Texte intégral
03/05/2024
ARRÊT N°244/2024
N° RG 23/03246 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWDZ
EV/IA
Décision rectifiant l'arrêt du 11 Juillet 2023 - Cour d'Appel de TOULOUSE (23/00246)
Décision déférée du 02 Janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection de SAINT GAUDENS (22/00164)
C.LOUISON
[H] [Y] [D]
[K] [R], [V] [X]
C/
[G] [N]
Entreprise [32]
Etablissement [26]
Etablissement [29]
Etablissement [30]
Etablissement [34]
Etablissement SIP [Localité 14]
Etablissement [42]
S.A. [25]
04929051565
S.A. [35]
Société [23] CHEZ [28]
Société [27]
Société [40]
Société SIP [Localité 20]
FAIT DROIT A LA REQUETE EN RECTIFICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT RECTIFICATIF DU TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Monsieur [H] [Y] [D]
[Adresse 38]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre-andré PEDAILLE de la SELARL SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [K] [R], [V] [X]
[Adresse 38]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-andré PEDAILLE de la SELARL SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Monsieur [G] [N]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparant
Entreprise [32]
CHEZ [33]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
Etablissement [26]
CHEZ [39]
[Adresse 3]
[Localité 18] / FRANCE
non comparante
Etablissement [29]
CHEZ [39]
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparante
Etablissement [30]
CHEZ [41] [Adresse 31]
[Adresse 10]
non comparante
Etablissement [34]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
Etablissement SIP [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante
Etablissement [42]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 19]
non comparante
S.A. [25]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 12]
non comparante
S.A. [35]
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante
Société [23] CHEZ [28]
[Adresse 22]
[Adresse 24]
[Localité 13]
non comparante
Société [27]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 13]
non comparante
Société [40]
Chez [37]
[Adresse 21]
[Localité 11]
non comparante
Société SIP [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 20]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, , président délégué par ordonnance du 22 février 2024, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [D] et Mme [K] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement une première fois le 29 janvier 2014.
Par jugement du 7 novembre 2019, le juge d'instance du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a confirmé la suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois.
À l'issue de la période de suspension, M. [D] et Mme [X] ont déposé une deuxième déclaration de surendettement, datée du 22 octobre 2021.
Cette demande a été déclarée recevable le 25 novembre 2021.
Le 13 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé la suspension de l'exigibilité des créances pendant 18 mois afin pour les débiteurs de déménager à proximité de leur lieu de travail pour économiser des frais de transport.
M. [D] et Mme [X] ont contesté les mesures.
Par jugement du 2 janvier 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, principalement :
- a déclaré recevable le recours de M. [H] [D] et Mme [K] [X],
- a dit qu'ils ne sont pas de bonne foi au sens de l'article L711-1 du code de la consommation,
- les a déclarés irrecevables en leur demande de bénéficier d'une procédure de surendettement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2023, M. [D] et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 9 janvier 2023.
Par arrêt mixte du 3 mai 2023, la cour a :
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [H] [D] et Mme [K] [X] ne sont pas de bonne foi et les a déclarés irrecevables en leur demande de bénéficier d'une procédure de surendettement,
Statuant à nouveau,
- a déclaré M. [H] [D] et Mme [K] [X] de bonne foi au sens de l'article L 711-1 du code de la consommation et recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement,
Avant-dire droit sur les mesures de désendettement a,
- rouvert les débats sur le prononcé de mesures de désendettement,
- réservé les dépens.
