Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 23/00976 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6QY
Minute n° 24/00078
[W], [I]
C/
Etablissement Public CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE [Localité 12], Etablissement Public SGC [Localité 5], S.A. [7], Etablissement Public SIP [Localité 5]
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Surendettement
ARRÊT DU 14 MARS 2024
APPELANTS :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 3]
Non comparant et représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [U] [I] épouse [W]
[Adresse 3]
Non comparante et représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE [Localité 12]
[Adresse 2]
Non comparante et non représentée
SGC [Localité 5]
[Adresse 1]
Non comparant et non représenté
S.A. [7]
Chez [8] [Adresse 13]
Non comparante et non représentée
SIP [Localité 5]
[Adresse 1]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 14 mars 2024 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur MICHEL, Conseiller, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 mars 2022, M. [C] [W] et Mme [U] [I] née [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation.
La commission a déclaré la demande recevable le 24 avril 2022 et le 12 juillet 2022, elle a élaboré des mesures imposées tendant à un rééchelonnement des dettes sur 70 mois sans intérêts comprenant la liquidation de leur épargne et l'effacement du solde à l'issue.
Suite au recours de M. et Mme [W], par jugement rendu le 4 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré recevable le recours formé par M. et Mme [W] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 12 juillet 2022
- déclaré M. et Mme [W] éligibles à la procédure de traitement des surendettement des particuliers
- fixé comme suit le montant des créances :
' [7] (102780796500020243904) : 209.556,38 euros
' Chambre de commerce et d'industrie (indemnité ex anticipée) : 21.757,64 euros
' SGC [Localité 5] (eau + ass + cantine /MI 20/03/20) : 1.677,62 euros
' SIP [Localité 5] (1068905302105) : 1.631,37 euros
' SIP [Localité 5] (tf 18) : 746,30 euros
' SIP [Localité 5] (th 2018) : 1.071,80 euros
- dit que les mesures prévues par l'article L.733-1 du code de la consommation ne permettent qu'en partie d'apurer les dettes de M. et Mme [W] et qu'il y a donc lieu de les combiner avec celles de l'article L.733-4-2°
- dit que M. et Mme [W] s'acquitteront de leurs dettes en versant 1 mensualité de 120.000 euros en mai 2023, 8 mensualités de 640,89 euros du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024, 30 mensualités de 725,25 euros du 1er février 2024 au 1er juillet 2026 et 31 mensualités de 728,01 euros du 1er août 2026 au 1er février 2029 selon les modalités précisées dans le tableau figurant dans le dispositif du jugement et un effacement du solde à l'issue.
- dit que les premiers versements devront intervenir le 1er mai 2023 puis impérativement avant le 5de chaque mois.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 26 avril 2023, M. et Mme [W] ont interjeté appel des dispositions du jugement portant sur les modalités de remboursement de leurs dettes et les mensualités qui leurs sont imposées.
A l'audience du 12 décembre 2023, M. et Mme [W] représentés par leur avocat, ont repris oralement les conclusions déposées le 10 octobre 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement sur la créance de la [7] retenue pour les besoins de leur procédure de surendettement et les modalités de traitement de leur situation de surendettement
- fixer la créance de la [7] à la somme de 209.905,98 euros
- réduire le montant de la première mensualité à lui verser à la somme de 119.270 euros
- constater que la [7] a perçu par anticipation des mains du notaire cette somme le 2 septembre 2022 suite à la vente de leur immeuble
- juger qu'au regard de leurs ressources et charges, leur capacité de remboursement est nulle
- en conséquence effacer le surplus des créances qu'ils restent devoir
- subsidiairement réduire leur capacité de remboursement à 632 euros par mois et à la même somme le montant de la mensualité mise à leur charge du 1er juin 2023 au 1er février 2029
- confirmer le jugement en ses autres dispositions et statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Les appelants exposent que postérieurement au jugement, la [7] a porté en compte des cotisations d'assurance emprunteur impayées durant l'instruction du dossier pour un montant total de 349,60 euros et des 'échéances de prêt impayées' de 803,79 euros, exigeant ainsi en plus des remboursements mis à leur charge, la somme de 1.114,95 euros. Ils demandent à la cour d'ajouter le montant des cotisations d'assurance à la créance de la banque mais contestent les échéances de prêt supplémentaires, précisant que la réclamation de la banque tient vraisemblablement au fait qu'elle n'a pas perçu la somme de 120.000 euros mais celle de 119.270 euros au titre de frais de mainlevée, de radiation et de la taxe foncière. Ils ajoutent que c'est par erreur que le plan précise que le montant de l'épargne est de 120.000 euros et qu'il convient de rectifier ce montant à 119.270 euros.
