Texte intégral
CKD
MINUTE N° 22/949
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 29 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02389
N° Portalis DBVW-V-B7F-HST3
Décision déférée à la Cour : 20 Avril 2021 par le AUTRES JURIDICTIONS OU AUTORITES AYANT RENDU LA DECISION ATTAQUEE DEVANT UNE JURIDICTION DE PREMIERE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Organisme UGECAM ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [K], né le 13 janvier 1959, a été embauché le 1er octobre 1981 en qualité d'ergothérapeute diplômé d'État au Centre de réadaptation fonctionnelle [5], un établissement de l'Union pour la gestion des établissements des caisses de l'Assurance maladie (UGECAM) Alsace.
Il s'est vu reconnaître le statut de cadre à compter du 1er juillet 1994 puis confier la fonction d'ergonome coordinateur au sein de l'unité «'Comète France'» à compter du mois d'octobre 2005.
Victime d'un infarctus le 03 mars 2015, M. [K] a été placé en arrêt maladie jusqu'au 06 juin 2015 avant de reprendre le travail en mi-temps thérapeutique pour une durée de six mois, puis de poursuivre à temps complet.
En 2017, M. [K] ainsi que deux collègues de l'unité Comète ont informé leur direction de la dégradation de leurs relations mutuelles de travail. Le salarié a été victime d'un malaise sur son lieu de travail qui a conduit à un arrêt de travail jusqu'au 21 mai 2017.
Par courrier du 18 mai 2017, M. [K] a adressé à la direction de l'UGECAM Alsace un résumé de la situation au sein de l'unité Comète. Les trois salariés du service ont été entendus individuellement dans le cadre d'une enquête menée par l'employeur au cours de l'année 2017. Un nouvel arrêt de travail a été délivré à M. [K] à compter du 14 novembre 2017. Par courrier du 27 novembre 2017 l'employeur a proposé deux postes d'ergothérapeute à compter du 02 janvier 2018 refusés par M. [K].
Le 29 mars 2018, le salarié a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'un syndrome anxiodépressif.
A l'issue d'une visite médicale de reprise organisée le 15 mai 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [K] à son poste.
Après avoir consulté les délégués du personnel et informé le salarié de l'impossibilité de reclassement, l'employeur a le 14 juin 2018 convoqué M. [K], à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 25 juin 2018.
Par lettre recommandée datée du 27 juin 2018, l'employeur a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude à son poste, et impossibilité de reclassement.
Le 1er février 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une demande aux fins de voir déclaré son licenciement nul, et de voir l'UGECAM condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul, et pour les préjudices subis, outre une indemnité compensatrice de préavis, et un solde d'indemnité de licenciement.
Par jugement du 20 avril 2021, le conseil de prud'hommes a':
''dit et jugé que le licenciement de M. [K] est dénué de cause réelle et sérieuse,
''condamné la société UGECAM Alsace aux frais et dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à M. [K] les sommes de':
* 90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter de la demande,
* 10.000 euros au titre du préjudice subi,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
''débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L'UGECAM Alsace a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 5 mai 2021.
Dans ses conclusions d'appel transmises par voie électronique le 19 juillet 2021, l'UGECAM Alsace demande à la cour de':
''dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
''dire et juger que M. [K] a été rempli de l'intégralité de ses droits,
''infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
''débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
''confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de paiement d'indemnité de licenciement, et d'indemnité compensatrice de préavis,
''condamner M. [K] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2021, M. [U] [K] demande à la cour de':
''déclarer l'appel irrégulier, irrecevable, et en tout cas mal fondé,
''confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a dit que son licenciement est nul, et condamné l'UGECAM Alsace à lui payer 10.000 euros au titre du préjudice subi,
''l'infirmer pour le surplus,
''condamner l'UGECAM Alsace aux éventuels frais et dépens, ainsi qu'au paiement des montants de':
* 92.746,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
* 23.849,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, augmentée des intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe,
* 45.855,39 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, augmentée des intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe,
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur le licenciement
1. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Il résulte de l'article L.1226-10 du code du travail que les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Ces deux conditions sont cumulatives.
