Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 20 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00755 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXUL
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,
R.G.n° 18/00286, en date du 18 février 2021,
Jonction n°126/22 du 11 janvier 2022 avec le dossier RG n° 21/1318
APPELANT :
Monsieur [V] [P]
né le 13 Janvier 1959 à VAUCOULEURS
domicilié Grande Rue - 88630 MONCEL SUR VAIR
Représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [S] [P]
né le 15 Janvier 1938 à BUREY EN VAUX (55)
domicilié 5 rue du Bois - 55140 BUREY EN VAUX
Représenté par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE, substituée par Me Violaine LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [C] [P]
né le 18 Juin 1983 à NANCY (54)
domicilié 5 rue du Bois - 55140 BUREY EN VAUX
Représenté par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE, substituée par Me Violaine LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Juin 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [P] et Monsieur [S] [P] sont propriétaires indivis, en qualité d'héritiers à la succession de leur père, [B] [P], décédé le 25 janvier 1992 à Burey-en-Vaux (Meuse), de parcelles situées :
- sur la commune de Burey-en-Vaux et cadastrées :
ZA 7 lieudit « les montants bautaucourt » pour une contenance de 3 ha 37 ares 20 ca,
ZA 8 lieudit « les montants bautoucourt » pour une contenance de 15 ha 42 ares 74 ca,
YA 9 1ieudit « graviéres » pour une contenance de 72 ares 20 ca,
YA 10 lieudit « graviéres » pour une contenance de 3 ha 84 ares 50 ca,
ZC 122 lieudit « les vieilles vignes » pour une contenance de 3 ares 60 ca,
ZC 123 lieudit « les vieilles vignes » pour une contenance de 8 ares 40 ca,
- sur la commune de Neuvilles-lès-Vaucouleurs d'une parcelle ZD 85 lieudit « les Mouliéres » pour une contenance de 18 ares 85 ca.
Monsieur [I] [P] a souhaité mettre fin à l'indivision l'unissant à son frère, Monsieur [S] [P].
Dans le cadre de diligences pour un partage amiable, Monsieur [I] [P] a précisé que les parcelles étaient regroupées en deux ilots :
un premier ilot contenant les parcelles ZA 7, ZA 8 sur la commune de Burey-en -Vaux et ZD 85 sur la commune de Neuvilles-lès-Vaucouleurs,
un deuxième ilot comprenant les parcelles YA 9 et YA 10 sur la commune de Burey-En-Vaux.
Monsieur [S] [P] a refusé la division amiable proposée.
Le 27 décembre 2017, Monsieur [S] [P] a réalisé une donation de ses droits indivis à son fils Monsieur [C] [P] s'agissant des parcelles YA 9, 10 (gravières), ZA 7,8 (les montants bautaucourt), ZC 122 (les vieilles vignes).
Monsieur [I] [P] a consenti pour sa part une donation à son fils Monsieur [V] [P], de ses droits indivis sur l'ensemble des parcelles indivises.
Parallèlement à l'instance en partage, Monsieur [C] [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande tendant à se voir déclarer bénéficiaire d'un bail rural sur les parcelles ZD 85, YA 9, YA 10, ZA 7, ZA 8 et ZC 122. Par arrêt du 27 janvier 2022, la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Nancy l'a débouté de ses demandes.
Par actes du 26 avril 2018, Monsieur [I] [P] a fait assigner Monsieur [S] [P] devant le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc afin qu'il soit statué sur le partage de l'indivision l'impliquant.
