Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 906/22
N° RG 20/00001 - N° Portalis DBVT-V-B7E-SYXK
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
27 Novembre 2019
(RG 18/00186 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. GSC PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François RICHEZ, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS :à l'audience publique du 12 Mai 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 avril 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
M. [M] [N] qui exploitait un fond artisanal de nettoyage de bâtiments sous l'enseigne DE PRO SERVICES a cédé à la société COLBERT HABITAT SERVICES le droit de présentation de clientèle, ce par acte du 26 juin 2015.
En parallèle, la société COLBERT HABITAT SERVICES a engagé M. [M] [N], ce par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2014 en qualité de responsable opérationnel, agent de maîtrise, échelon MP2.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de la propreté.
Suivant avenant du 26 mai 2016, M. [M] [N] s'est également vu confier des tâches d'entretien en sus de ses fonctions initiales, sans changement de salaire ni de classification.
En 2017, la société COLBERT HABITAT SERVICES a changé de dénomination sociale et est devenue GSC PROPRETE.
M. [M] [N] a été placé en arrêt maladie à compter du 22 juin 2017.
Par lettre datée du 12 décembre 2017, le salarié s'est vu notifier son licenciement en raison de son absence prolongée et de la désorganisation du bon fonctionnement de l'entreprise.
Suivant courrier recommandé du 2 janvier 2018, la société GSC PROPRETE a libéré M. [M] [N] de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail.
Contestant notamment la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [M] [N] a saisi le 15 février 2018 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 27 novembre 2019, a rendu la décision suivante :
- confirme que la procédure de licenciement est justifiée,
- déboute M. [M] [N] de l'ensemble de ses demandes et le condamne à payer à la société GSC PROPRETE la somme de 1 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse les dépens à la charge de chaque partie.
M. [M] [N] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 30 décembre 2019.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2020 au terme desquelles M. [M] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- Constater, dire et juger que la renonciation de la clause de non concurrence est tardive,
- Constater, dire et juger que le licenciement de Monsieur [N] est sans cause
réelle et sérieuse,
-En conséquence, condamner la société GSC PROPRETE à verser à Monsieur
[N] :
- 47 994,84 euros à titre de dommages intérêts en contrepartie de la clause de non concurrence,
- 14 400 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 800 euros au titre du préavis,
- 480 euros de congés payés afférents,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, M. [M] [N] soutient que :
- Concernant la clause de non concurrence prévue à l'avenant à son contrat de travail, celle-ci prévoyait une interdiction d'activité pour une durée de 36 mois sur l'ensemble de la région ainsi qu'une contrepartie financière à hauteur de 50% de son salaire moyen.
- La société GSC PROPRETE a levé cette clause de non-concurrence par courrier du 2 janvier 2018, ce alors que le salarié avait quitté l'entreprise le 13 décembre 2017 et que la levée de la clause ne pouvait intervenir au plus tard que lors du départ effectif du salarié, l'employeur étant à l'origine de la rupture du contrat de travail.
- La renonciation à cette clause par l'employeur est donc tardive et ouvre droit au paiement au salarié de l'intégralité de la contrepartie financière calculée sur la rémunération brute moyenne sur les trois derniers mois de présence dans l'entreprise, soit les trois derniers mois avant le début de son arrêt maladie en juin 2017 soit un montant dû de 47994,84 euros.
- En outre, le salarié en arrêt maladie peut prétendre au paiement de la contrepartie financière, laquelle est la conséquence de la levée tardive de la clause de non-concurrence et ne s'analyse nullement en des dommages et intérêts.
- Concernant le licenciement, la société GSC PROPRETE ne démontre pas que l'absence prolongée de M. [M] [N], d'ailleurs limitée à 5 mois, a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise et a rendu nécessaire son remplacement définitif, ce alors que l'intéressé avait fait part de son retour au travail.
- L'employeur ne justifie pas de l'impossibilité de procéder au remplacement de M. [N] par contrat à durée déterminée et n'a d'ailleurs réalisé aucune embauche pour pallier le départ de celui-ci.
