été vu en train de 'porter des pierres',
- qu'un autre salarié se serait évanoui après avoir transporté des boîtes de tuiles, des sacs de colle et de pierres jusqu'à des terrasses.
S'il ressort de ces attestations que des équipements destinés à faciliter la manutention étaient mis à la disposition des salariés (grue manuelle, grue du camion, grue du constructeur), il n'en demeure pas moins que plusieurs salariés attestent du fait qu'ils devaient également transporter sur leur dos des sacs de carreaux ou de colle ciment.
Le salarié produit également un compte-rendu d'inspection sur le chantier [Localité 4] qui met en exergue la nécessité de privilégier des moyens mécaniques de levage à la place de la manutention manuelle, et qui laisse donc apparaître que les salariés devaient porter des charges.
L'employeur, de son côté, se borne à produire plusieurs attestations sujettes à caution pour les motifs déjà exposés ci-dessus. Il ne verse aux débats aucune facture susceptible d'établir que l'entreprise disposait de matériels de manutention adaptés aux tâches confiées au salarié et en quantité suffisante, ne justifie pas de leur modalité de répartition sur les chantiers et ne produit aucune procédure interne en matière de sécurité imposant l'utilisation de ces équipements. Il n'est pas non plus justifié des éventuelles formations à la sécurité dispensées au salarié ni produit le document unique d'évaluation des risques.
Dans ces conditions, la société [U] Belisario ne démontre pas qu'elle avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, ce qui conduit la cour à retenir l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'inaptitude de M. [J] ayant donc pour cause un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement consécutif à cette inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S'agissant des conséquences pécuniaires de la rupture, M. [J] ne produit aucun élément pour justifier de sa situation à l'issue de la rupture.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [J], de son âge, de son ancienneté et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à son expérience professionnelle, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 7.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L1235-3 du code du travail.
II. Sur les rappels de salaire et le travail dissimulé
A - Sur la prescription
Aux termes de l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, la société oppose à M. [J] la prescription de trois ans de l'article L 3245-1 du code du travail pour les salaires antérieurs au 6 novembre 2016 compte tenu d'une saisine du conseil de prud'hommes du 7 novembre 2019.
Le salarié soutient qu'il peut réclamer les salaires qui lui sont dus depuis le 5 novembre 2015.
Cela étant, il convient de constater en premier lieu que le conseil de prud'hommes a appliqué, à tort et en violation du principe du contradictoire, la prescription annale de l'article L1471-1 du code du travail applicable aux seules actions portant sur la rupture du contrat de travail, pour déclarer les demandes de rappels de salaire de M. [J] irrecevables.
Or, le salarié a saisi le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 novembre 2019 reçu le 7 novembre 2019 soit dans les trois ans du mois d'exigibilité du dernier salaire d'octobre 2017, de sorte qu'il n'est pas prescrit en son action, et qu'il peut réclamer les salaires des trois années précédant la rupture, les salaires sur la période du 5 novembre 2015 jusqu'à la date de la rupture n'étant ainsi pas prescrits. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
B - Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
En application de l'article L3171-4 du code du travail, "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable".
Il résulte des dispositions de l'article L3171-2 al. 1 (imposant à l'employeur l'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif), de l'article L3171-3 (imposant à l'employeur de tenir à disposition de l'inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition) et de l'article L3171-4 précité, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant,
Il est précisé que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu'ils soient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre.
En l'espèce, le salarié soutient qu'il a reçu régulièrement des règlements effectués par la société sur son compte au Crédit Agricole de Niort pour un montant cumulé sur la période non prescrite de 13 539 euros, qui correspondent à des heures supplémentaires effectuées qui n'apparaissent pas sur ses bulletins de salaire. Il soutient que les attestations qu'il produit révèlent qu'à compter de juin 2015, la société a décidé de contourner les règles en ne déclarant pas la totalité des heures travaillées, les heures supplémentaires des salarié étant payées par la mère de M. [O] [U], dirigeant de la société.