En l'espèce, l'UGECAM Alsace fait valoir qu'elle n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de la maladie à la date de notification du licenciement.
Elle se prévaut en premier lieu de ce que l'avis favorable du CRRMP de [Localité 9] à la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome anxio-dépressif réactionnel de M. [K] a été rendu le 05 décembre 2018, soit postérieurement à la notification du licenciement le 27 juin 2018. Elle fait valoir, en second lieu, que la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [K] fait l'objet d'une contestation judiciaire.
La cour rappelle qu'il appartient aux juges de vérifier si l'inaptitude du salarié à son poste a, au moins partiellement, une origine professionnelle, c'est à dire qu'il y a un lien de causalité entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle et l'inaptitude, lequel ne peut se limiter aux décisions des organismes sociaux, ni aux mentions de l'avis du médecin du travail.
En l'espèce, le médecin du travail a, le 15 mai 2018, rendu un avis d'inaptitude en indiquant, d'une part que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable pour sa santé et, d'autre part, que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. En outre, il a précisé que cet avis n'était prononcé que pour l'UGECAM, et que le salarié pouvait être affecté à un poste similaire dans une autre entreprise.
De plus, M. [K] produit un avis d'arrêt de travail de prolongation complété le 15 mai 2017 par le docteur [R] [B] [Z] qui a constaté un état de «'Panique. Anxiété majeure malaise au travail 12/05/17'».
Par courrier du 18 mai 2017, M. [K] a résumé la situation qu'il vivait à l'UISP Comète France de l'IURC en indiquant qu'il souffrait notamment d'un état de stress post-traumatique, et d'une grande fatigabilité en particulier depuis sa reprise du travail suite à son infarctus du myocarde.
Par ailleurs, il résulte tant d'un courriel adressé par le salarié à M. [S], directeur général de l'UGECAM Alsace le 30 juin 2017 (pièce n°29 de l'intimé) que d'un courrier d'avocat du 16 novembre 2017 (pièce n°8 de l'intimé), qu'un rendez-vous a eu lieu entre M. [K], M. [S] et Mme [W], directrice adjointe de l'UGECAM Alsace, le 12 juin 2017, au cours duquel M. [K] a été amené à exposer sa souffrance au travail. Il réitérait, par écrit, sa «'situation de souffrance au travail'».
Aussi, il résulte du compte-rendu de la cellule de médiation du 06 septembre 2017, que Mme [W] a reçu, le 18 mai 2017, un courrier de la part de M. [K] faisant état d'une grande «'souffrance au travail atteignant sa santé mentale et évoquant une forme de harcèlement morale'» (sic).
En outre, l'état de santé de M. [K] a nécessité une mise en arrêt de travail prolongé depuis le 14 novembre 2017, un avis d'arrêt de travail ayant été délivré par le docteur [G] [J] au titre d'un « état anxio-dépressif ».
Le Professeur [L], chef du service de pathologie professionnelle et de médecine du travail de l'Hôpital civil de [Localité 9] a complété, le 29 mars 2018, un certificat médical initial de maladie professionnelle en constatant un «'syndrome anxio-dépressif dans le cadre d'une souffrance morale réactionnelle à la situation professionnelle'».
Enfin l'employeur était informé par courriel du salarié du 05 mai 2018 de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle formée le même jour, au titre de sa maladie dont l'arrêt de travail devait se terminer le 14 mai 2018 (pièces n°49 et 50 de l'intimé).
En dernier lieu, malgré l'indication, sur l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 15 mai 2018, d'un examen médical effectué dans le cadre d'une visite de reprise pour une maladie ou un accident non professionnel, la cour constate M. [K] a fait l'objet d'un «'licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude professionnelle'» le 27 juin 2018 (pièce n°10 de l'appelante).
