Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2025J00452 SARL MIROITERIE [J] N° RG: 2025L00998
DEBITEUR
SARL MIROITERIE [J] [Adresse 1]
RCS PONTOISE : 444847552 - 2003 B 220
Représentant légal : [H] [J] Gérant comparant en personne assisté de M. [O] du cabinet comptable ENDRIX [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 10 Octobre 2025 où siégeaient M. Pierre JALLU-BERTHIER, Président(e), M. Bruno FOUCHET, M. Jean-Claude TISSIÉ, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l'audience publique du 10 Octobre 2025.
N° RG : 2025L00998 N° PC : 2025J00452
Par jugement en date du 5 mai 2025, ce tribunal a ouvert, à l'égard de la SARL MIROITERIE [J] une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L631-1 et suivants du code de commerce ;
Cette même décision a fixé à 6 mois, la durée de la période d'observation en vue de l'établissement par le mandataire judiciaire d'un rapport comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un plan de redressement ou, à défaut, à sa liquidation judiciaire ;
Par second jugement en date du 4 juillet 2025, au vu du rapport du juge-commissaire, le tribunal a décidé la poursuite de la période d'observation ouverte jusqu'au 5 novembre 2025 en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ;
La SELARL MMJ prise en la personne de Me [Y] [L], mandataire judiciaire a demandé, par requête, au tribunal de renouveler la période d'observation, conformément à l'article L631-7 du code de commerce ;
L'avis du ministère public a été demandé ; les observations du mandataire de justice, et du débiteur assisté de son expert-comptable, ont été recueillies ;
Attendu que la période d'observation est renouvelable une fois par décision du tribunal à la demande du mandataire judiciaire, du débiteur, du procureur de la République, en vertu des articles L621-3 et R621-9 du code de commerce.
Attendu qu'il résulte du rapport du juge-commissaire que le renouvellement demandé de la période d'observation apparaît nécessaire ;
Qu'il échet donc de faire droit à la requête, en ordonnant la prolongation de la période d'observation pour une durée de 6 mois.
Attendu qu'il convient d'ordonner toutes mesures de publicité légale et d'employer les dépens en frais privilégiés de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur le rapport du juge-commissaire et après en avoir délibéré.
Décide de renouveler la période d'observation fixée par jugement du 5 mai 2025 ouvrant la procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SARL MIROITERIE CARRIÈRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
RCS PONTOISE : 444847552 2003 B 220
pour une durée de 6 mois à compter du 5 novembre 2025.
Renvoie l'affaire à l'audience du : 13 février 2026 à 9 heures.
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R621-7 du code de commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours que mention du présent jugement soit portée sur les répertoires et registres prévus à l'article R621-8 du code de commerce.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le greffier.
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