L'employeur lui oppose qu'il n'est pas démontré qu'il ait versé la moindre somme sur le compte bancaire français du salarié, et que la seule écriture identifiable au nom de [U] Belisario est celle du 5 juin 2015 à hauteur de 750 euros qui correspond à un virement réalisé depuis le compte personnel du père du gérant pour un prêt d'argent. La société ajoute qu'à supposer que ce versement relève d'un paiement ne correspondant pas à des heures inscrites sur le bulletin de paie du salarié, il est soumis à la prescription triennale de l'article L3245-1.
Sur ce,
Il convient de constater que le salarié se borne à soutenir que les heures supplémentaires réalisées ont été rémunérées sous la forme de règlements effectués par la société sur son compte au Crédit Agricole de Niort, qu'elles n'apparaissaient pas sur ses bulletins de salaire et qu'elles n'ont pas été majorées de 25 %.
Il ne fournit toutefois aucun décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies et ne produit aucun planning d'activité ni agenda permettant de déterminer quels étaient ses horaires de travail sur la période litigieuse.
Ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de contester utilement les horaires de travail allégués ou à la cour de vérifier la fiabilité de ses calculs.
En outre, les attestations produites par deux anciens salariés intérimaires qui font état d'un règlement de leurs heures supplémentaires sous la forme de remise d'enveloppes sur les chantiers par le gérant de l'entreprise ne permettent pas d'en conclure que M. [J] aurait subi le même traitement, alors qu'il allègue de son côté des règlements effectués par la société sur son compte bancaire, dont il n'établit pas l'existence.
Enfin, le salarié verse lui-même aux débats des décomptes mensuels précis établis par l'employeur et annexés à ses bulletins de paie qui mentionnent le nombre d'heures travaillées par jour, avec la précision des heures supplémentaires réalisées. Force est de constater que ces décomptes ont tous été signés par le salarié s'agissant de la période antérieure à son arrêt maladie.
M. [J] doit par conséquent être débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
C - Sur le rappel de salaire lié à l'absence de fourniture de travail alléguée
Il résulte de la combinaison des articles L1221-1 du code du travail et 1353 du code civil que l'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.
Le congé sans solde ne peut résulter que d'un accord entre l' employeur et le salarié, il n'est pas de droit pour le salarié et ne peut être imposé par l'employeur.
En l'espèce, M. [J] expose que l'employeur lui a imposé des périodes de congés sans solde et sollicite un rappel de salaire à ce titre. Il fait valoir qu'il n'a demandé qu'une fois un congé sans solde par écrit, mais que l'employeur a pris l'habitude, lorsqu'il n'avait pas suffisamment de travail à lui donner, de considérer qu'il était en absence sans solde sans justifier d'une demande de sa part en ce sens. Il affirme que les fiches de pointage mentionnant les jours de congés sans solde étaient établies par l'employeur et soumises à sa signature et qu'il était 'quasiment contraint' de le faire pour percevoir son salaire.
Toutefois, aucun élément ne permet d'établir la contrainte alléguée par le salarié et la signature qu'il a apposée sur l'ensemble des décomptes horaires mensuels déjà évoqués, qui énumèrent les journées de congés sans solde éventuellement prises au cours du mois, suffisent à considérer que M. [J] avait donné son accord pour être placé en congés sans solde et que ces congés résultaient par conséquent d'un accord des parties.
Il s'ensuit que le salarié doit être débouté de sa demande de ce chef.
III. Sur les demandes accessoires
La société [U] Belisario, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle doit être déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Niort du 15 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare les demandes de M. [M] [P] [J] recevables,
Dit que le licenciement de M. [M] [P] [J] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [U] Belisario à payer à M. [M] [P] [J] la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [M] [P] [J] de ses autres demandes,
Condamne la société [U] Belisario aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société [U] Belisario à payer à M. [M] [P] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute la société [U] Belisario de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,