Ainsi l'ensemble de ces éléments permet d'établir un lien de causalité entre l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 15 mai 2018 et le syndrome anxio-dépressif chronique sévère de M. [K] pour lequel il a formulé une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Etant destinataire de l'avis du médecin du travail, des différents certificats d'arrêts de travail, ainsi que des nombreuses correspondances adressées par le salarié, l'employeur, qui a organisé des réunions multilatérales et mis en place une cellule de médiation, ne pouvait ignorer l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [K].
Les conditions de l'article L.1226-10 du code du travail étant réunies, il y a lieu de considérer, par infirmation du jugement entrepris, que l'inaptitude de M. [K] est bien d'origine professionnelle.
2. Sur l'obligation de sécurité
En vertu des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu, à l'égard du salarié, d'une obligation de sécurité. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il justifie avoir pris avoir pris toutes les mesures prévues par ces mêmes dispositions.
Lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail et invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, à l'origine de l'accident, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Le licenciement pour inaptitude du salarié peut trouver sa véritable cause dans un fait fautif, ou un manquement de l'employeur qui l'a directement provoquée. Il peut dès lors être déclaré illicite.
En l'espèce, M. [K] ' qui sollicite dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son licenciement nul alors que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'intimé ne demandant pas subsidiairement la confirmation du jugement sur ce dernier point ' estime que son licenciement est nul au motif que son inaptitude serait la conséquence de la dégradation de son état de santé constitutive d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
A cet égard, M. [K] considère que la dégradation de son état de santé résulte des difficultés rencontrées avec ses collègues, de l'absence de mesures de prévention puis de l'absence de plan d'action, ainsi que de sa mise à l'écart par l'employeur.
Faisant valoir qu'aucun manquement, ou faute ne peut lui être reprochés, l'UGECAM Alsace sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [K] sans cause réelle et sérieuse.
En premier lieu M. [K] invoque un déclassement lors de son retour d'arrêt maladie en temps partiel thérapeutique en juin 2015.
M. [K] occupait le poste d'ergonome coordinateur, chargé au plan fonctionnel de coordonner les actions internes et externes, et notamment la gestion et l'animation de l'unité Comète, et l'organisation du service en lien avec le médecin chef d'établissement. Cependant aucune mission afférente au management n'est mentionnée dans la fiche de poste de M. [K] certes non signée, et non datée.
M. [K] soutient dans ses conclusions que Mme [M], directrice d'établissement, aurait décidé de prendre à son compte la responsabilité de l'Unité Comète, et la réalisation des entretiens annuels d'évaluation des deux collègues avec lesquels il a rencontré des difficultés relationnelles. Cependant il ne justifie pas des fonctions incombant à un cadre hiérarchique effectuées auprès de ces deux salariés, notamment des notations qu'il aurait réalisées.
La fiche de poste des conseillers en insertion professionnelle n'est pas davantage datée et ne correspond pas à l'intitulé exact du poste de M. [N], ergonome et chargé d'insertion. Celui-ci considère par ailleurs M. [K] comme un «'collègue'» (pièce n°14 de l'appelante) et non comme son responsable hiérarchique.
M. [K] emploie la même expression de «'collègue'» à l'égard de Mme [E] (pièce n°6 de l'intimé), chargée d'insertion IUSP Comète. Il n'est par ailleurs aucunement établi que M. [K] procédait à son entretien d'évaluation.
En outre, par deux courriers des 14 et 15 juin 2017, ces deux collègues ont fait part à la direction de l'IUSP Comète de leur état de grande souffrance, et d'une ambiance de travail dégradée en raison des méthodes managériales exagérées, et intrusives de M. [K]. Ceux-ci estimaient en effet que M. [K] ne devait pas avoir de rôle hiérarchique à leur égard. Ainsi Mme [E] a refusé que les entretiens soient menés par M. [K]. M. [N] a quant à lui estimé que les graves accusations portées lors des différentes réunions de service justifiaient qu'il n'y participe plus.