Par arrêt du 11 juillet 2023, la cour a :
- fixé la mensualité de remboursement maximale à 892 €,
- dit en conséquence que la situation de surendettement de M. [H] [D] et Mme [K] [X] sera traitée conformément aux mesures de redressement fixées sur cette base dans le tableau qui suit :
Créancier / Dette
Restant dû début
Mensualité du 01/08/2023 au 01/12/2023
Mensualité du 01/01/2024 au 01/06/2024
Mensualité du 01/07/2024 au 01/07/2028
Effacement
[G] [N] / mb/ag ancien logement impayé
4 416,00 €
848,61 €
172,95 €
Sip [Localité 20] / 1994501030067
4 775,00 €
764,66 €
187,04 €
[23] / 56194329313
2 162,51 €
41,47 €
130,48 €
[25] / 07129136
1 157,18 €
22,19 €
69,87 €
[26] / 44604103521100
637,53 €
12,23 €
38,26 €
[27] / 81035529881
7 235,46 €
138,76 €
436,22 €
[29] / 50349537859001
5 544,54 €
106,34 €
333,88 €
[30] / 149403883300200122845
736,94 €
14,13 €
44,57 €
[30] / 149403883300211231987
2 414,37 €
46,30 €
145,67 €
[30] / 149403883300211235122
1 416,16 €
27,16 €
85,32 €
[33] / 904502
3 729,92 €
71,53 €
224,95 €
[35] / 12388703428
4 000,98 €
76,73 €
241,21 €
[40] / 1129024520
588,86 €
11,29 €
35,65 €
[40] / 1129024521
1 258,83 €
24,14 €
75,97 €
[42] / 2111146
15 627,24 €
299,71 €
941,45 €
Total des mensualités
848,61 €
764,66 €
891,98 €
Le 12 septembre 2023, M. [D] et Mme [X] ont présenté une requête en erreur matérielle , la cour ayant retenu une créance de [42] d'un montant de 15'627,24 € alors que celle-ci avait été écartée de la procédure de surendettement par jugement en vérification de créances du 23 juin 2022.
À l'audience du 14 mars 2024, M. [D] et Mme [X] , représentés par un avocat ont maintenu leur demande.
La cour ayant relevé que cette erreur imposait de modifier la répartition de la capacité contributive des débiteurs entre les créanciers, le conseil des débiteurs ne s'est pas opposé à l'établissement d'un nouveau plan.
Les créanciers n'ont pas comparu.
M. [G] [N], la SA [25] et la SA [41] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience et préciser le montant de leurs créances, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.».
En l'espèce, par jugement du 23 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de Saint-Gaudens connaissant des difficultés liées au surendettement a écarté de la procédure de surendettement la créance de [42] d'un montant de 15'627,24 €.
Cette décision qui n'a pas fait l'objet d'un recours est à ce jour définitive.
L'arrêt critiqué devra donc être rectifié en ce qu'il a retenu cette créance.
Par ailleurs, cette rectification doit de facto s'étendre aux modalités prévues dans le plan de désendettement établi par la cour, les montants retenus au titre des ressources et charges des débiteurs ainsi que les créances n'étant pas modifiés.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Rectifie l'arrêt rendu par la 3ème chambre de la cour d'appel de Toulouse le 11 juillet 2023,
Dit que le dispositif sera rectifié et complété ainsi :
Rappelle que la créance de [42] a été écartée de la procédure de surendettement,
Dit que les créances seront rééchelonnées ainsi qu'il suit :
Créancier / Dette
Restant dû début
Mensualité du 01/08/2023 au 01/12/2023
Mensualité du 01/01/2024 au 01/06/2024
Mensualité du 01/07/2024
Mensualité du 01/08/2024 au 01/08/2027
[G] [N] / mb/ag ancien logement impayé
4 416,00 €
848,61 €
172,95 €
0
Sip [Localité 20] / 1994501030067
4 775,00 €
764,66 €
187,04 €
0
[23] / 56194329313
2 162,51 €
58.45 €
[25] / 07129136
1 157,18 €
31.28 €
[26] / 44604103521100
637,53 €
17.23 €
[27] / 81035529881
7 235,46 €
195.55 €
[29] / 50349537859001
5 544,54 €
145.85 €
[30] / 149403883300200122845
736,94 €
19.92 €
[30] / 149403883300211231987
2 414,37 €
65.25 €
[30] / 149403883300211235122
1 416,16 €
38.27 €
[33] / 904502
3 729,92 €
100.81 €
[35] / 12388703428
4 000,98 €
108.13 €
[40] / 1129024520
588,86 €
15.92 €
[40] / 1129024521
1 258,83 €
34.02 €
Total des mensualités
848,61 €
764,66 €
359,99 €
834,68 €
DIT que les autres dispositions de l'arrêt ne sont pas modifiées,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER M.DEFIX
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