Par actes du 21 novembre 2018, Monsieur [I] [P] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [C] [P] devant le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc afin qu'il soit statué sur le partage de1'indivision le concernant. [V] [P] est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage des indivisions existant entre Monsieur [V] [P] venant aux droits de [I] [P] et [C] et [S] [P] ;
- débouté Monsieur [C] [P] de ses demandes d'attribution préférentielle des parcelles sises à Burey en Vaux cadastrées :
YA 9 lieudit « gravière » pour 72 a 20 ca,
YA 10 lieudit « gravière » pour 3 ha 84 a 50 ca,
ZA 7 lieudit « les montants bautaucourt » pour 3 ha 37 a 20 ca,
ZA 8 lieudit « les montants bautaucourt » pour 15 ha 42a 74ca,
ZC 122 lieudit « les vieilles vignes » pour 3 a 60 ca ;
- débouté Monsieur [S] [P] de ses demandes d'attribution préférentielle de la parcelle sise à Neuvilles Les Vaucouleurs cadastrée ZD 85 et de la parcelle sise à Burey- en-Vaux cadastrée ZC 123,
- dit que les terres en indivisions entre Monsieur [V] [P] et [S] et [C] [P] feront l'objet d'un partage en nature à charge de soulte s'il y a lieu,
- dit que pour l'indivision Monsieur [C] [P] / [V] [P], il y a lieu :
. d'attribuer à [C] [P] la parcelle sise à Burey-en-Vaux cadastrée ZA 8 lieudit « les montants Bautaucourt » pour 15 ha 42 a 74 ca à charge de soulte s'il y a lieu,
. d'attribuer à Monsieur [V] [P] les parcelles sises à Burey-en-Vaux cadastrées :
YA 9 lieudit « gravière » pour 72 a 20 ca,
YA l0 lieudit « gravière » pour 3 ha 84 a 50 ca,
ZA 7 lieudit « les montants bautaucourt » pour 3 ha 37 a 20 ca,
ZA 8 lieudit « les montants bautaucourt » pour 15 ha 42 a74 ca,
ZC 122 lieudit « les vieilles vignes » pour 3 a 60 ca,
à charge de soulte s'il y a lieu ;
- dit que pour l'indivision Monsieur [S] [P] / [V] [P], il y a lieu :
. d'attribuer à Monsieur [S] [P] la parcelle sise à Neuville-lès-Vaucouleurs cadastrée section ZD 85 à charge de soulte s'il y a lieu,
. d'attribuer à Monsieur [V] [P] la parcelle sise à Burey-en-Vaux cadastrée section ZC 123 lieudit « les vieilles vignes » pour 8 a 40 ca à charge de soulte s'il y a lieu ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- commis Maître [R] [Z], notaire à Vaucouleurs sous la surveillance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Bar-Le-Duc auquel il en sera référé en cas de difficulté avec la mission :
- d'accomplir les actes constatant les partages en tenant compte des attributions fixées par la décision,
- de fixer, le cas échéant, la soulte à fixer en fonction des droits de chaque indivisaire au titre des attributions fixées,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, ou du magistrat, il sera pourvu à leur remplacement par décision du président du tribunal judiciaire de Bar-Le-Duc ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Messieurs [S] et [C] [P] quant aux dépens,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage.
Pour statuer ainsi, le tribunal a ordonné l'ouverture de compte, liquidation et partage des indivisions existant entre Monsieur [V] [P] et Messieurs [C] et [S] [P].
Pour refuser la demande d'attribution préférentielle des parcelles ZA 7, ZA 8 et YA 9, YA 10 et ZC 122 de Monsieur [C] [P], le tribunal a relevé qu'il ne justifiait pas de l'existence d'une exploitation agricole ; au surplus, qu'il ne venait pas aux opérations de liquidation partage comme héritier, mais comme donataire particulier et qu'il avait donc la qualité d'ayant-cause à titre particulier ; que la qualité de co-propriétaire s'appréciant au jour de l'ouverture de la succession de [B] [P], soit le 21 janvier 1992, il n'avait pas la qualité de co-propriétaire à cette date ; qu'enfin, il ne justifiait pas de l'accord de son oncle et de son père pour exploiter les parcelles litigieuses.
Messieurs [I] et [V] [P] ont été débouté de leur demande d'attribution préférentielle de la parcelle ZD 85 au profit du second, dans la mesure où aucun fondement juridique n'était invoqué à l'appui de leur demande.
Messieurs [S] et [C] [P] ont également vu leur demande d'attribution préférentielle de cette même parcelle rejetée, dans la mesure où les conditions de l'article 831-1 du code civil n'étaient pas remplies.
