Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/00397
N° Portalis 352J-W-B7H-CYLIV
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S], [A] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2] - UNITED STATES
représenté par Maître Marie-Jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1598 et Maître Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET-NICLET, avocat au barreau du VAL d’OISE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [X], [L], [E], [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2] - UNITED STATES
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 27 Février 2024
2ème chambre civile
N° RG 23/00397 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYLIV
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Sylvie CAVALIE, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu le 27 février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
__________
EXPOSE DES FAITS
M. [A] [T] [D] décédé le [Date décès 3] 2015 et son épouse, Mme [G] [J], décédée le [Date décès 5] 2018 sont les parents de M. [S] [T].
M. [S] [T] est le père de M. [X] [T].
Par acte du 26 septembre 2000, M. [X] [T] a été désigné légataire universel de sa grand-mère Mme [G] [J].
Par acte notarié du 13 novembre 2019 reçu par Me [O] [B], notaire à [Localité 8] M. [S] [T] a délivré à M. [X] [T] le legs précité, l'acte mentionnant une indemnité de réduction en valeur au bénéfice de M. [S] [T] pour un montant de 582.941,42 euros.
Par exploit d'huissier en date du 25 décembre 2022, M. [S] [T] a fait assigner M. [X] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de cette assignation, laquelle vaut conclusions, M. [S] [T] demande au tribunal de :
« Déclarer la demande de Monsieur [S] [T] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Autoriser l’Etude notariale [Y] ET [H], [Adresse 6] à [Localité 7], à verser à Monsieur [S] [T], la somme de CINQ CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE ET UN EUROS ET QUARANTE-DEUX CENTIMES (582 941,42 EUR), ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 13 novembre 2019,
Condamner Monsieur [X] [T] à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [X] [T] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [P] [M] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. »
M. [X] [T] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2023.
A l'audience du 9 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande de M. [S] [T] d'autoriser le notaire à lui verser la somme de 582.941,42 euros
M. [S] [T] sollicite la délivrance par le notaire d'une somme de 582.941,42 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la soignature de l'acte notarié, c'est à dire le 13 novembre 2019.
Il expose bénéficier du droit à réduction en application des articles 921 du code civil, et que le blocage actuel n'est pas justifié dès lors que les calculs figurant à l'acte notarié sont définitifs.
Sur ce,
Selon l'article 924 du code civil,
« Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve. »
Selon l'article 924-3 du code civil,
« A défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d'intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité de réduction a été fixé.
Les avantages résultant des délais et modalités de paiement accordés ne constituent pas une libéralité. »
En l'espèce, M. [S] [T] se prévaut de l'acte notarié du 13 novembre 2019 par lequel il a délivré à son son fils le legs universel consenti à ce dernière par sa grand-mère Mme [G] [J].
Figure à cet acte notarié le calcul d'une indemnité de réduction au bénéfice de M. [S] [T] pour un montant 582.941,42 euros.
Conformément à l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties, et en l'espèce de l'assignation qui vaut conclusions. A cet égard, force est de constater que M. [S] [T] n'a saisi le tribunal que d'une demande d'autoriser le notaire à libérer les fonds, et qu'aucune action en réduction n'est formée ou dirigée contre M. [X] [T]. Plus largement aucune demande de condamnation autre qu'aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est dirigée contre M. [X] [T]. Il en résulte qu'à défaut de condamnation en paiement de son fils, la demande d'autoriser le notaire à libérer les fonds ne peut prospérer, et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [T], parties succombante, seront condamné aux dépens, dont il n'y a pas lieu à distraction.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. [S] [T] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de M. [S] [T] d'autoriser le notaire à lui verser la somme de 582.941,42 euros ;
Condamne M. [S] [T] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens ;
Rejette la demande de M. [S] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024
La GreffièreLe Président
Sylvie CAVALIERobin VIRGILE
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