- Le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences financières de droit concernant le paiement du préavis et des congés payés y afférents, outre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Concernant le barème de l'article L1235-3 du code du travail, le plafonnement prévu viole les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT, de sorte que le montant maximum d'indemnisation prévu doit être écarté, en raison de son inconventionnalité.
- Enfin, la demande de délais de paiement formée par la société GSC PROPRETE ne saurait prospérer, dès lors que celle-ci ne justifie pas d'une situation comptable difficile et que l'article 1243-5 du code civil est inapplicable aux créances de nature salariale.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2021, dans lesquelles la SARL GSC PROPRETE, intimée, demande à la cour de :
I- Sur les demandes de Monsieur [N] :
1- Sur la demande de requali'cation du licenciement et les demandes pécuniaires y afférentes,
Con'rmant le jugement dont appel,
-Débouter Monsieur [N] de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-Le débouter de ses demandes pécuniaires.
-Subsidiairement, dire et juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder 3 mois de salaire bruts, soit 7.200,00 € bruts.
-En tout état de cause, dire et juger n'y avoir lieu à indemnisation du préavis ni à congés payés sur ce préavis.
2- Sur la demande d'indemnité compensatrice de non concurrence,
Con'rmant le jugement dont appel,
-Débouter Monsieur [N] de sa demande.
-Subsidiairement, dire et juger que l'indemnité ne saurait excéder la somme de 43.200,00 € bruts, le paiement des cotisations sociales venant en déduction.
3- En tout état de cause, vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
-Ordonner le paiement de toutes les sommes mises à la charge de la SARL GSC PROPRETE en vingt quatre mensualités, avec intérêt au taux légal et imputation des paiements sur le capital restant dû, en ordonnant son règlement en vingt trois mensualités égales, la vingt quatrième soldant la dette.
II- En tout état de cause, sur les demandes reconventionnelles de la SARL GSC PROPRETE :
-Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 2.500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société GSC PROPRETE expose que :
- Concernant le licenciement et au regard de l'ancienneté du salarié supérieure à trois ans, le délai de licenciement lié à l'absence prolongée du salarié était de 4 mois, ce qui a été respecté.
- En outre, l'absence de M. [M] [N] a sérieusement perturbé le fonctionnement de la société GSC PROPRETE qui est une petite entreprise.
- Pour procéder au remplacement du salarié, il a été proposé à M. [P] [C] un CDD du 24 août au 31 octobre 2017 transformé en CDI à compter du 5 octobre 2017 concernant les tâches de nettoyage et à M. [X] [Z] embauché en novembre 2015 en qualité d'inspecteur de s'occuper temporairement de certaines fonctions initialement dévolues au requérant concernant la gestion du personnel des tournées, les co-gérants assumant pour leur part le reliquat des fonctions dévolues à M. [M] [N].
- Suite au licenciement du salarié, M. [C] a remplacé définitivement M. [N] sur son poste de nettoyage et de contrôle qualité et M. [Z] s'est vu confier les attributions administratives, commerciales et de gestion du personnel de l'ancien salarié.
- La particularité de l'emploi de M. [N] liées à ses anciennes fonctions de dirigeant d'une petite entreprise de nettoyage, a, ainsi, rendu nécessaire de scinder les tâches qui lui étaient dévolues.
- Subsidiairement, si le licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse, il doit être fait application du barème prévu à l'article L1235-3 du code du travail, ce d'autant que M. [N] ne justifie nullement de son préjudice.
- Concernant l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, le préavis ne pouvait être effectué en raison de l'arrêt maladie du salarié, peu important que le licenciement ait ou non une cause réelle et sérieuse.
- Concernant la clause de non-concurrence, l'indemnité n'est pas due en cas d'impossibilité de respecter la clause pour cause de maladie, ce qui était le cas en l'espèce.
