Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2024
N° 2024/ 263
N° RG 22/10762
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2DA
[J] [U] [X] [C]
C/
[R] [K]
S.A.R.L. LA SOURCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Catarina CLEMENTE DE BARROS
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal Judiciaire de NICE en date du 18 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01767.
APPELANT
Monsieur [J] [U] [X] [C]
né le 30 Décembre 1980 à [Localité 4] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [R] [K]
né le 19 Août 1958 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1], en sa qualité de gérant de la SARL LA SOURCE
S.A.R.L. LA SOURCE
prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [R] [K] domicilié en qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentés par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Christophe DUPONT, membre de la SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Aux termes d'une convention conclue le 5 novembre 2016 sous seing privé sur un formulaire de contrat type de bail d'habitation soumis au titre 1er de la loi du 6 juillet 1989, la SARL LA SOURCE, représentée par son gérant Monsieur [R] [K], a consenti à Monsieur [J] [X] [C] le droit d'occuper pour une durée de 14 ans un logement de type 3 au sein d'un immeuble lui appartenant situé[Adresse 2], en contrepartie de l'exécution de divers travaux.
Suivant une convention annexe conclue le même jour et intitulée 'protocole d'accord pour la réalisation et la rénovation de plusieurs biens', les parties ont précisé :
- que lesdits travaux consistaient dans la rénovation de trois appartements dans l'immeuble susdit, outre la réfection des peintures et carrelages d'un laboratoire de cosmétologie,
- que les dépenses avancées par M. [X] [C] lui seraient remboursées sur présentation des factures,
- et que, pour le cas où la société LA SOURCE entendrait mettre fin à l'accord, elle devrait verser à son cocontractant une somme de 200.000 euros au titre du coût de la main d'oeuvre.
À la suite de la séparation entre [J] [X] [C] et sa compagne [L] [Z], la société LA SOURCE a consenti le 9 novembre 2017 à cette dernière un bail d'habitation portant également sur un appartement de type 3 situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 800 euros.
Le loyer étant demeuré impayé, la société LA SOURCE a obtenu le prononcé de la résiliation du bail par une ordonnance de référé rendue le 13 mai 2019, et Madame [Z] a restitué les clés le 17 mai suivant en abandonnant le mobilier présent dans les lieux.
Le 28 août 2019, M. [X] [C] a requis un huissier de justice afin de constater que le logement dont la jouissance lui avait été attribuée était occupé par des tiers (les époux [O]), lesquels se prévalaient également d'un bail écrit consenti par la société LA SOURCE le 15 août précédent, et que ses meubles avaient été déplacés à l'extérieur ou pour partie stockés dans un container présent dans le jardin.
Il a déposé plainte pour violation de domicile et saisi parallèlement la juridiction des référés, qui par une décision réputé contradictoire rendue le 30 décembre 2019 a condamné la société LA SOURCE à lui restituer l'ensemble de ses effets personnels, meubles et documents administratifs, tels que listés dans un document annexé à l'ordonnance, ainsi qu'à lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Cette décision a été confirmée par un arrêt prononcé le 1er avril 2021 au contradictoire des parties, la cour de céans ayant retenu dans sa motivation que le bail conclu le 5 novembre 2016 était toujours en cours d'exécution à défaut de délivrance d'un congé, et que le propriétaire avait commis une voie de fait manifeste.
Par exploit d'huissier du 18 mai 2021, la société LA SOURCE a assigné M. [X] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins d'entendre prononcer la résiliation dudit bail à ses torts exclusifs avec effet au 7 novembre 2017, et obtenir paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
M. [X] [C] a demandé reconventionnellement au tribunal de prononcer la résiliation aux torts de la société LA SOURCE et de condamner celle-ci, in solidum avec M. [R] [K], appelé en intervention forcée, à lui payer :
- 200.000 euros en exécution du 'protocole transactionnel',
- 22.853,61 euros en remboursement des factures de matériaux réglées sur ses deniers,
- 20.000 euros en réparation du préjudice matériel causé par la perte ou la détérioration de ses effets personnels,
- et 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de son expulsion.
Par jugement rendu le 18 juillet 2022, le tribunal a :
- déclaré irrecevables l'appel en intervention forcée dirigé contre M. [K] et les demandes reconventionnelles formulées par ce dernier, au motif qu'il n'était pas personnellement partie aux contrats,
- prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 5 novembre 2016 aux torts de la société LA SOURCE,
- condamné celle-ci à payer à M. [X] [C] les sommes de 22.853,61 euros en remboursement des factures de matériaux, 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel et 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- et condamné la société LA SOURCE aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [C] a interjeté appel principal de cette décision le 25 juillet 2022, tandis que la société LA SOURCE a formé un appel incident.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 13 avril 2023, Monsieur [J] [X] [C] expose qu'il a rempli ses obligations en effectuant des travaux pour le compte du propriétaire durant près de trois années, ayant essentiellement consisté à créer trois logements dans l'immeuble sis [Adresse 6], précédemment à usage d'entrepôt.
Il soutient que le document intitulé 'protocole d'accord' constitue une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, aux termes de laquelle les intimés se sont obligés à lui verser une indemnité de 200.000 euros en cas de rupture de la convention lui accordant un droit de jouissance gratuit de l'un de ces logements durant une période de 14 ans.
Subsidiairement, il fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle encourue du fait de la rupture fautive du contrat de bail, considérant que la somme réclamée équivaut à la valeur d'un loyer sur l'ensemble de la période considérée.
Plus subsidiairement encore, il invoque les dispositions de l'article 1303 du code civil relatives à l'enrichissement injustifié au détriment d'autrui.
Il demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en cause de M. [K] et rejeté sa demande principale en paiement, et statuant à nouveau de ces chefs de condamner in solidum les intimés à lui verser la somme de 200.000 euros.
Il conclut en revanche à la confirmation de la décision pour le surplus de ses dispositions, faisant notamment valoir :
- que le bail conclu par son ex-compagne [L] [Z] portait sur l'appartement n°1, tandis que la convention dont il bénéficiait portait sur l'appartement n° 2,
- qu'il n'a jamais manifesté son intention de quitter les lieux,
- et qu'il a été victime d'une véritable voie de fait, se retrouvant du jour au lendemain à la rue et privé de tous ses effets personnels, qu'il n'a jamais pu récupérer par la suite en dépit de la décision du juge des référés, ceux-ci ayant été soit perdus, soit détériorés.
Il réclame en sus paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre ses dépens.
Aux termes de conclusions récapitulatives en réplique notifiées conjointement par les intimés le 27 avril 2023, Monsieur [K] demande en premier lieu à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause à titre personnel, faisant valoir qu'il a agi en sa seule qualité de gérant de la SARL LA SOURCE.
La société LA SOURCE poursuit pour sa part l'infirmation de la décision en ce qu'elle a fait droit à une partie des demandes adverses.
Elle expose avoir découvert l'existence de fausses factures et de vols de matériel imputables à M. [X] [C]. Ce dernier aurait alors quitté le logement dont il bénéficiait au mois de novembre 2017, se séparant également de sa compagne qui est en revanche demeurée dans les lieux.
Elle soutient que les baux successifs portaient sur le même appartement, et que le premier juge aurait été trompé sur ce point par la production d'un faux.
S'agissant des meubles, elle rappelle que ceux-ci ont été abandonnés par Madame [Z] lors de la restitution des clés, ainsi qu'il est établi par le procès-verbal de reprise des lieux dressé le 17 mai 2019 par un huissier de justice.
Elle soutient d'autre part que l'appelant ne prouve pas avoir réalisé l'ensemble des travaux prévus par le 'protocole d'accord', et qu'elle n'est pas à l'origine de la rupture des conventions.
Enfin, s'agissant de la demande en remboursement des factures de matériaux, elle fait observer que celles-ci ne sont pas produites aux débats, et que le premier juge a inversé la charge de la preuve.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement querellé, et statuant à nouveau :
- de prononcer la résiliation du bail du 5 novembre 2016 aux torts de l'appelant,
- de débouter celui-ci de l'ensemble de ses prétentions,
- et de le condamner en revanche à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et comportement de mauvaise foi.
Les intimés réclament en outre paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que leurs dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
DISCUSSION
Sur les circonstances de la résiliation du contrat :
Le bail conclu le 9 novembre 2017 entre la société LA SOURCE et Madame [L] [Z] contient les mentions suivantes :
- à la rubrique situation du bien, il est fait référence à l'appartement n° 2,
- à la date d'entrée du locataire, il est indiqué : 9.11.17 mais déjà présente,
- à la rubrique notes particulières il est précisé : 'Le présent bail annule et remplace le bail précédent. L'état des lieux est connu par la locataire qui demeure dans les lieux depuis quelque année' (sic).
D'autre part, l'exposé du litige contenu dans l'ordonnance de référé du 13 mai 2019 fait apparaître que, pour s'opposer à la demande en résiliation de ce bail, Madame [Z] avait fait notamment valoir qu'elle était locataire avec M. [X] [C] et que ce dernier s'estimait titulaire d'un droit d'usage et d'habitation des locaux.