Aussi, en l'absence de pouvoir hiérarchique établi à l'égard de M. [N], M. [K] ne pouvait considérer la présence d'«'1 représentant'» de l'unité Comète lors des différentes réunions d'encadrement au titre de l'année 2016 comme une éviction. La directrice de l'établissement a par ailleurs répondu au courriel d'interpellation du salarié en décembre 2015 que la fonction de coordonnateur n'incombe pas une fonction hiérarchique sur un plan administratif.
Enfin, M. [K] ne saurait se prévaloir d'une exclusion par ses collègues au motif que ses nom et qualité ne figurent pas sur la page de présentation de l'IURC sur une page de l'Unistra, alors que le document produit, daté du 21 janvier 2019, a été établi postérieurement à son licenciement.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'existence d'un pouvoir hiérarchique du salarié à l'égard des deux autres salariés de l'unité Comète M. [N] et de Mme [E] n'est pas établi. Par conséquent, la mise à l'écart de M. [K] n'est pas démontrée.
En second lieu s'agissant de la mise en 'uvre de dispositifs permettant de préserver la santé et la sécurité du salarié, l'UGECAM Alsace explique toutes les démarches accomplies dès le 18 mai 2017, date à laquelle un rendez-vous a été fixé au salarié que celui-ci ne pouvait honorer compte-tenu de son arrêt maladie.
Ainsi l'employeur justifie avoir saisi la médecine du travail le 19 juin 2017 d'une situation de souffrance au travail de M. [K] après avoir reçu le salarié en entretien individuel le 12 juin 2017, puis ses deux collègues le 13 juin 2017.
Il a par ailleurs convoqué une cellule de médiation avec les délégués du personnel volontaires qui a conduit à un entretien individuel des trois salariés par trois médiateurs entre le 1er juillet 2017 et le 30 août 2017 (pièce n°2 de l'appelante). M. [K] ne saurait sérieusement reprocher le manque d'échanges collectifs entre les trois salariés alors que celui-ci était, en mars 2017, «'persuadé que la solution émergera d'une démarche personnelle de chacun'» (courriel de M. [K] du 13 mars 2017'; pièce n°5 de l'intimé).
Le bilan de cette médiation a été présenté à l'intimé le 17 octobre 2017. A cette occasion, il a été exposé que, compte-tenu des difficultés déjà rencontrées dans de précédentes équipes, un reclassement sur d'autres fonctions au sein de l'IURC serait difficile et ne répondrait pas aux difficultés rencontrées.
L'employeur a privilégié deux alternatives à compter du 02 janvier 2018, à savoir un poste d'ergothérapeute au sein du centre médical de [Localité 8], ou un poste similaire avec une orientation médico-social et cadre de vie sur le site de [Localité 7], soit dans un secteur relativement proche du lieu de domicile du salarié, indiquant la possibilité d'une réduction du temps de travail (pièce n°3 de l'appelante). Il appert que l'ensemble de ces propositions, avec maintien des conditions de rémunération, s'inscrivait dans la continuité des conclusions de la cellule de médiation.
En troisième lieu, M. [K] est mal fondé à soutenir que l'employeur aurait, dès le courrier du 19 juin 2017 adressé au médecin du travail, pris une décision d'éviction le concernant alors que, d'une part l'employeur rappelait les conditions d'un nouvel incident de service concernant le salarié et, d'autre part, que celui-ci sollicitait de connaître la position du médecin du travail sur les éventuels postes de reclassement proposés, notamment des activités que le salarié pourrait exercer hors Comète, la pertinence de la création d'une cellule Comète à [Localité 6], et la réduction du temps de travail.
Ainsi, quand bien même la souffrance au travail de l'intimé peut être rattachée à la dégradation de son environnement relationnel professionnel, notamment avec ses deux collègues de travail, l'employeur a mis en 'uvre des démarches en réaction aux demandes du salarié.