- En outre et en tout état de cause, la renonciation de l'employeur est intervenue dans un délai raisonnable de trois semaines après la fin du contrat de travail.
- Subsidiairement, le calcul de l'indemnité devra se faire sur la base des trois derniers mois de présence dans l'entreprise en tant que salariés, peu important l'existence d'arrêts de travail pour maladie. Le montant de l'indemnité allouée doit également s'envisager en brut.
- A titre reconventionnel et subsidiairement, la situation économique difficile de la société GSC PROPRETE justifie de l'octroi de délais de paiement sur 24 mois.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la clause de non-concurrence :
M. [M] [N] sollicite le paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence.
L'indemnité compensatrice de l'interdiction de concurrence, versée au moment de la mise en oeuvre de la clause, se trouve acquise, sans que le salarié qui a respecté son obligation ait à invoquer un préjudice, dès lors que l'employeur n'a pas renoncé au bénéfice de celle-ci dans le délai conventionnel et les formes prévues au contrat.
En l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles fixant valablement le délai de renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière que s'il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement. La date à prendre en considération pour le départ de l'obligation de non-concurrence, l'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la période de référence pour le calcul de cette indemnité, est celle du départ effectif du salarié de l'entreprise.
En cas de dispense de préavis, elle s'applique dès le départ du salarié de l'entreprise. En cas de manquement de l'obligation de verser l'indemnité, le salarié est libéré de l'interdiction de concurrence et l'employeur ne peut exiger le cas échéant la cessation de l'activité concurrente. Le salarié qui ne respecte pas, même temporairement, l'obligation contractuelle de non concurrence, perd le droit à l'indemnité compensatrice et doit rembourser les sommes versées à ce titre. En revanche, il peut prétendre à l'indemnité pour le temps où il a respecté la clause.
En l'espèce, l'avenant au contrat de travail de M. [M] [N] en date du 26 mai 2016 prévoyait, en son article 10, une clause de non-concurrence laquelle se trouvait libellée de la façon suivante : M. [N] occupant un poste de responsable opérationnel le mettant en contact permanent et régulier avec les clients de la société et lui donnant des informations primordiales sur la stratégie commerciale, financière, économique est soumis à une obligation de non-concurrence en cas de rupture du contrat de travail, même pendant la période d'essai et quels qu'en soient le ou les motifs.
Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de 36 mois et limitée à la zone géographique constituée par la région du nord pas de calais.
En contre partie de cette obligation de non-concurrence, le salarié percevra une indemnité égale à 50% de sa rémunération mensuelle brute moyenne des trois derniers mois de présence dans l'entreprise. Cette contrepartie financière sera versée à M. [N] chaque mois, toute la durée de l'interdiction. (...)La société se réserve, toutefois, la faculté de renoncer à l'application de la présente clause de non-concurrence. Dans ce cas, la société s'engage à signifier cette renonciation expressément à M. [N] par lettre recommandée avec accusé de réception, quelle qu'en soit la cause. Dans ce cas, M. [N] sera délié de son obligation de non-concurrence et la société sera libérée du versement de l'indemnité spéciale et forfaitaire prévue en contrepartie de l'obligation de non-concurrence.
M. [M] [N] a été licencié par courrier recommandé daté du 12 décembre 2017, avec dispense de préavis compte tenu de son état de santé.
Les documents de fin de contrat font, en outre, mention d'une date de cessation des fonctions au 13 décembre 2017.
Au nom du principe selon lequel le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler, la levée de la clause de non-concurrence doit intervenir, en cas de rupture à l'initiative de l'employeur, au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, soit en l'espèce le 13 décembre 2017.
Or, ce n'est que par courrier du 2 janvier 2018 que la société GSC PROPRETE a entendu lever cette clause de non-concurrence.
Par conséquent, cette dispense intervenue plus de 15 jours après la date de départ effectif du salarié de l'entreprise est tardive et ne décharge donc pas l'employeur de son obligation de paiement de la contrepartie pécuniaire laquelle est née le 13 décembre 2017.