Sur la capacité de remboursement, ils contestent l'évaluation des charges telle qu'elle ressort du jugement à 2.193 euros, soutenant que celles-ci s'élèvent à 2.883 euros et en déduisent ne disposer d'aucune capacité de remboursement. Subsidiairement, ils prétendent que le premier juge a sous estimé le montant du loyer qui s'élève à 1.049 euros et qu'en conséquence leur capacité de remboursement ne saurait excéder 632 euros par mois.
Aucun créancier n'a comparu et n'a été représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est observé que les parties ne contestent pas la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours des débiteurs à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission. Il s'ensuit que cette disposition du jugement est confirmée.
Il est également relevé que ni les pièces figurant au dossier, ni les parties, ne remettent en cause les conditions d'éligibilité de M. et Mme [W] au traitement de leur situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation, respectivement leur bonne foi et leur impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a déclaré les débiteurs éligibles à la procédure.
Sur l'état des dettes
Il résulte de l'article L.733-12 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées a le pouvoir de vérifier la validité et le montant des titres de créance. Il prend alors en compte l'ensemble des dettes au jour où il statue et ne peut écarter les dettes survenues depuis la décision de la commission.
En l'espèce, le montant de la créance de la [7] a été fixé par le premier juge à 209.556,38 euros. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats, notamment d'un décompte établi par l'étude notariale [10], que la banque a perçu le 2 septembre 2022 la somme de 119.270 euros correspondant au solde du prix de vente de l'immeuble des débiteurs. Le règlement de cette somme qualifiée d'épargne, réalisé plusieurs mois avant l'élaboration du plan, ne peut en constituer une des échéances comme l'a prévu à tort le premier juge, mais doit être déduit de la créance de la banque faisant l'objet du rééchelonnement.
Il ressort par ailleurs des courriers adressés aux appelants que la banque se prévaut depuis le jugement d'une nouvelle créance d'un montant total de 1.153,39 euros correspondant d'une part à un solde débiteur de 349,60 euros et d'autre part à 'des échéances impayées' de 881,77 euros. M. et Mme [W] reconnaissent devoir la première de ces sommes qui doit être prise en considération dans l'état du passif, s'agissant de primes d'assurance non réglées. Ils contestent en revanche la seconde et il ne figure au dossier aucune pièce de nature à démontrer la réalité d'échéances de remboursement qui seraient restées impayées pour la période de mai à août 2023 telles qu'elles résultent d'un décompte de la banque du 29 août 2023, alors qu'hormis le versement de l'épargne évoqué ci-avant, le plan ne prévoit aucun remboursement de l'emprunt consenti par la [7] avant le 1er août 2026. Il n'y a donc pas lieu de comptabiliser la somme de 881,77 euros dans le montant de sa créance qui s'élève au total à 90.635,98 euros (209.556,38 - 119.270 + 349,60).
En conséquence, le jugement est infirmé et l'état des dettes est fixé de la manière suivante:
- [7] (102780796500020243904) : 90.635,98 euros
- Chambre de commerce et d'industrie (indemnité ex anticipée) : 21.757,64 euros
- SGC [Localité 5] (eau + ass + cantine /MI 20/03/20) : 1.677,62 euros
- SIP [Localité 5] (1068905302105) : 1.631,37 euros
- SIP [Localité 5] (tf 18) : 746,30 euros
- SIP [Localité 5] (th 2018) : 1.071,80 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Suivant l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité .
L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
Enfin, l'article R.731-3 du code de la consommation, dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Il résulte des pièces figurant au dossier que les ressources des appelants s'élèvent au total à la somme de 2.790,38 euros correspondant respectivement au salaire mensuel net moyen de 1.574,28 euros (selon les 9 premiers bulletins de salaire de l'année 2023) perçu par Mme [W] et aux pension et rentes de 1.216,10 euros allouées à M. [W] par la Caisse d'Assurance Maladie (886,64 euros) et l'organisme [4] (329,46 euros).
Les charges, incluant l'entretien de deux enfants, ressortent à 2.193 euros au total en se référant notamment au barème de la [6] relatif au budget vie courante, et se détaillent de la manière suivante:
- forfait dépenses de la vie courante : 1.240 euros
- loyer (hors charges) : 480 euros
- forfait dépenses inhérentes à l'habitation : 236 euros
- forfait chauffage : 237 euros.
Les appelants ayant procédé à la vente de leur maison d'habitation en 2022, la taxe foncière ne doit plus être comptabilisée et, faute de justificatif, il n'y a pas lieu de retenir les charges supplémentaires figurant dans le relevé des débiteurs, notamment du chef d'une mutuelle ou encore de frais de cantine.
La différence entre les revenus et les charges s'élève à 597,38 euros. Il s'en déduit que la situation financière de M. et Mme [W] ne leur permet pas d'honorer les mensualités du plan fixé par le premier juge, ni de faire face à des échéances correspondant à la quotité saisissable (934,10 euros) alors que selon les dispositions légales précitées le montant des remboursements est fixé en s'y référant. Dès lors que cette quotité ne correspond pas à la situation concrète des débiteurs et aux charges qu'ils exposent réellement, l'établissement d'un plan pérenne et fiable induit doit être nécessairement fixé en fonction de la différence entre les revenus et charges.
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation peut notamment rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. En application de l'article 733-4 du même code, il peut également imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article 733-1.
M. et Mme [W] ont déjà bénéficié de mesures de traitement de leur surendettement pendant 14 mois, de sorte que la durée des mesures ne peut excéder 70 mois. Compte tenu du montant de la capacité de remboursement, cette durée ne permet pas de rembourser la totalité de l'endettement. Il est donc procédé à l'apurement des dettes retenues sur une période de 70 mois sans intérêts et, à l'issue, à l'effacement du solde, les modalités du plan figurant au dispositif de l'arrêt. Le jugement déféré est infirmé.
Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [C] [W] et Mme [U] [I] née [W] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement de [Localité 11] le 12 juillet 2022 et les a déclarés éligibles à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
FIXE les dettes aux sommes suivantes :
- [7] (102780796500020243904) : 90.635,98 euros
- Chambre de commerce et d'industrie (indemnité ex anticipée) : 21.757,64 euros
- SGC [Localité 5] (eau + ass + cantine /MI 20/03/20) : 1.677,62 euros
- SIP [Localité 5] (1068905302105) : 1.631,37 euros
- SIP [Localité 5] (tf 18) : 746,30 euros
- SIP [Localité 5] (th 2018) : 1.071,80 euros ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [C] [W] et Mme [U] [I] née [W] à la somme de 2.193 euros par mois ;
DIT qu'à compter de la notification de l'arrêt, il sera procédé au report et à l'apurement des dettes pour une période de 53 mois, sans intérêts, selon les modalités suivantes :
1er palier
2ème palier
créancier
reste dû
taux
mois
montant
reste dû
taux
mois
montant
reste dû
effacement
[9]
90.635,98
00
4
100
90.235,98
00
66
480,65
58.513,08
Chambre de commerce
21.757,64
00
4
40
21.597,64
00
66
114,45
14.043,94
SGC [Localité 5]
1.677,62
00
4
148,65
1.083,02
00
66
00
1.083,02
SIP [Localité 5]
1.631,37
00
4
144,55
1.053,17
00
66
00
1.053,17
SIP [Localité 5]
746,30
00
4
66,15
481,07
00
66
00
481,07
SIP [Localité 5]
1.071,80
00
4
95
691,80
00
66
00
691,80
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles ;
DIT qu'à l'issue des mesures, dès lors que toutes les mensualités auront été respectées, les créances restant dues seront effacées
DIT que M. [C] [W] et Mme [U] [I] née [W] sont tenus :
- d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan
- de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d'effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achats à crédit
- de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (notamment acte de cautionnement) ;
RAPPELLE que ce plan s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et qu'il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d'exécution sauf à constater la caducité des mesures ;
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [C] [W] et Mme [U] [I] née [W] devront saisir la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de leur situation personnelle ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER P/ La Présidente régulièrement empêchée
Le Conseiller