La société UGECAM Alsace a bien procédé à l'organisation d'une procédure de médiation, conformément aux mesures de prévention renseignées dans le document unique d'évaluation et de prévention des risques professionnels, et dont la modification ne date pas du 11 janvier 2011, mais du 04 mars 2015.
Ainsi, le procès-verbal de contact téléphonique au sein duquel Mme [O], chargée de prévention des risques psycho-sociaux en Alsace-Moselle, déclare en août 2018 qu'il n'y aurait, au sein de l'IURC, pas eu de plan d'actions pertinent mis en place, est, s'agissant de la situation de M. [K], contredit par l'organisation de cette procédure de médiation. En outre, le problème rencontré ne résultait pas d'un risque particulier et clairement identifié, mais d'une mésentente entre trois salariés de l'Unité Comète dont les deux autres avaient dénoncé le refus de M. [K] de mettre un terme à son comportement autoritaire qui a également contribué à la dégradation du service.
Du tout, il est établi par l'employeur que, dès le moment où il a eu connaissance du risque dont faisant état le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier, de sorte que l'UGECAM Alsace a respecté son obligation de sécurité.
Au surplus, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement n'est pas discuté.
Le licenciement de M. [K] est dès lors fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [K] est dénué de cause réelle et sérieuse.
II. Sur les conséquences du licenciement
Il résulte de l'article L.1226-14 du code du travail que la rupture du contrat de travail, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Dès lors qu'il a été jugé que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie de son salarié à la date du licenciement la société UGECAM Alsace sera condamnée à lui verser un montant correspondant au différentiel entre l'indemnité conventionnelle de licenciement versée (60.285,59 euros) et l'indemnité spéciale de licenciement réclamée (106.140,98 euros), soit 45.855,39 € nets, le calcul de ce montant n'étant pas débattu.
L'employeur n'ayant pas respecté les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail précité, il sera condamné à payer à M. [K] une indemnité compensatrice de préavis fixée, en l'absence de contestation sur ce point, à six mois de salaire, soit 23.849,22 € bruts.
Le solde de l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception, par l'UGECAM Alsace, de la convocation par le greffe du conseil de prud'hommes.
Le licenciement n'étant pas nul, l'intimé doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre de la nullité du licenciement.
Le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur n'étant pas établi, la demande de réparation sollicitée par le salarié doit également être rejetée.
Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé, d'une part en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, et de l'indemnité compensatrice de préavis et, d'autre part, en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 90.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité de 10.000 € au titre du préjudice subi. Ces chefs de demandes sont rejetés dès lors que le licenciement est fondé.
III. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré est confirmé s'agissant des dépens, et des frais irrépétibles.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'UGECAM Alsace est condamnée aux dépens d'appel, et par voie de conséquence sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être que rejetée.
L'intimé réclame une condamnation aux éventuels dépens d'exécution de la décision, y compris les honoraires, et divers droits.
Or la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution, et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. La cour d'appel ne peut statuer que sur les dépens de la procédure.
Enfin l'équité ne commande pas de condamner l'appelante au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 20 avril 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Strasbourg SAUF en ce qu'il a condamné la société Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses de l'Assurance Maladie Alsace à verser à M. [U] [K] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens de la première instance';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que l'inaptitude de Monsieur [U] [K] a une origine professionnelle ;
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses de l'Assurance Maladie Alsace à payer à Monsieur [U] [K] les sommes suivantes :
- 45.855,39 € nets (quarante-cinq mille huit-cent cinquante-cinq euros et trente-neuf centimes) au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 23.849,22 € bruts (vingt-trois mille huit-cent quarante-neuf euros et vingt-deux centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Les deux montants avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019
DEBOUTE Monsieur [U] [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et préjudice subi';
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la société Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses de l'Assurance Maladie Alsace aux dépens d'appel';
RAPPELLE que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022, signé par Madame Christine DORSCH, Président de chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,