Ainsi, la contrepartie pécuniaire est due, dès lors que le salarié n'a pas méconnu son obligation de non-concurrence, peu important qu'il se soit trouvé provisoirement en arrêt maladie.
En outre, il n'est pas contesté que M. [M] [N] a respecté son obligation de non-concurrence pendant la durée de 36 mois prévue au contrat de travail.
L'intéressé est, par suite, fondé à obtenir le paiement de ladite indemnité égale à 50% de sa rémunération mensuelle brute moyenne des trois derniers mois de présence dans l'entreprise, étant rappelé que l'indemnité de non concurrence assujettie au paiement des cotisations sociales doit être calculée en tenant compte du salaire brut.
Concernant les salaires à prendre en considération, la période de référence est celle des mois de mars à mai 2017 inclus lesquels sont les trois derniers mois de présence dans l'entreprise de l'intéressé dont le contrat de travail a été suspendu à compter de son placement en arrêt maladie en juin 2017.
Le salaire moyen brut à retenir est donc de 2666,38 euros et la cour fixe à 47 994, 84 euros bruts le montant de l'indemnité de non-concurrence.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
En application de l'article L1232-1 du code du travail, la lettre de licenciement de M. [M] [N] qui fixe les limites du litige motive celui-ci par la perturbation apportée par son absence dans l'entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif.
Si l'article L1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou son handicap sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par les absences prolongées ou répétées du salarié qui peut être licencié si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif.
Il résulte, en outre, de l'article 4.9 de la convention collective nationale des entreprises de propreté : section b) Protection de l'emploi que «Une absence pour maladie ou accident dûment justifiée conformément à l'alinéa 1er du présent article ne rompt pas le contrat de travail.
Toutefois, si cette absence se prolonge, à l'exception des absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur qui sera amené à remplacer d'une manière définitive le salarié malade pourra lui notifier la rupture de son contrat de travail en respectant la procédure légale de licenciement, après une certaine durée d'absence continue fixée en fonction de l'ancienneté, à :
' 2 mois, passée la période d'essai et jusqu'à 1 an d'ancienneté révolu ;
' 4 mois, de 2 ans d'ancienneté jusqu'à 3 ans d'ancienneté révolus ;
' 5 mois, de 4 ans d'ancienneté jusqu'à 8 ans d'ancienneté révolus ;
' 9 mois, à partir de 9 ans d'ancienneté.
Les salariés remplissant les conditions définies à l'article 4.11.3 de la présente convention bénéficieront d'une indemnité de licenciement, calculée sur la moyenne des 3 derniers mois de travail effectif (étant entendu que si le versement d'une prime annuelle intervient pendant cette période elle sera prise en compte pro rata temporis), ou sur la moyenne des 12 derniers mois de travail effectif.
Après la rupture du contrat de travail, le salarié ayant 1 an d'ancienneté au premier jour de la maladie bénéficiera d'une priorité de réembauche pendant 12 mois.»
En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [M] [N], qui disposait d'une ancienneté supérieure à deux ans mais inférieure à trois ans, a été placé en arrêt maladie à compter du 22 juin 2017 renouvelé, au jour de son licenciement, jusqu'au 14 décembre 2017.
Conformément aux dispositions conventionnelles précitées, le salarié remplissait donc les conditions de durée d'absence continue de 4 mois, au regard de son ancienneté.
Néanmoins, la preuve des perturbations du fonctionnement de l'entreprise du fait de l'absence prolongée de M. [M] [N] n'est pas établie par les pièces produites.
En effet, au-delà des pièces comptables qui démontrent uniquement le chiffre d'affaires de la société et son résultat net comptable annuel, il n'est justifié d'aucune attestation de salariés relatant des difficultés dans l'organisation ou l'accomplissement du travail, ni d'aucun courrier de clients de l'entreprise évoquant des perturbations dans le travail accompli ou se plaignant de difficultés durant la période d'arrêt de travail de l'appelant, ce d'autant que la société GSC PROPRETE a rapidement conclu un CDD à temps partiel avec M. [P] [C] concernant les tâches de nettoyage confiées à M. [N] et a transféré une grande partie des tâches de gestion à un autre salarié déjà présent dans l'entreprise, M. [X] [Z].
