Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00609 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FETE
ordonnance du 30 Mars 2023
Président du TJ d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 22/00680
ARRET DU 14 MAI 2024
APPELANTE :
S.A.S. UNIVERSAL JACK'SON
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2212004
INTIMEE :
Madame [F] [L]
née le 15 Novembre 1955 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean philippe HAMEIDAT, avocat au barreau D'ANGERS
INTIMEE ET INTERVENANTE FORCEE
S.E.L.A.S. CLR ET ASSOCIES MANDADAIRES JUDICIAIRES
prise en la personne de Me [I] [M], ès qualités de Mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS UNIVERSAL JACKSON
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Noura AMARA LEBRET, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 Mars 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 14 juin 2007, Mme [L] a consenti un bail commercial à la SAS Universal Jack'son portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4].
Le 13 avril 2022, Mme [L] a fait signifier à la SAS Universal Jack'son un commandement de payer la somme de 10 847,43 euros visant la clause résolutoire puis, le 28 novembre 2022, l'a fait assigner en référé en constatation de la résiliation du bail, en expulsion et en paiement d'indemnités d'occupation.
La SAS Universal Jack'son a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par ordonnance rendue le 30 mars 2023, le président du tribunal judiciaire d'Angers a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 14 juin 2007 à compter du 13 mai 2022,
- constaté que la SAS Universal Jack'son est sans droit ni titre depuis le 13'mai'2022,
- ordonné, en conséquence, l'expulsion de la SAS Universal Jack'son ainsi que de ses biens et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- ordonné, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux soient remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution,
- fixé à la somme mensuelle de 2 957,90 euros l'indemnité d'occupation due par SAS Universal Jack'son à compter du 13 mai 2022, et jusqu'à libération effective des lieux,
- rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Universal Jack'son aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer délivré le 13 avril 2022,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 16 avril 2023, la SAS Universal Jack'son a interjeté appel de cette ordonnance en attaquant toutes ses dispositions sauf celle qui a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, intimant Mme [L].
Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce d'[Localité 4] a placé la SAS Universal Jack'son en redressement judiciaire, désignant la SELAS CLR & associés, prise en la personne de Mme [M], en qualité de représentant des créanciers.
La SAS Universal Jack'son a appelé en intervention forcée la SELAS CLR & associés par assignation signifiée le 17 novembre 2023.
Les parties ont conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS Universal Jack'son demande à la cour de :
- dire, juger et déclarer Mme [L] irrecevable en l'ensemble de ses prétentions, en ce compris ses demandes formées par voie d'appel incident, en application des dispositions de l'article 905-3 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire,
en tant que de besoin,
- dire et juger que la clause résolutoire insérée au bail du 14 juin 2007 sera réputée ne jamais avoir joué.
- ordonner la poursuite dédit bail commercial selon les mêmes termes et conditions qu'antérieurement au commandement de payer du 13 avril 2022.
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.
- dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la SELAS CLR & associés prise en la personne de Me [M], ès qualités,
- débouter Mme [L] et la SELAS CLR & associés de toute demande plus ample ou contraire.
- dire et juger Mme [L] irrecevable et infondée en ses demandes de condamnation
au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celles relatives aux dépens.
Mme [L] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a fixé à la somme mensuelle de 2'957,90 euros l'indemnité d'occupation due par la SAS Universal Jack'son à compter du 13 mai 2022, et jusqu'à libération effective des lieux, et a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
- condamner la SAS Universal Jack'son au paiement d'une somme de 2'957,90 euros TTC par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 13'mai 2022, et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés ;
-condamner la SAS Universal Jack'son à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELAS CLR & associés, ès qualités, demande à la cour de :
vu l'article L. 621-40 et suivants du code de commerce,
-débouter la SAS Universal Jack'son de ses demandes,
-dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 3 mars 2024 pour la SAS Universal Jack'son ,
- le 15 février 2024 pour Mme [L].
- le 16 février 2024 pour la SELAS CLR & associés, ès qualités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des conclusions de Mme [L]
La SAS Universal Jack'son soulève l'irrecevabilité des conclusions de Mme [L] pour ne lui avoir été notifiées qu'après l'expiration du délai imparti à l'article 905-2 du code de procédure civile.
Mme [L] ne s'est pas expliquée sur la recevabilité de ses conclusions.
Sur ce,
Dans une procédure à bref délai, selon l'article 905 -2 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des'conclusions déposées tardivement par l'intimé.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer cette irrecevabilité après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La demande présentée à la cour par l'appelante est donc irrecevable.
Néanmoins, cette irrecevabilité ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d'appel de relever d'office cette fin de non-recevoir.
La cour fait, dans le cas présent, usage de cette faculté dès lors que Mme'[L] a été mise en mesure de s'expliquer sur le non-respect du délai qui lui était imparti pour conclure en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 905 du code de procédure civile que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s'applique de plein droit, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens. Par ailleurs, il'résulte des articles 905-2, alinéa 1, et 911 du même code, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'intimé.
En conséquence, lorsqu'il est relevé appel d'une ordonnance de référé, le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure court de plein droit dès la notification des conclusions de l'appelant.
Dans le cas présent, la SAS Universal Jack'son a notifié ses conclusions d'appelante à Mme [L] par message RPVA du 16 novembre 2023.
Mme [L] n'a remis ses conclusions que le 15 février 2024.
Ces conclusions sont donc irrecevables.
Sur l'irrecevabilité de la demande de résiliation du bail
La SELAS CLR & associés, ès qualités, se prévalant des dispositions de l'article L. 621-40 du code de commerce sur l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers, conclut que 'l'exécution forcée' ne peut avoir lieu du fait de l'ouverture de la procédure de redressement, pour en conclure que la SAS'Universal Jack'son est mal fondée à contester les dispositions du jugement relatives à l'acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion et à la poursuite du bail.
La SAS Universal Jack'son, qui fait valoir qu'elle avait payé les arriérés de loyer avant même que le premier juge ne statue et qu'elle n'a plus aucun retard de paiement, pour demander la suspension des effets de la clause résolutoire en vue de la poursuite du bail commercial, sans s'interroger sur les effets de l'ouverture de la procédure collective sur l'ordonnance attaquée, n'a pas répondu au moyen soulevé par le représentant des créanciers.
Sur ce,
Aux termes du I- de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-14, le'jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.'622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
La clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges n'est définitivement acquise avant l'ouverture de la procédure collective du preneur qu'en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée avant la date d'ouverture. Si tel n'est pas le cas, le bailleur ne peut plus poursuivre l'action tendant à la constatation de la résiliation du bail en vertu des dispositions précitées.
Dans le cas présent, la demande formée par la bailleresse, avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société locataire, tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges échus antérieurement au jugement d'ouverture du 20'septembre 2023, n'a pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée puisqu'elle est précisément celle qui fait l'objet du présent appel.
La bailleresse ne peut donc poursuivre en justice le constat de l'acquisition de la clause pour des loyers et des charges impayés échus avant l'ouverture de la procédure une fois le redressement prononcé.
La règle de l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office.
Il en résulte que la cour ne peut ni suspendre les effets de la clause résolutoire ni encore moins constater l'acquisition de cette clause mais seulement déclarer que la demande de résiliation du bail est irrecevable, et par voie de conséquence, celles qui tend à l'expulsion et au paiement d'une indemnité d'occupation le sont tout autant.
Sur les frais et dépens
Chaque partie conservera ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante tenant à l'irrecevabilité des conclusions de Mme [L].
Se saisissant d'office de cette fin de non-recevoir,
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [L].
Infirme l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [L] en résiliation du bail, expulsion et paiement d'indemnités d'occupation.
Dit que chaque partie conservera ses frais et dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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