Il convient en conséquence de considérer, en dépit de l'attestation en sens contraire rédigée le 4 septembre 2019 par l'intéressée, que les baux successivement conclus le 5 novembre 2016 au profit de M. [X] [C], le 7 novembre 2017 au profit de Madame [Z], et le 15 août 2019 au profit des époux [O], portaient sur le même appartement, les factures d'électricité produites par l'appelant étant impropres à rapporter la preuve contraire.
Cela étant, il reste que la société LA SOURCE ne pouvait valablement conclure de nouveaux baux avec Madame [Z], puis avec les époux [O], alors qu'elle était déjà engagée avec M. [X] [C] et que ce dernier n'avait jamais exprimé sa volonté de rompre la convention initiale. Au contraire, par lettre recommandée adressée le 7 mars 2018 par son conseil, l'intéressé avait fait savoir qu'il entendait voir respecter ce contrat pour la durée et avec les obligations qu'il comportait, considérant avoir de son côté 'très grandement respecté sa part d'obligations'.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail du 5 novembre 2016 aux torts de la SARL LA SOURCE et condamné celle-ci à réparer les conséquences dommageables de la voie de fait à cause de laquelle M. [X] [C] s'est trouvé privé de son logement et de ses effets personnels.
Sur la demande en paiement de la somme de 200.000 euros :
L'appelant fonde principalement cette demande sur l'autorité de chose jugée attachée à la transaction conclue entre les parties. Toutefois, dès avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, la jurisprudence refusait déjà de reconnaître l'existence d'une transaction lorsque l'acte ne stipulait pas des concessions réciproques de la part des cocontractants. Or tel est le cas en l'espèce de l'acte intitulé 'protocole d'accord pour la réalisation et la rénovation de plusieurs biens', qui ne contient aucune concession de la part de M. [X] [C], de sorte que sa réclamation ne peut prospérer sur un tel fondement juridique.
En revanche, la rupture fautive de la convention engage la responsabilité contractuelle de la société LA SOURCE, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si M. [X] [C] avait exécuté l'ensemble des travaux mis à sa charge à la date à laquelle elle est intervenue, de sorte que la demande est recevable sur le fondement de l'article 1147 (ancien) du code civil.
L'appelant ayant été privé du droit de jouir gratuitement du logement mis à sa disposition pour les 11 années restant à courir à compter de son dépôt de plainte, alors que la valeur locative de celui-ci a par la suite été fixée à 800 euros par mois, il convient de lui allouer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur la demande en remboursement des factures de matériaux :
Le protocole conclu entre les parties stipulait que toutes les dépenses faites par M. [X] [C] en exécution des travaux qui lui étaient confiés devaient être remboursées par la société LA SOURCE sur production des factures.
Par lettre datée du 6 février 2018, M. [X] [C] a demandé le remboursement d'une somme de 22.853,61 euros, et M. [K] a annoté ce courrier par la mention suivante : 'Je reçois ce jour des mains de M. [U] [C] la demande de remboursement de 22.853,61 euros pour les factures qu'il a réglées de ses deniers. Je précise que le 5.2.18 M. [U] (sic) m'a remis copie des factures concernées' suivie de sa signature.
Ce document fait suffisamment foi de l'engagement pris par le débiteur, sans qu'il soit nécessaire d'exiger la production des factures correspondantes, de sorte qu'en condamnant la société LA SOURCE au paiement de ladite somme le premier juge n'a pas inversé la charge de la preuve, sa décision devant être confirmée.
Sur la mise en cause de M. [K] :
M. [R] [K] ayant agi en sa qualité de gérant de la SARL LA SOURCE, sa responsabilité personnelle ne peut être recherchée au côté de celle de la personne morale contractante qu'à charge de prouver l'existence d'une faute délictuelle. Or dans ses conclusions d'appel, spécialement en page 13, M. [X] [C] ne caractérise aucunement une telle faute, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable son appel en intervention forcée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée dirigé contre M. [K],
- prononcé la résiliation du bail conclu le 5 novembre 2016 aux torts de la société LA SOURCE,
- condamné la société LA SOURCE à payer à M. [X] [C] les sommes de 22.853,61 euros en remboursement des factures de matériaux, 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel et 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
- débouté la société LA SOURCE de sa demande en dommages-intérêts,
- condamné la société LA SOURCE aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :
Condamne la société LA SOURCE à payer à Monsieur [J] [X] [C] la somme de 100.000 euros en réparation de la rupture abusive de leurs conventions,
Y ajoutant,
Condamne la société LA SOURCE aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à [J] [X] [C] une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT