Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00204
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMIK
LASOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX
C/
S.A.R.L. SOGEP
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 JANVIER 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge Commissaire, près le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 17 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/004981 ;
APPELANTE :
LA SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX (S.M.E )
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurie CHANTALOU-NORDE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
LA SARL SOGEP
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
PARTIES INTERVENANTES :
LA SELARL MONTRAVERS [F], ès qualités de mandataire judiciaire, la SARL SOGEP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
LA SELARL BCM, ès qualités d'admistrateur judiciaire de la SARL SOGEP
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M.Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 30 Janvier 2024 ;
ARRÊT : Réputé Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 16 novembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SOGEP, laquelle avait déjà fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en 2006 ayant donné lieu à un plan de continuation.
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire en cours, les créanciers de la société ont été amenés à effectuer leur déclaration de créance.
Parmi eux, la société martiniquaise des eaux (SME) a déclaré, par acte en date du 26 novembre 2021, sa créance à hauteur de 255.495,14 € auprès du mandataire judiciaire.
Me [F] en sa qualité de mandataire judiciaire ayant contesté la créance, le juge commissaire a, par ordonnance du 17 avril 2023, rejeté la créance de la SME.
Par déclaration reçue le 28 avril 2023, la SME a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SARL SOGEP, de la SELARL Montravers [F] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL SOGEP et de la SELARL BCM ès qualités d'administrateur judiciaire de la même société
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé au conseil de l'appelante par le greffe de la cour le 23 mai 2023.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 23 juin 2023, l'appelante demande :
- la dire recevable et bien fondée son appel,
- dire et juger bien fondées l'ensemble de ses demandes,
- débouter l'intimé de toutes demandes, fins et conclusions,
- infirmer l'ordonnance de première instance en ce qu'elle a rejeté la créance de la SME ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger bien fondées les demandes formulées par l'appelante,
- admettre la créance de l'appelante à l'égard de la SARL SOGEP à hauteur de 255 495,14 € au titre de ses factures impayées et des frais y afférents selon les pièces produites aux débats,
- condamner la SARL SOGEP aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Chantalou-Norde, avocat aux offres de droit.
Par conclusions du 31 juillet 2023, la SARL SOGEP demande de confirmer purement et simplement le jugement du 17 avril 2023 et de statuer sur les dépens comme de droit.
Les autres intimées n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 octobre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
Le juge commissaire a rejeté la créance déclarée par la SME au motif qu'elle avait intégré dans sa déclaration les factures dues par la société SOGEP avant l'ouverture de la première procédure de redressement judiciaire dont elle avait fait l'objet, procédure ayant fait l'objet d'un plan de redressement arrivé à son terme et au cours duquel la SME n'avait déclaré aucune créance.
L'appelante affirme démontrer l'existence de sa créance par la production :
- d'une lettre de la SME du 06 mars 2023 sur les propositions d'apurement du passif de la SARL SOGEP au mandataire judiciaire,
- d'une lettre de la SME du 26 août 2022 sur la contestation de créance portant sur la période de juin 2018 à novembre 2021 au mandataire judiciaire,
- de l'accord contenant échéance de paiement signé par la SME et la SOGEP le 10 juillet 2019,
- une facture de la SME du 26 novembre 2021 pour la période d'octobre 2021 à novembre 2021 comportant un solde antérieur de 255 495,14€,
- le décompte de la SME de 255 495,14€ pour les périodes d'avril 2018 à novembre 2018, mars 2019 à novembre 2019, février 2020 à mars 2020 et mai 2020 à juin 2021.
Elle soutient que toutes les factures faisant l'objet du litige et détaillées dans le tableau qu'elle produit sont comprises dans un délai de 5 ans allant du 29 juin 2023 au 12 décembre 2026 selon la date d'échéance indiquée sur chacune d'elle.
L'intimée réplique que la créance n'est pas justifiée au vu des éléments fournis dès lors que la facture de la SME datée du 26 novembre 2021 communiquée en tant que justificatif par cette dernière se borne à faire mention d'un solde antérieur à hauteur de 255 495,14€ sans autre précision, la SME ne versant toujours pas aux débats les factures qui concerneraient les périodes d'avril 2018 à juin 2021.
La cour relève qu'à la lecture de l'ordonnance querellée, le jugement de redressement judiciaire de la SARL SOGEP est intervenu le 16/11/2021.
L'appelante n'a communiqué via Winci que trois factures, en date des 12 octobre 2021, 22 et 26 novembre 2021 relatives à une consommation d'eau du mois d'août 2021 au 31 octobre 2021.
A l'examen de ces pièces, la créance de l'appelante antérieure au jugement d'ouverture de la procédure apparaît devoir être fixée à la somme totale de (9 924,93 + 11 538,33 + 23,95) = 21487,21€.
En revanche, les autres pièces qu'elle produit ne permettent pas de vérifier que la créance dont elle se prévaut aujourd'hui est née postérieurement à la première procédure de redressement judiciaire et qu'elle doit être aujourd'hui admise au passif de la SARL SOGEP.
L'ordonnance sera donc partiellement infirmée à hauteur de la somme précisée supra.
La SELARL BCM ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL SOGEP supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
INFIRME l'ordonnance du juge commissaire du 17 avril 2023 en ce qu'elle a rejeté la créance de la SME ;
Statuant à nouveau,
ADMET la créance de la SME à concurrence de 21 487,21€ (vingt et un mille quatre cent quatre-vingt-sept euros et vingt et un centimes) ;
Et y ajoutant,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la SELARL BCM es qualités d'administrateur judiciaire de la SARL SOGEP.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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