Le tribunal a opté pour un partage des parcelles en nature au visa de l'article 826 du code civil, retenant que le projet inégal de partage initial ne pouvait faire obstacle à un partage équitable, qu'un redécoupage des parcelles n'était pas de nature à préserver les droits des indivisaires, qu'il convenait de préserver la cohérence géographique des parcelles et d'éviter toute situation d'enclave. Le tribunal a enfin retenu qu'en l'absence d'opposition, l'attribution de la parcelle ZA 8 pouvait revenir prioritairement à Monsieur [C] [P] au titre de son activité agricole et que Monsieur [S] [P] justifiait de son projet de lui céder en fermage la parcelle ZD 85. Il a, sur ces bases, arbitré une répartition des parcelles entre les indivisaires et renvoyé au notaire les opérations de détermination de la valeur des lots et le calcul d'une éventuelle soulte.
Le tribunal a été saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle concernant la parcelle ZA 8 qui a fait l'objet de deux attributions différentes dans son dispositif ; par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer au regard de l'appel interjeté.
Le 23 mars 2021, une déclaration d'appel au nom de Monsieur [V] [P] et de Monsieur [C] [P] a été reçue au greffe de la cour sous la forme électronique et enregistrée sous le numéro RG 21/00755.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 26 mai 2021, Monsieur [V] [P] a régularisé une déclaration d'appel à son seul nom, son recours a été enregistré sous le numéro RG 21/01318.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 21/00755.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [P] demande à la cour de :
- ordonner la jonction des procédures RG 21/00755 et RG 21/01318,
- dire et juger recevable et bien fondé son appel,
En conséquence,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
pour l'indivision [C] [P] / [V] [P] :
- attribué à Monsieur [C] [P] la parcelle sise à Burey-en-Vaux, cadastrée ZA n° 8 lieudit « les montants bautaucourt » pour 15 ha 42 a 74 ca à charge de soulte, s'il y a lieu,
- attribué à Monsieur [V] [P] les parcelles sises à Burey-en-Vaux cadastrées :
YA 9 lieudit « gravière » pour 72 a 20 ca,
YA 10 lieudit « gravière » pour 3 ha 84 a 50 ca,
ZA 7 lieudit « les montants bautaucourt » pour 3 ha 37 a 20 ca,
ZA 8 lieudit « les montants bautaucourt » pour 15 ha 42 a 74 ca,
ZC 122 lieudit « les vieilles vignes » pour 3 a 60 ca, à charge de soulte, s'il y a lieu ;
pour l'indivision [S] [P] / [V] [P] :
- attribué à Monsieur [S] [P] la parcelle sise à Neuville-lès-Vaucouleurs cadastrée section ZD 85 à charge de soulte s'il y a lieu,
- attribué à Monsieur [V] [P] la parcelle sise à Burey-en-Vaux cadastrée section ZC 123 lieudit « les vieilles vignes » pour 8 a 40 ca à charge de soulte s'il y a lieu ;
Et statuant à nouveau,
- ordonner le partage de l'indivision [V] [P] / [C] [P] de la façon suivante :
- faire masse des parcelles ZA 7 et ZA 8 et les partager matériellement dans le sens nord-sud aux fins de créer des parcelles d'égales superficies,
- attribuer la parcelle située la plus à l'est à Monsieur [C] [P],
- attribuer la parcelle la plus à l'ouest à Monsieur [V] [P],
- faire masse des parcelles YA 9 et YA 10 et les partager matériellement dans le sens est-ouest de sorte que deux parcelles d'égales superficies soient créées,
- attribuer à chacun des consorts [C] [P] et [V] [P] une de parcelles nouvellement créées,
- attribuer la parcelle ZD 85 à Monsieur [V] [P], à charge de soulte le cas échéant,
- attribuer la parcelle ZC 122 à Monsieur [S] [P],
- attribuer la parcelle ZC 123 à Monsieur [C] [P] à charge de soulte s'il y a lieu,
- désigner tel géomètre-expert qu'il plaira à la cour pour procéder aux opérations de division et bornage nécessaires à l'exécution du partage,
- confirmer la décision querellée pour le surplus,
- débouter Monsieur [C] [P] et Monsieur [S] [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner Monsieur [S] [P] et Monsieur [C] [P] au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [S] [P] et Monsieur [C] [P] aux frais et dépens de la procédure.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] [P] et Monsieur [C] [P] demandent à la cour de :
- ordonner la jonction du dossier portant le n° RG 21/01318 avec le dossier portant le n°RG 21/00755,
- procéder à la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement,
- dire, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera rectifié, en précisant :
Pour l'indivision [C] [P] / [V] [P], il y lieu :
d'attribuer à Monsieur [C] [P] la parcelle sise à Burey en Vaux, cadastrée ZA 8 lieudit « les montants bautaucourt » pour 15 ha 42 a 74 ca,
d'attribuer à Monsieur [V] [P] les parcelles sises à Burey-en-Vaux cadastrées :
YA 9 lieudit « gravière » pour 72 a 20 ca
YA 10 lieudit « gravière » pour 3 ha 84 a 50 ca
ZA 7 lieudit « les montants bautaucourt » pour 3 ha 37 a 20 ca
ZC 122 lieudit « les vieilles vignes » pour 3 a 60 ca
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar Le Duc en date du 18 février 2021 en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [C] [P] de sa demande d'attribution préférentielle,
- débouté Monsieur [S] [P] de sa demande d'attribution préférentielle,
Statuant à nouveau,
- faire droit à la demande d'attribution préférentielle formée par Monsieur [S] [P] sur les parcelles ZD 85 sise à Neuville-lès-Vaucouleurs et ZC 123 sise à Burey-en-Vaux,
- faire droit à la demande d'attribution préférentielle formée par Monsieur [C] [P] sur les parcelles sises à Burey-en-Vaux et cadastrée comme suit :
- YA 9 lieudit « gravière » pour 72 a 20 ca
- YA 10 lieudit « gravière » pour 3 ha 84 a 50 ca
- ZA 7 lieudit « les montants bautaucourt » pour 3 ha 37 a 20 ca
- ZA 8 lieudit « les montants bautaucourt » pour 15 ha 42 a 74 ca
- ZC 122 lieudit « les vieilles vignes » pour 3 a 60 ca
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ces dispositions,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [V] [P] à leur verser chacun la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 mars 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 25 avril 2022 et le délibéré au 20 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [V] [P] le 24 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens et par Monsieur [S] [P] et Monsieur [C] [P] le 3 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 29 mars 2022 ;
Il est constant que suite au décès de [B] [P], ses deux fils Messieurs [I] et [V] [P] sont devenus propriétaires indivis et à parts égales des sept parcelles suivantes dépendant de sa succession :
- Sur la commune de Burey-en-Vaux et cadastrées :
ZA 7 lieudit « les montants bautaucourt » pour une contenance de 3 ha 37 ares 20 ca,
ZA 8 lieudit « les montants bautoucourt » pour une contenance de 15 ha 42 ares 74 ca de terres taillis et friches,
YA 9 1ieudit « gravières » pour une contenance de 72 ares 20 ca,
YA 10 lieudit « gravières » pour une contenance de 3 ha 84 ares 50 ca de prairies,
ZC n°122 « lieu-dit les vieilles vignes »,
ZC n°123 « lieu-dit les vieilles vignes » ;
- Sur la commune de Neuville-lès-Vaucouleurs d'une parcelle ZD 85 lieudit « les mouliéres » pour une contenance de 18 ares 85 ca.
Suite aux donations de droits auxquelles ils ont procédé en faveur de leurs fils respectifs, il subsiste aujourd'hui deux indivisions :
- indivision entre Monsieur [V] [P] et son oncle Monsieur [S] [P] sur les parcelles ZC 123 et ZD 85,
- indivision entre Monsieur [V] [P] et son cousin Monsieur [C] [P] sur les parcelles ZA 7, ZA 8, YA9, YA 10 et ZC 122.
En outre, Monsieur [C] [P] s'est vu débouter de ses demandes tendant à se voir accorder un bail rural sur les parcelles ZD 85, YA9, YA 10, ZA 7, ZA 8 et ZC 122 par arrêt du 27 janvier 2022 de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Nancy.
* Sur les demandes d'attribution préférentielles
L'article 831 du code civil permet au conjoint survivant ou à tout héritier copropriétaire de demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise ou partie d'entreprise agricole ou quote-part indivise d'une telle entreprise, à l'exploitation de laquelle celui-ci, son conjoint ou ses descendants participent ou ont participé.
