Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00232 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEL5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 23/00232 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEL5
MINUTE N° Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + à avocat par le vestiaire
CE délivrée à Monsieur [T] [Y] par LRAR
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant, représenté par Me Olivier VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0423
DÉFENDERESSE
La [3], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [N] [B], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Moulay El Hassan TAHIRI, assesseur salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 28 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Y] est bénéficiaire d'une pension du régime spécial de retraite de la [5] depuis le 1er juillet 2022.
Par courriel en date du 27 janvier 2023 adressé via son espace personnel en ligne sur le site internet de la [3] (ci-après « la [3] »), Monsieur [T] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la [3] afin de contester le montant de sa pension de retraite versé à compter de juillet 2022 au motif que celui-ci n'intègre pas la revalorisation de 4% des pensions prévue par l'article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
Par requête reçue au greffe le 6 mars 2023, Monsieur [T] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 4 avril 2024.
Monsieur [T] [Y] a comparu assisté par son conseil. Il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger qu’il doit bénéficier du droit pour revalorisation de 4 % de sa pension à compter du 1er juillet 2022, et de condamner la [3] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [3], régulièrement représentée, soulève in limine litis l'irrecevabilité de la requête en raison de la saisine prématurée du tribunal avant l'expiration du délai de rejet implicite de deux mois à compter de la réception du recours du requérant par la commission de recours amiable. Elle soutient que Monsieur [T] [Y] a considéré, à tort, que le courriel explicatif de la caisse qu’elle lui a adressé le 20 février 2023 suite à la saisine du 27 janvier 2023 était une décision de la commission de recours amiable. Sur le fond, elle sollicite le débouté des demandes du requérant.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être rappelé que les demandes de « dire/juger/constater », ne sont pas des demandes en justice de sorte que tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur le moyen d’irrecevabilité
Pour répondre au moyen d’irrecevabilité soulevé par la [3], Monsieur [Y] soutient qu’il a souhaité saisir une nouvelle fois la commission de recours amiable mais que la [3] lui a opposé un refus en précisant que le tribunal était déjà saisi du litige.
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T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00232 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEL5
Par note en délibéré autorisée par le tribunal, adressée par courriel au greffe le 5 avril 2024, le conseil de Monsieur [Y] a communiqué le courriel, daté du 18 janvier 2024, par lequel la [3] a refusé la saisine de la commission de recours amiable.
Le code de la sécurité sociale pose le principe d'un préalable administratif amiable obligatoire avant tout recours judiciaire. Ainsi, l'article R. 142-1, dans sa version applicable au litige, dispose que « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Aux termes de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée ».
Selon l'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».
Il résulte de ces textes que l’assuré ne peut saisir le tribunal qu’à l’expiration du délai de deux mois valant rejet implicite de sa demande ou à compter de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable en cas de rejet explicite. Le recours formé de manière prématurée est irrecevable.
En l’espèce, Monsieur [Y] a saisi la commission de recours amiable par courriel du 27 janvier 2023. Le 20 février 2023, il a reçu une réponse du service juridique de la caisse indiquant en objet « Réponse à votre demande » et précisant en son corps : « Nous faisons suite à votre courriel au sujet de la revalorisation de 4% prévue par la loi du 16 août 2022 », avant d’argumenter la question en droit et de conclure que « la revalorisation prévue par la loi du 16 août 2022 est applicable aux pensions du régime spéciale de la [3] liquidées avec entrée en jouissance antérieure à la date de la revalorisation ».
La [3] s’appuie sur la dernière phrase de ce courriel (« Si malgré ces explications, vous souhaitez poursuivre votre contestation devant la commission de recours amiable, nous vous prions de bien vouloir nous l’indiquer par écrit »), pour soutenir que ce courriel n’était pas une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ouvrant droit à une contestation devant le tribunal dans le délai de deux mois.
Il existe une contradiction manifeste entre cette dernière mention et le corps du courriel ainsi que son objet. Monsieur [Y] a pu valablement en déduire l’existence d’une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’intervention de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, le 28 mars 2023, a en tout état de cause couvert l’irrecevabilité qui ne peut alors plus être retenue au jour où le tribunal statue (CE n°463151 du 20 décembre 2023 ; CE chambres réunies, 16 juin 2021, n°440064).
Le recours de Monsieur [Y] est donc recevable.
