Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00139 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6DO
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 décembre 2023 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 21 décembre 2023 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 18 janvier 2024 reçue et enregistrée le 18 janvier 2024 à 12 heures 09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [L], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [T]
né le 12 Décembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la saisine en prolongation de la rétention de l’intéressé puisqu’il a fait l’objet d’une exécution de la mesure d’éloignement qui existait à son encontre ce jour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS que la requête en prorogation de la rétention administrative de M. [R] [T] est devenue sans objet.
Fait à LILLE, le 19 Janvier 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
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