Il ressort de l'article 832 que cette attribution préférentielle est de droit pour les exploitations agricoles dont la superficie d'excède pas 60 ha.
L'article 831-1 du même code permet, dans le cas où aucun des héritiers ne sollicite le bénéfice de l'article 831 à l'un d'eux, d'accorder l'attribution préférentielle prévue en matière agricole sous la condition que l'héritier s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche à un ou plusieurs des co-héritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831 ou à un ou plusieurs descendants de ces co-héritiers remplissant ces mêmes conditions.
La demande d'attribution préférentielle fondée sur ce texte reste à l'appréciation du juge et ne présente pas de caractère obligatoire.
- S'agissant de la demande de Monsieur [C] [P] sur les parcelles ZA 7, ZA 8, YA9, YA 10 et ZC 122
Monsieur [C] [P] ne détient pas ses droits indivis sur les parcelles en cause en qualité d'héritier, mais en qualité de donataire de Monsieur [S] [P], de telle sorte que le tribunal a exactement relevé qu'il ne présentait pas la qualité d'héritier mais celle d'ayant-droit à titre particulier et qu'il n'était pas co-propriétaire à la date du décès de [B] [P].
Il ne peut donc prétendre au bénéfice de l'attribution préférentielle prévue à l'article 831 du code civil.
- s'agissant de la demande de Monsieur [S] [P] sur la parcelle ZD 85 et ZC 123
Monsieur [S] [P] entend sur le fondement de l'article 831-1 du code civil bénéficier de l'attribution préférentielle des deux parcelles sur lesquelles il se trouve en indivision avec son neveu, lesquelles représentent la moitié de la superficie des terres en jeu, en indiquant qu'il a pour projet de les donner à bail à son fils Monsieur [C] [P], lui-même exploitant agricole.
La personne à qui le bénéficiaire entend donner les terres à bail se doit d'avoir la qualité de co-héritier remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831 ou d'être le descendant d'un de ces co-héritiers remplissant les mêmes conditions. Si son fils a la qualité de descendant d'un héritier, son relevé MSA de 2018 ne fait pas figurer, parmi les parcelles qu'il exploite, la parcelle ZD85 (étant observé que si elle est mentionnée sur la déclaration souscrite par celui-ci pour la PAC en 2002, la parcelle ZC 123 ne figurait pas, elle, dans cette déclaration très ancienne). S'agissant de la parcelle ZC123 qui est visée sur le relevé MSA, une parcelle prélevée sur les immeubles successoraux et ne pouvant être mise en valeur de manière autonome ne constitue pas une exploitation agricole pouvant donner lieu à attribution préférentielle (Civ 1, 6 juillet 2005, n°01-10.937), étant précisé au surplus que s'il devait être retenu qu'elle était intégrée à l'entreprise agricole de Monsieur [C] [P], celui-ci l'exploite malgré l'opposition affirmée à plusieurs reprises de l'un des propriétaires indivis, situation dont son père ne peut se prévaloir pour soutenir sa demande d'attribution préférentielle.
En outre, s'agissant d'une attribution soumise à l'appréciation du juge, la valeur de ces terrains n'est pas connue, pas plus que les possibilités dont dispose Monsieur [S] [P] pour régler la soulte dont il serait redevable.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement qui a écarté les demandes d'attributions préférentielles de Messieurs [S] et [C] [P].
** Sur les demandes au titre du partage
Le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article 826 du code civil relatives à l'égalité dans le partage et aux modalités pour y procéder, a décidé, pour maintenir une cohérence géographique dans les parcelles et éviter toute situation d'enclave et dans la mesure où l'attribution de la parcelle ZA 8 à Guillaume Chardet pour son activité agricole n'était pas contestée, de la répartition suivante des parcelles :
- pour l'indivision entre Messieurs [C] et [V] [P], l'attribution au premier d'un la parcelle ZA 8 et au second des parcelles YA 9, YA 10, ZA 7, ZA 8 et ZC 122 - la parcelle ZA 8 étant donc attribuée à chacun d'eux,
- pour l'indivision entre Messieurs [S] et [V] [P], l'attribution au premier de la parcelle ZD 85 et au second de la parcelle ZC 123,
à charge de soulte le cas échéant.