Sur le fond
La [3] soutient que la revalorisation de 4% prévue par la loi du 16 août 2022 est applicable aux pensions du régime spécial de la [3] liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er juillet 2022, ce qui n'est pas le cas de la pension servie à Monsieur [Y] qui lui a été attribuée à compter du 1er juillet 2022, soit concomitamment à la date de la revalorisation prévue par la loi du 16 août 2022. Elle ajoute que la Direction de la sécurité sociale a validé la position de la caisse dans une décision du 16 décembre 2022.
Monsieur [Y] soutient que la revalorisation prévue par la loi du 16 août 2022 doit s’appliquer soit par une augmentation de la pension de retraite de 4 %, soit par la revalorisation du salaire de référence utilisé pour le calcul de la pension. Il estime que l’argumentaire développé par la [3] qui se dispense de ces deux modalités de revalorisation induit nécessairement une inégalité devant la loi et est contraire à l’application qui est en faite par les autres régimes de retraite.
Conformément à l’article 42 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la [5], « Les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite […] ».
L’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose : « Les pensions sont revalorisées dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ». Selon cet article L. 161-23-1, « Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 ».
L’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale dispose :
« La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article est effectuée sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.
Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur ».
L’article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures urgentes pour la protection du pouvoir d’achat dispose, en son I, « Lorsqu'ils font l'objet d'une revalorisation annuelle en application de l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les éléments intervenant dans leur calcul ou conditionnant l'ouverture du droit sont revalorisés, le 1er juillet 2022, par application d'un coefficient égal à 1,04 […] ».
Il résulte de ces dispositions que les montants des pensions du régime spécial de la [5], qui font l’objet d’une revalorisation annuelle en application de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, sont revalorisés, le 1er juillet 2022, par application d’un coefficient égal à 1,04 (4 %).
Force est de constater que ces dispositions visent la revalorisation, au 1er juillet 2022, du montant des pensions de retraite sans distinguer selon la date d’entrée en jouissance de la pension. En effet, ces dispositions ne prévoient pas expressément que leur champ d’application serait limité aux pensions liquidées avec entrée en jouissance antérieure à la date de revalorisation.
Or il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Les dispositions de la loi du 16 août 2022 sont applicables aux pensions qui « font l'objet d'une revalorisation annuelle en application de l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale », sans distinguer selon que la pension ait été liquidée avec entrée en jouissance antérieure ou postérieure à la date de revalorisation.
Pour exclure du bénéfice de la revalorisation les pensions de retraite liquidées postérieurement au 1er juillet 2022, la [3] se prévaut d’une circulaire n° 2009-261 du 25 mars 2009 relative à la revalorisation des pensions de vieillesse au 1er avril 2009 qui prévoit que le coefficient de revalorisation « est applicable pour les avantages liquidés avec entrée en jouissance antérieure [à la date de revalorisation] ».
Cette circulaire n’a cependant pas exclu du bénéfice de la revalorisation les pensions liquidées concomitamment ou postérieurement à la date de la revalorisation. Elle prévoit en effet que le coefficient de revalorisation « majore également les coefficients de revalorisation des cotisations et des salaires ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu’à [la date de revalorisation], qui servent de base au calcul des pensions de vieillesse dont l’entrée en jouissance est postérieure à cette même date ».
Il en résulte que pour les pensions liquidées avec entrée en jouissance concomitante ou postérieure à la date de revalorisation, comme c’est le cas en l’espèce, la revalorisation est appliquée, non pas directement sur le montant de la pension, mais indirectement sur le montant des salaires de référence utilisés pour le calcul de la pension.
Monsieur [Y] soutient qu’il n’a pas bénéficié de la revalorisation des salaires de référence servant au calcul de sa pension, ce que la [3] ne conteste pas.
Il doit par conséquent bénéficier de la revalorisation de 4 % applicable au 1er juillet 2022.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de Monsieur [Y] et de le renvoyer devant la [3] pour liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de Monsieur [Y] au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la [3], qui succombe, est condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que la pension du régime spécial de retraite de la [5] dont bénéficie Monsieur [T] [Y] depuis le 1er juillet 2022 doit bénéficier de la revalorisation prévue par l’article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 ;
RENVOIE Monsieur [T] [Y] devant la [3] pour liquidation de ses droits ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [3] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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