En outre, lors de l'entretien préalable et conformément au procès verbal établi par le conseiller du salarié, M. [G], en sa qualité de gérant, a limité ses reproches à la justification de dernière minute des arrêts de travail par son salarié (que celui-ci a contesté faisant état de l'envoi dans les 48 heures, conformément aux dispositions applicables) et a souligné l'absence de réel préjudice, ayant été pallié au remplacement provisoire de l'intéressé.
Par conséquent, il n'est pas démontré que l'absence prolongée de M. [M] [N] a perturbé le fonctionnement de l'entreprise et a rendu nécessaire pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif.
Le licenciement de l'intéressé est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Sur le préavis et les congés payés y afférents :
Conformément aux dispositions de l'article L1234-5 du code du travail, «Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. (...)».
L'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité de l'exécuter. Elle reste, toutefois, due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse notamment lorsque l'employeur est responsable, par ses manquements, de l'inexécution de ce préavis.
En l'espèce, il résulte des développements repris ci-dessus que la société GSC PROPRETE a, à tort, procédé au licenciement de M. [M] [N], avec dispense d'exécuter son préavis.
En outre, le procès-verbal d'entretien préalable établi par le conseiller du salarié ayant assisté M. [M] [N] indique que ce dernier a expressément informé son employeur de ce qu'il était apte à reprendre à compter de la mi- décembre 2017 son activité faisant, ainsi, état de sa capacité à effectuer son préavis.
Par conséquent, M. [M] [N] est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 4800 euros, outre 480 euros au titre des congés payés y afférent.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris aux dits articles.
M. [M] [N] se prévaut de l'inconventionnalité du barème fixé audit article au regard de la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail et de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Concernant la convention précitée, les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
En outre, concernant la charte sociale européenne, sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il convient, par suite, de faire application du dit article L1235-3 du code du travail et d'examiner la situation particulière de M. [M] [N].
Ainsi, compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de la société GSC PROPRETE au jour du licenciement, de l'ancienneté de M. [N] (pour être entré au service de l'entreprise en date du 4 novembre 2014), de son âge (pour être né le 18 décembre
1966) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (2400 euros) et de l'absence de justificatif de sa situation professionnelle actuelle, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 7200 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes financières.
Sur les délais de paiement :
Conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En premier lieu, seules les créances indemnitaires peuvent faire l'objet de délais de paiement, à l'exclusion des créances de nature salariales telles que le préavis et les congés payés y afférents.
Il appartient, en outre, à l'employeur, à l'appui de sa demande de délais de paiement, de justifier de sa situation notamment financière.
Or, les seuls éléments comptables produits sont anciens et remontent pour les plus récents à l'exercice couvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 lesquelles ne sont nullement significatifs au regard des périodes de confinement liées à la pandémie de covid-19 et ne reflètent, en outre, nullement la situation actuelle de la société GSC PROPRETE.
Par ailleurs, l'employeur ne formule aucune proposition concrète de remboursement et ne fait aucunement état de ses capacités financières réelles.
La demande de délais de paiement est, par conséquent, rejetée.
Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris est infirmé concernant les dépens et l'indemnité procédurale.
Succombant à l'instance, la société GSC PROPRETE est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [M] [N] 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille en date du 27 novembre 2019 dans l'ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la renonciation à la clause de non-concurrence est tardive ;
DIT que le licenciement de M. [M] [N] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société GSC PROPRETE à payer à M. [M] [N] :
- 47 994,84 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence,
- 4800 au titre de l'indemnité de préavis,
- 480 euros au titre des congés payés y afférents,
- 7200 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE la société GSC PROPRETE de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la société GSC PROPRETE aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [M] [N] 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL