Texte intégral
N° de minute : 2024/21
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt en rectification d'erreur matérielle
du 30 Mai 2024
Chambre sociale
N° RG 23/00045 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T6R
Par requête en rectification d'erreur matérielle du 13 Juin 2023 d'un arrêt rendu le 30 Avril 2020 (RG n° :19/05) par la Cour d'appel de Nouméa faisant suite à une déclaration d'appel du 18 Janvier 2019 sur une décision rendue le 18 Décembre 2018 par le tribunal de première instance de Nouméa.
ENTRE
S.A. BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT (BCI)
Siège social : [Adresse 1]
Représenté par Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA
ET
Mme [B] [I]
née le 27 Juin 1969 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.
Greffier lors des débats: Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
30/05/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me KOZLOWSKI ;
Expéditions : - BCI, Mme [I] (LR/AR)
- Copie CA ; Copie TT
ARRÊT
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 mai 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30 mai 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par requête en date du 13 juin 2023, la Banque calédonienne d'investissement (ci-après dénommée la BCI) a sollicité que soit rectifié un arrêt de la cour d'appel de Nouméa en date 30 avril 2020.
Elle exposait qu'à l'occasion d'une instance l'opposant à une de ses salariées, Mme [B] [I], elle avait obtenu gain de cause, la cour faisant droit dans ses motivations à ses demandes sur l'absence de toute discrimination syndicale. Elle infirmait ce faisant le jugement du tribunal du travail du 18 décembre 2018 alors que le dispositif de l'arrêt confirmait le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
SUR QUOI,
L'article 462 du code de procédure pénale de la Nouvelle-Calédonie dispose que les erreurs qui affectent une décision de justice peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, le juge étant saisi par simple requête.
Le jugement du tribunal du travail du 18 décembre 2018 a condamné la BCI à payer à [B] [I] un million de francs «'à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié à la discrimination syndicale ».
L'arrêt de la cour du 30 avril 2020 expose dans ses motifs «'Mme [I] échoue donc à rapporter la preuve d'une violation des dispositions de l'article Lp 112-1 du code du travail et d'une discrimination syndicale (') Mme [I] succombant en appel supportera la charge des dépenses de la présente instance.'».
En totale contradiction avec ce qui précède, le dispositif de la décision est ainsi rédigé': «'DEBOUTE Mme [B] de son appel, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions''»
Mme [I] dans un mémoire déposé le 16 février 2024 fait valoir que cette requête serait infondée en l'absence de toute erreur matérielle
Or s'agissant d'une erreur manifeste, celle-ci sera rectifiée compte néanmoins tenu de ce que le tribunal du travail avait fait droit aux demandes suivantes de Mme [I] soit 530'047 XPF de rappel de salaire, 500'000 XPF au titre de l'absence de respect de la convention collective et à la régularisation de la situation salariale de l'appelante à compter de septembre 2014.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement,
ORDONNE la rectification de l'arrêt du 30 avril 2020 en ce qu'il convient de remplacer le dispositif de la décision page 17 de l'arrêt par les termes suivants':
« La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAEM Banque calédonienne d'investissement à payer à Mme [I] 530'047 XPF de rappel de salaire, 500'000 XPF au titre de l'absence de respect de la convention collective et à la régularisation de sa situation salariale à compter de septembre 2014,
INFIRME pour le reste et statuant à nouveau,
DIT que Mme [B] [I] n'a pas été victime de discrimination syndicale'»
Le greffier, Le président.
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