Texte intégral
ARRET
N°
[A]
[A]
C/
[O]
[A]
AF/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00735 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILGU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [A]
né le 19 Novembre 1964 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien SEHILI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [A] pris en sa qualité de représentant légal de [S] [T] [V] [A] né le 25 février 2006 [Localité 11]
né le 19 Novembre 1964 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien SEHILI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
Monsieur [M] [O]
né le 14 Décembre 1962 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
Plaidant par Me Claudine COUTADEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [Y] [V] [Z] [A]
né le 20 Août 2004 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien SEHILI, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 09 janvier 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 05 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [O] a acquis en 2006 deux parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 7] et AE n°[Cadastre 3] situées [Adresse 12] à [Localité 6]. Sur la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 7] est implantée une maison d'habitation qui constitue sa résidence principale. L'accès à cette maison s'effectuait, depuis la [Adresse 12], par un droit de passage consenti sur les parcelles AE n°[Cadastre 5] et AE n°[Cadastre 8], d'une largeur comprise entre 1,94 m et 2,37 m. La parcelle AE n°[Cadastre 3], pour sa part, n'était accessible que depuis la maison d'habitation.
Le 18 décembre 2013, M. [O] a fait l'acquisition d'une parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 4], située à l'arrière de la parcelle AE n°[Cadastre 3]. Cette parcelle n'était accessible que depuis la parcelle AE n°[Cadastre 3], qui ne disposait d'aucune issue sur la voie publique.
M. [O] a souhaité désenclaver sa propriété, notamment pour pouvoir y accéder en voiture, et sollicité de Mme [W] [G] la mise en 'uvre d'un accès par la parcelle AE n° [Cadastre 2] lui appartenant, depuis la rue de l'Egalité.
Faute de solution amiable, M [O] a fait assigner Mme [G] à comparaître devant le tribunal de grande instance de Senlis aux fins de voir constater l'existence d'une servitude de passage à son profit, par acte d'huissier signifié le 19 novembre 2015.
Par une ordonnance du 19 mai 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [F] [U], géomètre.
L'expert a rendu son rapport le 6 juin 2018.
Par acte d'huissier du 9 octobre 2018, M. [O] a fait assigner en intervention forcée M. [Z] [A], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, [Y] [A], né le 20 août 2004, et [S] [A], né le 25 février 2006, devant le tribunal de grande instance Senlis, en leur qualité d'ayants-droit de [W] [G] à la suite de son décès, et aux fins de constater l'état d'enclave des parcelles qu'il possède.
Par un jugement du 21 janvier 2020, le tribunal a :
- déclaré recevable l'intervention forcée,
- constaté l'état d'enclave des parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 7], [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
- dit que M. [O] doit bénéficier d'une servitude de passage dont l'assiette sera fixée conformément à la solution n°4 suggérée par l'expert dans son rapport définitif, sur la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 2], propriété des consorts [A], afin de désenclaver son fonds,
- condamné M. [O] à verser à M. [Z] [A], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses fils mineurs, la somme de 32 329 euros à titre d'indemnité compensatrice de la création de la servitude,
- débouté M. [Z] [A], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses fils mineurs, du surplus de sa demande d'indemnisation,
- condamné M. [Z] [A], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses fils mineurs, à verser à M. [O] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus de la demande au titre des frais irrépétibles et la demande des consorts [A] formée au même titre,
- condamné M. [Z] [A], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses fils mineurs, aux dépens comprenant le coût des frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Bénédicte Lefebvre ;
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance du 10 juin 2020, la cour d'appel d'Amiens a constaté son désistement d'instance et d'action.
Une première déclaration préalable en vue des travaux de création de la servitude a été soumise à l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, qui a rendu un avis défavorable le 30 octobre 2020, en exigeant notamment l'adaptation du tracé ou la réduction de sa largeur afin de préserver le marronnier et la cépée de sapins, participant au caractère des lieux, et le décalage du portail pour préserver l'ancienne porte piétonne sous arcade.
