Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 MARS 2023
N° 2023/0340
Rôle N° RG 23/00340 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK63R
Copie conforme
délivrée le 16 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Mars 2023 à 11h46.
APPELANT
Monsieur [Y] [D]
né le 18 Août 1998 à [Localité 1] (NIGÉRIA)
de nationalité Nigériane
comparant en personne, assisté de Me Dominique ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [X] [M] (Interprète en langue Anglaise) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [L] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
N° RG 23/00340 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK63R
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Mars 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023 à 16 H 00,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 août 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h16;
Vu l'ordonnance du 15 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 mars 2023 par Monsieur [Y] [D] ;
Monsieur [Y] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : « je suis en France depuis 2020, je confirme être sans domicile fixe, j'étais en Italie, j'ai fait de la prison pour de la drogue, après on m'a dit que je devais quitter le territoire, et on m'a dit que je devais faire une demande d'asile en Italie, je vous promets je ne reviendrai pas dans ce pays jusqu'à ce que je meure. C'est moi qui ait appelé la police, je l'aurais pas fait si j'avais su que j'étais en situation irrégulière ».
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de diligences et demande mainlevée de la mesure et, à défaut, une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Il ne s'agit pas d'une carte nationale d'identité qui ne donne pas la nationalité mais qui est remise quand il passe en Italie. Il avait été réadmis Dublin en Italie en 2019, était revenu en France en 2021 où il avait fait une demande d'asile qui a été rejetée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
M. [D] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention le 12 mars 2023 ; il ressort de la procédure que l'administration a formé par courrier du 12 mars 2023, adressé par e-mail en date du 13 mars 2023, une demande d'identification de M. [D] aux autorités nigérianes. Il ne justifie pas, par ailleurs, d'un titre de séjour valable en Italie où il avait déjà été reconduit dans le cadre des accords de Dublin, avant de revenir en France où il avait formé une demande d'asile, rejetée par la suite.
Les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées par l'administration et il convient de rejeter ce moyen.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [D] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie pas d'une adresse stable.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier La présidente
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