Or l'article 826 du code civil prévoit une égalité dans le partage des biens relativement à leur valeur - laquelle doit en outre être fixée au plus près de la date de jouissance divise selon l'article 829 du même code - , biens qui doivent être répartis en lots égaux ou, en cas d'impossibilité de former des lots d'égale valeur, à charge de soulte, et distribués par tirage au sort.
Les critères retenus par le premier juge ne figurent pas à l'article 826 du code civil dont les dispositions n'ont pas été appliquées - étant ajouté que Monsieur [V] [P] conteste avoir agréé à l'attribution de la parcelle ZA 8 à son cousin, rappelant à juste titre qu'il s'était opposé à la demande d'attribution préférentielle de celui-ci.
La valeur de l'ensemble des terrains objets du litige n'est pas connue, aussi n'est-il pas possible de procéder en l'état à la répartition des lots selon les critères de l'article 826, y compris en procédant au partage par moitié de chaque unité foncière de la succession comme le suggère Monsieur [V] [P].
Il convient donc d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes d'attribution en l'état et de renvoyer les parties devant le notaire, la mission de celui-ci étant modifiée au profit d'une mission classique comprenant l'évaluation des terres en jeu et la rédaction d'un projet de partage pour chacune des deux indivisions.
*** Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte-tenu de la nature familiale du litige, il convient de dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens d'appel et de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en ce qu'il a :
- dit que pour l'indivision Monsieur [C] [P] / [V] [P], il y a lieu :
. d'attribuer à [C] [P] la parcelle sise à Burey-en-Vaux cadastrée : ZA 8 lieudit « les montants Bautaucourt » pour 15 Ha 42 a 74 ca
à charge de soulte s'il y a lieu,
. d'attribuer à Monsieur [V] [P] les parcelles sises à Burey-en-Vaux cadastrées :
YA 9 lieudit « gravière » pour 72 a 20 ca,
YA l0 lieudit « gravière » pour 3 ha 84 a 50 ca,
ZA 7 lieudit « les montants bautaucourt » pour 3 ha 37 a 20 ca,
ZA 8 lieudit « les montants bautaucourt » pour 15 ha 42 a74 ca,
ZC 122 lieudit « les vieilles vignes » pour 3 a 60 ca ;
à charge de soulte s'il y a lieu,
- dit que pour l'indivision Monsieur [S] [P] / [V] [P], il y a lieu :
. d'attribuer à Monsieur [S] [P] la parcelle sise à Neuville-lès-Vaucouleurs cadastrée section ZD 85 à charge de soulte s'il y a lieu,
. d'attribuer à Monsieur [V] [P] la parcelle sise à Burey-en-Vaux cadastrée section ZC 123 lieudit « les vieilles vignes » pour 8 a 40 ca à charge de soulte s'il y a lieu ;
- donné pour mission à Maître [R] [Z] :
. d'accomplir les actes constatant les partages en tenant compte des attributions fixées par la décision,
. de fixer, le cas échéant, la soulte à fixer en fonction des droits de chaque indivisaire au titre des attributions fixées,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés,
- rejette en l'état les demandes d'attribution et de partage des parcelles indivises,
- donne pour mission à Maître [R] [Z] de procéder au partage de l'indivision existant entre Messieurs [C] [P] et [V] [P] et de l'indivision existant entre Messieurs [S] [P] et [V] [P] et d'adresser au tribunal, à l'issue de ses opérations, deux projets de partage, après les avoir soumis aux parties et à leurs avocats, avoir recueilli leurs avis et y avoir répondu, et annexé à ses projets ses observations et réponses ;
- rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- rappelle qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif pour chacune des indivisions qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants et les droits des parties ainsi que la composition des lots à repartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision ;
- rappelle qu'à cette fin il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;
- rappelle qu'à défaut pour les parties de signer l'état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, chambre civile, un procès-verbal de dires (deux procès-verbaux de dire le cas échéant) et un projet de partage (deux projets le cas échéant) ;
- rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
- rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens d'appel,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en douze pages.