Une seconde déclaration préalable intégrant les exigences de l'architecte des bâtiments de France a été déposée et a recueilli cette fois un avis favorable en date du 23 décembre 2020.
Les dossiers de déclaration préalable ainsi que les avis de l'architecte des bâtiments de France ont été signifiés à M. [A].
Le 18 janvier 2021, la commune de [Localité 6] a pris une décision de non-opposition à la déclaration préalable, dont les mentions ont été affichées sur le terrain, afin de faire courir le délai de deux mois de recours des tiers.
Par acte d'huissier du 3 mai 2021, M. [O] a invité son voisin à l'établissement d'un constat des lieux en vue du démarrage des travaux fixé au 31 mai 2021.
Par courrier en date du 21 mai 2021, M. [A] s'est opposé au démarrage des travaux, au motif que M. [O] ne disposait d'aucun titre l'autorisant à revendiquer un passage sur un tracé différent de celui retenu par le tribunal.
Aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.
Sur autorisation donnée par ordonnance du 31 août 2021, M. [O] a, par acte du 7 septembre 2021, fait assigner M. [Z] [A], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses fils mineurs, devant le tribunal judiciaire Senlis, à l'audience du 14 septembre 2021, afin d'obtenir, au visa des articles 683 du code civil et L. 621-30, L 621 et L. 632-2-32 du code du patrimoine, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la fixation et la création de l'assiette de la servitude de passage du fonds enclavé des parcelles n° [Cadastre 3]/[Cadastre 4] sur le fonds servant de la parcelle n°[Cadastre 2] conformément au tracé figurant sur la déclaration préalable de travaux du 30 novembre 2020 et autorisée par la décision de non-opposition délivrée par la commune de [Localité 6] du 18 janvier 2021, la fixation de l'indemnité de création de la servitude à 22 329 euros, outre la fixation d'une astreinte en cas d'inexécution du jugement.
Par jugement rendu le 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a notamment :
Déclaré recevables les demandes de M. [O],
Déclaré irrecevable la demande subsidiaire des consorts [A] tendant à débouter M. [O] de ses demandes relatives à la disproportion entre les besoins allégués par le demandeur et la gêne occasionnée aux défendeurs,
Ordonné la fixation et la création de l'assiette de la servitude de passage du fonds enclavé des parcelles n° [Cadastre 3]/[Cadastre 4] appartenant à M. [O] sur le fonds servant de la parcelle n°[Cadastre 2] appartenant aux consorts [A], conformément au tracé figurant sur la déclaration préalable de travaux du 30 novembre 2020 et autorisée par la décision de non-opposition délivrée par la commune de [Localité 6] du 18 janvier 2021,
Ordonné la création des deux ouvertures de murs de la servitude de passage par M. [O] à ses frais, dont l'une par l'ouverture du mur de la propriété de M. [Z] [A], M. [Y] [A] et M. [S] [A] donnant sur la rue de l'Egalité, et l'autre par l'ouverture du mur mitoyen à leurs deux propriétés situé entre les parcelles n°[Cadastre 2] et n° [Cadastre 4], conformément à la déclaration préalable de travaux du 30 novembre 2020 et autorisée par la décision de non-opposition délivrée par la commune de [Localité 6] du 18 janvier 2021,
Ordonné la création de la servitude de passage par M. [O] à ses frais, aux conditions mentionnées dans la déclaration préalable de travaux du 30 novembre 2020 et la décision de non-opposition de la commune de [Localité 6] du 18 janvier 2021, et ce si besoin est avec le concours de la force publique ;
Condamné M. [O] à verser à M. [A], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses fils mineurs, une indemnité de 32 329 euros liée à la création de la servitude selon le tracé prévu au jugement ;
Condamné M. [A], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses fils mineurs, à régler 100 euros par jour de retard à M. [O], huit jours à compter du refus constaté par un huissier de justice, d'exécuter le dispositif du jugement signifié ;
Condamné M. [A], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses fils mineurs, aux dépens dont distraction au profit de la SCP Drye de Bailliencourt, agissant par Maître Thibault Roques ;
Condamné M. [A], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses fils mineurs, à verser M. [O] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté le surplus de la demande ainsi que la demande des consorts [A] formée au même titre ;
Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 17 février 2022, M. [Z] [A] a relevé appel, tant en son nom propre qu'en celui de ses fils mineurs, de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui ayant dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Les travaux de création de la servitude ont été réalisés au cours des mois de mai et juin 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions transmises par le RPVA le 7 mars 2023, M. [Z] [A], tant en son nom propre qu'en celui de son fils mineur [S], et M. [Y] [A] demandent notamment à la cour de :
Donner acte à M. [Y] [A], devenu majeur, de ce qu'il intervient à l'instance,
Infirmer le jugement en ces chefs dévolus à la cour,
A titre principal :
- Déclarer et juger que les demandes formées par M. [M] [O] sont irrecevables en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 janvier 2020 ;
A titre subsidiaire :
- Déclarer et juger que la demande subsidiaire des consorts [A] tendant à débouter M. [O] de ses demandes sont recevables et fondées ;
- Débouter M. [M] [O] de toutes ses demandes ;
A titre très subsidiaire :
- Désigner un expert avec pour mission de :
' Convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire ;
' Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
' Visiter les parcelles cadastrées en section AE sous les numéros [Cadastre 7], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et sous le numéro [Cadastre 2], les décrire,
' Entendre les parties en leurs dires et explications,
' Décrire l'environnement de la parcelle AE [Cadastre 2] et dire si le tracé proposé par l'ABF correspond à l'endroit le moins dommageable à l'établissement de la servitude de passage sur cette parcelle ;
' Fournir les éléments propres à déterminer l'indemnité qui serait due au regard des dommages et nuisances occasionnés en contrepartie de l'établissement d'une servitude de passage sur le tracé proposé par l'ABF,
' Rendre compte et donner son avis motivé et dresser un rapport de ses constatations et conclusions
- Dire et juger qu'il appartiendra à M. [O] de s'acquitter de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
A titre infiniment subsidiaire :
- Réformer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité à la somme de 32 329 euros ;
- Condamner M. [O] au paiement d'une indemnité de 305 000 euros au titre de la création de la servitude ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [O] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par le RPVA le 22 mai 2023, M. [O] demande notamment à la cour de :
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 18 janvier 2022,
- DEBOUTER les consorts [A] de toutes leurs demandes,
- CONDAMNER solidairement M. [Z] [A] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de M. [S] [A] et M. [Y] [A] à verser à M. [O] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thibault Roques, avocat associé de la SCP Drye de Bailliencourt et associé inscrite au barreau de Senlis.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
Par message RPVA du 16 janvier 2023, la cour a invité les consorts [A] à produire, sous 48 heures, leur pièce n°3, constituée, selon leur bordereau de communication, par le rapport de consultation de Mme [N], alors que la pièce n°3 jointe au dossier de la cour était constituée par le rapport d'expertise de M. [U].
Par message RPVA du 18 janvier 2023, ces derniers ont adressé la pièce réclamée.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des demandes de M. [O]
Les consorts [A] soutiennent que les demandes de M. [O] se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 janvier 2020. Constatant une triple identité de parties, de cause et d'objet, la cour ne pourra que juger l'action de M. [O] irrecevable.
M. [O] répond que sa demande initiale était une action en désenclavement fondée sur l'article 682 du code civil, à laquelle le tribunal a fait droit par jugement du 21 janvier 2020. Concernant le tracé de la servitude, il invoque l'avis de l'architecte des bâtiments de France, soulignant que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice.
Sur ce,
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, la triple identité de parties, de cause et d'objet est incontestable, étant observé que la demande initiale de M. [O] n'était pas, comme celui-ci le plaide, « une action en désenclavement », mais une action en fixation d'une servitude sur la parcelle propriété des consorts [A] pour désenclaver son fonds.
