Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 66 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00046 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ2S
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 décembre 2022 - section industrie -
APPELANT
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [N] [I] (Défenseur Syndical)
INTIMÉS
Monsieur [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 1)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 mars 2024 date à laquelle la mise à disposition de la décision a été prorogée au 18 mars 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE.
Monsieur [V] [S] a été recruté par Monsieur [T] [F] en qualité de man'uvre polyvalent à compter du 1er août 2012.
Le contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2021 par la signature d'un acte de rupture conventionnelle.
Par requête enregistrée au greffe le 23 décembre 2021, Monsieur [V] [S], estimant avoir été l'objet d'un licenciement abusif , saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre à l'effet de contester la rupture intervenue et de réclamer différentes indemnités.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
constaté que la rupture du contrat de travail entre Monsieur [V] [S] et son employeur, Monsieur [T] [F], exerçant à titre individuel, avait fait l'objet d'une rupture conventionnelle conforme aux textes de loi,
condamné Monsieur [T] [F] , exerçant à titre individuel, à payer à Monsieur [V] [S] les sommes suivantes :
2 156,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
150 euros au titre du remboursement de la citation,
300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Monsieur [V] [S] du surplus de ses demandes,
débouté Monsieur [T] [F], exerçant à titre individuel, de ses demandes reconventionnelles,
condamné Monsieur [T] [F], exerçant à titre individuel, aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel en date du 6 janvier 2023 reçue au greffe le 9 janvier 2023, Monsieur [V] [S] a relevé appel de la décision ainsi rendue.
Par avis en date du 1er mars 2023, Monsieur [V] [S] a été invité à signifier sa déclaration d'appel à l'intimé, ce qu'il a fait par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2023.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mars 2023 et à Monsieur [N] [I] représentant de Monsieur [V] [S] le 24 avril 2023, Monsieur [T] [F] a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et la cause renvoyée à l'audience du 8 janvier 2024 date à laquelle elle a été mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 avril 2023 et transmises par courriel à l'intimé le 10 mai 2023 par lesquelles Monsieur [V] [S] demande à la cour :
de déclarer qu'il a fait l'objet d'un licenciement abusif,
de condamner l'entreprise [F] [Z] en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement abusif : 24 873,92 euros
dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 554,62 euros
dommages et intérêts des ARE non perçus à ce jour pour un montant de 12 436,96 euros,
article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
remise de son permis CACES assortie d'une astreinte de 30 euros par jour de retard qui commencera à courir 8 jours après la notification du jugement non obstant appel,
de débouter l'entreprise [F] [Z] de toutes ses demandes.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats au greffe le 11 octobre 2023 et au défenseur syndical de Monsieur [V] [S] le 12 octobre 2023, par lesquelles Monsieur [T] [F] demande à la cour :
in limine litis et au visa de l'article 908 du code de procédure civile,
de dire et juger que faute d'avoir enrôlé au greffe de la cour ses conclusions dans le délai légal, la déclaration d'appel de Monsieur [S] est caduque,
en conséquence,
de débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
de condamner Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,
A défaut de caducité,
A titre principal,
d'annuler l'acte de saisine du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 22 décembre 2021,
En conséquence,
d'annuler le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions,
de renvoyer Monsieur [V] [S] à se mieux pourvoir,
de débouter Monsieur [V] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
de condamner Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance
A titre subsidiaire,
de juger recevable mais non fondé l'appel interjeté par Monsieur [V] [S],
en conséquence,
de confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a :
constaté que la rupture du contrat de travail entre Monsieur [V] [M] et son employeur a fait l'objet d'une rupture conventionnelle conforme aux textes de loi,
débouté Monsieur [M] du surplus de ses demandes,
- d'infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il l'a condamné à payer à Monsieur [V] [M] les sommes de 2 158 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 150 euros à titre de remboursement de frais de citation et de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- de débouter Monsieur [V] [M] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, du remboursement des frais de citation et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
Si la cour devait infirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a constaté que la rupture du contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle conforme aux textes de loi et débouté Monsieur [V] [M] du surplus de ses demandes,
de constater que Monsieur [V] [M] ne sollicite plus de rappels de salaires,
de débouter Monsieur [V] [M] de sa demande d'indemnité de licenciement,
de débouter Monsieur [V] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
de juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourront excéder la somme de 4 662 euros,
d'ordonner la compensation entre les sommes versées à Monsieur [V] [M] au titre de la rupture conventionnelle avec les condamnations qui seront prononcées à son profit,
de débouter Monsieur [V] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour allocation d'aide au retour à l'emploi non perçue,
de débouter Monsieur [V] [S] de sa demande de remise de permis CACES,
de débouter Monsieur [V] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
de condamner Monsieur [V] [M] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Pour le surplus des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 416 du code de procédure civile dispose que :
« Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier.
L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties. »
L'article R 1453-2 du code du travail prévoit que :
« Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
2° Les défenseurs syndicaux ;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
4° Les avocats.
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.
Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation. »
L'article 117 du code de procédure civile édicte que :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
Il s'évince des éléments du dossier de première instance que lors de la tentative de conciliation qui s'est déroulée le 17 février 2022, Monsieur [V] [S] était présent et assisté par Monsieur [N] [I], défenseur syndical ouvrier, ainsi qu'en atteste la note d'audience.
Lors de l'audience de jugement devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 29 septembre 2022, Monsieur [N] [I] disposait d'un pouvoir de représentation lequel a été versé dans le dossier de première instance.
Pour autant, il est acquis que pour exercer une voie de recours, le représentant doit avoir obtenu un pouvoir spécial postérieur à la décision justifiant le recours. A défaut l'appel interjeté sans autre mandat que celui qui concernait la première instance, serait irrecevable.
Or, la déclaration d'appel déposée au soutien des intérêts de Monsieur [V] [S] ne contenait pas de pouvoir spécial mandatant Monsieur [N] [I] pour diligenter la procédure d'appel.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Et l'article 954 du même code dispose que :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
Ainsi qu'il a été rappelé, Monsieur [V] [S] demande à la cour de déclarer qu'il a fait l'objet d'un licenciement abusif, de condamner l'entreprise [F] à lui payer diverses sommes et de la débouter de toutes ses demandes.
Cet énoncé ne constitue à l'évidence pas une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré, savoir le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 15 décembre 2022.
Or, en application des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile précités, la partie appelante doit demander, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation ou l'annulation du jugement dont appel. A défaut, la cour ne peut que confirmer la décision déférée.
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Au regard de ce qui précède, la cour invite les parties à présenter leurs observations , d'une part, sur la recevabilité de l'appel relevé par le défenseur syndical sans que celui-ci n'ait justifié de son mandat spécial et, d'autre part, sur les conséquences de l'absence dans le dispositif des conclusions de l'appelan t de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dont appel au regard des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à présenter leurs observations, d'une part, sur la recevabilité de l'acte d'appel au regard de l'absence de pouvoir spécial du défenseur syndical produit aux débats et, d'autre part, sur le moyen soulevé d'office tiré de la caducité de la déclaration d'appel du fait de l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dont appel dans le dispositif des conclusions de l'appelant ;
Renvoie l'affaire, de ce chef, à l'audience du Lundi 6 mai 2024 à 14 heures 30 ;
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente,