Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
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Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/07178 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYT5
Affaire jointe N°RG 25/7177
Le 13 Août 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 28 octobre 2024 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prononçant à l’encontre de Monsieur [V] [S] une interdiction du territoire français pour une durée 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 août 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [V] [S], notifiée à l’intéressé le même jour à 12h12 ;
1) Vu le recours de M. [V] [S] daté du 12 août 2025 , reçu le même jour à 9h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 12 août 2025, reçue le 12 août 2025 à XX au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [V] [S]
né le 13 Juillet 1991 à [Localité 13], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 12 août 2025 ;
En présence de [D] [Y], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Hélène GORET, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [V] [S] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/07178 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYT5 et celle introduite par le recours de M. [V] [S] enregistré sous le N°RG 25/7177 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu qu’à l’audience, le Conseil de M. [V] [S] fait valoir l’irrégularité de la notification des droits lors de son placement en rétention en l’absence d’un interprète ; qu’il indique que cette irrégularité a fait grief à son client ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son conulat et toute personne de son choix; que ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la loi prévoit qu’une information ou une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen d’un formulaire écrit dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète; que l’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et ne sait pas lire; qu’en cas de nécessité, l’assistante de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications; que le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger;
Attendu que l’arrêté portant maintien sous surveillance d’un étranger en instance de départ en date du 9 août 2025 a été notifié à M. [V] [S] le 9 août 2025 à 12h10 en l’absence d’interprète ; que le registre du local de rétention de [17] signé le 9 Août 2025 par l’intéressé à 14h ne fait également pas état de la présence d’un interprète lors de la notification de ses droits ; qu’il ressort pourtant du jugement correctionnel du 8 octobre 2024 qu’avant l’audition de M. [V] [S], le Président du Tribunal a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française et qu’il a par conséquent été assisté d’un interprète ; que lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention, il a pu être constaté que si l’intéressé est en capacité de répondre à des questions simples sur son identité en français, il ne maîtrise pas suffisemment la langue pour des sujets plus complexes ;
Attendu que cette irrégularité fait grief dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier si les droits ont été compris ; qu’il ne peut être déduit du simple recours exercé par l’intéressé l’absence de grief, les droits de l’intéressé ne se limitant pas à son droit de faire un recours ;
Attendu que le placement en rétention de M. [V] [S] étant irrégulier, il convient de lever cette mesure sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens soulevés au fond.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu que le Conseil de M. [V] [S] conclut à l’irrecevabilité de la requête en prolongation du Préfet en l’absence de pièces relatives à la garde-à-vue, rendant impossible le contrôle du juge sur la régularité de la procédure de garde-à-vue préalable au placement en rétention de M. [V] [S] ;
Attendu que l’article R 743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, lorsque la requête, est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; que si la loi ne précise pas le contenu de ces pièces jusitificatives, hormis le registre actualisé, il est constant qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement son contrôle ;
Que la jurisprudence considère que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-19.715, 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180 ) ; que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être mises à disposition immédiate de l’avocat et de l’étranger ( 1ère civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655) ; que l’objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l’ensemble des pièces pertinentes ; qu’il se déduit de ces dispositions et des jurisprudences précitées que les conditions dans lesquelles l’interpellation qui précède la décision de placement en rétention a été notifiée doit permettre au juge d’exercer son contrôle (CA de Paris, 28 mai 2025, RG n° 25/02910);
Attendu qu’en l’espèce, c’est à l’issue d’une garde-à-vue que M. [V] [S] a été placé en rétention ; que la demande de prolongation de la Préfecture n’est accompagnée d’aucune pièce de la procédure de garde-à-vue et notamment le procès-verbal d’interpellation, le procès-verbal de placement en garde-à-vue et de notification des droits, l’avis d’information au parquet, le procès-verbal de fin de garde-à-vue ne sont pas joint à la requête ;
Attendu que ces pièces sont pourtant essentielles afin de permmettre au juge de se prononcer sur les éventuelles irrégularités affectant la procédure préalable à la notification du placement en rétention ;
Attendu qu’en l’absence de production de ses pèces utiles, la requête en prolongation de la Préfecture sera déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [V] [S] enregistré sous le N°RG 25/7177 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/07178 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYT5 ;
DÉCLARONS le recours de M. [V] [S] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [V] [S] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN irrecevable ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [V] [S] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 14] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 13 août 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 13 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 août 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 13 Août 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
OU
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 13 août 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,
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