Cependant, la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs à la décision ont modifié la situation.
Or, en l'espèce, la déclaration préalable déposée par M. [O] en vue de réaliser les travaux de création de la servitude fixée par le tribunal s'est heurtée à l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France du 30 octobre 2020.
Il ne peut être reproché à M. [O] d'avoir négligé de recueillir cet avis en temps utile, ce dernier n'ayant pu déposer sa déclaration préalablement à l'obtention du titre exécutoire constitué par le jugement du 21 janvier 2020, l'argument des consorts [A] selon lequel M. [O] aurait dû « prendre soin préalablement à la fin de l'expertise et au jugement de vérifier la conformité du Tracé du Jugement aux règles d'urbanisme applicables aux monuments historiques » étant manifestement incohérent. Par ailleurs, leur argument selon lequel les premiers juges et l'expert judiciaire auraient dû vérifier si le tracé de la servitude créée respectait les contraintes d'urbanisme et environnementales applicables se heurtent aux principes régissant le procès civil, étant observé que les consorts [A] ne se sont jamais prévalus d'un manquement auxdites règles pour critiquer les tracés proposés par l'expert.
Il en résulte que les demandes de M. [O] sont recevables, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
2. Sur le fond
2.1 Sur l'état d'enclavement des parcelles, propriété de M. [O]
Les consorts [A] font valoir que M. [O] a demandé que le tribunal constate l'état d'enclavement, ce qui ne constitue pas une prétention. Dès lors, il ne saurait légalement être reconnu une quelconque autorité de la chose jugée attachée à la constatation d'un état d'enclavement, de sorte que chaque demande de nouveau tracé implique en soi d'apprécier l'état d'enclavement. Le jugement querellé devra donc être infirmé sur ce point et M. [O] débouté de ses demandes, en raison de l'absence d'enclavement au sens de l'article 682 du code civil.
M. [O] rétorque que les consorts [A] ont reconnu l'état d'enclavement en acquiesçant au jugement du 21 janvier 2020 par leur désistement d'instance et d'action.
Sur ce,
Aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
C'est de manière inexacte que les consorts [A] soutiennent que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent jamais des prétentions, et que le juge n'en est donc pas saisi et ne doit pas statuer, confondant les demandes de constat consistant en des moyens et les demandes de constat consistant en de réelles prétentions.
En l'espèce, la demande de M. [O] tendant à faire constater l'état d'enclave de ses parcelles constituait bien une prétention sur laquelle il a été statué à juste titre par le tribunal de grande instance de Senlis dans son jugement du 21 janvier 2020, lequel a, dans son dispositif, constaté l'état d'enclave des parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 7], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Cette décision étant devenue définitive par l'acquiescement des consorts [A], et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la demande de ces derniers tendant à faire débouter M. [O] de ses prétentions au motif que l'état d'enclave de ses parcelles ne serait pas démontré est irrecevable sur le fondement des articles 122 et 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil précédemment cités. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
2.2 Sur la demande d'expertise
Les consorts [A] considèrent qu'une nouvelle expertise est nécessaire, en ce qu'il convient de vérifier si le tracé demandé par l'architecte des bâtiments de France correspond bien au tracé le moins dommageable pour eux, en application de l'article 683 du code civil. Ils plaident en outre qu'à ce nouveau tracé doit nécessairement correspondre une nouvelle indemnisation.
M. [O] s'y oppose en indiquant que le tracé de l'architecte des bâtiments de France s'impose aux parties et au juge, et satisfait aux prescriptions de l'article 683 du code civil de manière plus satisfaisante que le tracé n°4 en ce qu'il est moins dommageable aux consorts [A].
Sur ce,
Aux termes des articles 682 et 683 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Les juges du fond apprécient souverainement les exigences de l'article 683 précité, sous réserve de respecter les contraintes d'urbanisme et environnementales.
Aux termes des articles 143 et 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Ces dispositions donnent aux juges une simple faculté dont ils sont libres de ne pas user, dès lors qu'ils s'estiment suffisamment informés.
Les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'apprécier les mesures d'instruction demandées.
En l'espèce, il est versé aux débats le rapport d'expertise de M. [U], l'avis de Mme [N] ainsi que l'attestation de métrages établie par le cabinet d'expert-géomètre 49 Degré Nord.
Ces éléments permettent à la cour de statuer sur les prétentions des parties, sans qu'il lui soit nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d'expertise judiciaire. Les consorts [A] doivent donc être déboutés de leur demande en ce sens.
En l'absence de toute critique sérieuse du tracé proposé par M. [O], lequel respecte les exigences de l'architecte des bâtiments de France, la décision entreprise confirmée en ce qu'elle a :
-ordonné la fixation et la création de l'assiette de la servitude de passage du fonds enclavé des parcelles n° [Cadastre 3]/[Cadastre 4] appartenant à M. [O] sur le fonds servant de la parcelle n°[Cadastre 2] appartenant aux consorts [A] conformément au tracé figurant sur la déclaration préalable de travaux du 30 novembre 2020 et autorisée par la décision de non-opposition délivrée par la commune de [Localité 6] du 18 janvier 2021,
-ordonné la création des deux ouvertures de murs de la servitude de passage par M. [O] à ses frais, dont l'une par l'ouverture du mur de la propriété de M. [Z] [A], M. [Y] [A] et M. [S] [A] donnant sur la rue de l'Egalité, et l'autre par l'ouverture du mur mitoyen à leurs deux propriétés situé entre les parcelles n°[Cadastre 2] et n° [Cadastre 4], conformément à la déclaration préalable de travaux du 30 novembre 2020 et autorisée par la décision de non-opposition délivrée par la commune de [Localité 6] du 18 janvier 2021,
-ordonné la création de la servitude de passage par M. [O] à ses frais, aux conditions mentionnées dans la déclaration préalable de travaux du 30 novembre 2020 et la décision de non-opposition de la commune de [Localité 6] du 18 janvier 2021, et ce si besoin est avec le concours de la force publique.
2.3 Sur la demande d'indemnité
Les consorts [A] renvoient au rapport établi le 15 juin 2018 par Madame [B] [N] pour demander que l'atteinte portée à leur droit de propriété soit indemnisée à hauteur de 305 000 euros.
M. [O] soutient quant à lui que l'expertise judiciaire réalisée par M. [U] a été particulièrement complète et détaillée, notamment quant aux critères ayant permis au tribunal de fixer l'indemnité revenant aux consorts [A]. Le tracé de l'architecte des bâtiments de France n'étant qu'une adaptation mineure du tracé n°4 de l'expert judiciaire, les critères retenus pour la fixation de l'indemnité sont comparables, hormis le nombre d'arbres supprimés qui est divisé par deux et la surface des « délaissés » qui est supérieure de 38 m2. Mais s'agissant de la surface des « délaissés », cette différence est compensée par la réduction de la superficie de l'assiette de la servitude. En outre, la conservation d'arbres supplémentaires réduit substantiellement le préjudice de nuisance visuelle dont s'étaient plaints les consorts [A] lors de la procédure initiale.
Sur ce,
Les pièces versées aux débats mettent en évidence que la nouvelle assiette de la servitude sollicitée par M. [O] afin de respecter les contraintes d'urbanisme et environnementales ne représente qu'une modification mineure de celle initialement fixée par le tribunal de grande instance de Senlis.
Il n'est pas contesté que :
-le nouveau tracé augmente la surface des délaissés de 38 m2, soit 150 m2 au lieu de 112 m2 ;
-il prévoit une servitude d'une longueur de 42 m et d'une superficie de 127 m2, contre une longueur de 48 m et une superficie de 172 m2 pour le tracé précédemment prévu ;
-les ouvertures dans les murs sont réduites de 50 cm, passant de 3,50 m à 3 m ;
-le nombre d'arbres à abattre est réduit de moitié,
ce que confirme d'ailleurs l'examen des plans et de l'attestation de métrage versés aux débats.
Le jugement rendu le 21 janvier 2020 avait à raison retenu que :
-M. [U] et Mme [N] avaient une évaluation très similaire de l'indemnité d'immobilisation au sol, soit 9 474,50 euros pour le premier et 10 000 euros pour la seconde, la précision du calcul opéré par l'expert judiciaire justifiant de retenir son évaluation, arrondie à 9 475 euros ;
-M. [U] avait proposé l'indemnisation de préjudices non prévus par Mme [N], soit :
-200 euros pour la dépréciation du jardin,
-54 euros pour la dépréciation du bâtiment,
-1 503 euros à titre d'indemnisation du morcellement de la propriété,
-1 097 euros à titre d'indemnisation des nuisances pendant la réalisation des travaux,
-il convenait également d'indemniser le préjudice lié à l'abattage d'une dizaine d'arbres, rendant visible le cimetière depuis le premier étage de la maison pendant les nombreuses années nécessaires à la croissance des arbres replantés par M. [O] à hauteur de 20 000 euros. A juste titre, les magistrats avaient observé que le chiffrage de Mme [N] pour ce dernier préjudice, à hauteur de 95 000 euros, était excessif compte tenu de la distance de 46 m entre la maison et le mur du fond de la propriété, de la superficie de 2835 m2 du jardin, de l'absence de maisons d'habitation en vis-à-vis et de la présence de nombreux autres arbres entre la maison et la servitude et entre la servitude et le mur.
Au regard de ces éléments, les consorts [A] ne sauraient fonder leur demande d'indemnité à hauteur de 305 000 euros sur le seul rapport de Mme [N]. Or ils ne versent aucune autre pièce à l'appui de cette prétention.
Bien que le nombre d'arbres abattus soit réduit par le nouveau tracé proposé sur les préconisations de l'architecte des bâtiments de France, M. [O] a renoncé, à hauteur d'appel, à sa demande de réduction de l'indemnité à allouer aux consorts [A].
La décision querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a fixé l'indemnité de création de la servitude à la somme de 32 129 euros.
3. Sur l'astreinte
M. [O] invoque le comportement dilatoire des consorts [A] pour solliciter la confirmation de l'astreinte prononcée par le tribunal.
Sur ce,
Bien qu'ayant demandé à la cour, dans leurs écritures, d'infirmer le jugement dans les chefs qui lui ont été dévolus, les consorts [A] n'ont développé aucun moyen relatif au prononcé d'une astreinte par les premiers juges.
La décision querellée ne peut qu'être confirmée de ce chef.
4. Sur les demandes accessoires
4.1 Sur les dépens
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les consorts [A] aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [Z] [A], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses fils mineurs, aux dépens de première instance.
En conséquence, il convient de d'accorder à Maître Thibault Roques, avocat associé de la SCP Drye de Bailliencourt et associé, inscrite au barreau de Senlis, le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
4.2 Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la décision entreprise sera confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
Les consorts [A] seront condamnés in solidum à hauteur de la somme fixée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles, et déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [A], tant en son nom propre qu'en celui de son fils mineur [S], et M. [Y] [A] de leur demande d'expertise judiciaire ;
Condamne in solidum M. [Z] [A], tant en son nom propre qu'en celui de son fils mineur [S], et M. [Y] [A] aux dépens d'appel, avec distraction au bénéfice de Maître Thibault Roques, avocat associé de la SCP Drye de Bailliencourt et associé, inscrite au barreau de Senlis ;
Condamne in solidum M. [Z] [A], tant en son nom propre qu'en celui de son fils mineur [S], et M. [Y] [A] à payer à M. [M] [O] la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute M. [Z] [A], tant en son nom propre qu'en celui de son fils mineur [S], et M. [Y] [A] de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE