Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 22/02589 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4WH
Ordonnance n° 2023/M3
S.A.S. M ET M
exerçant sous l'enseigne « BISTROT CHAUD VIN », représentée par Monsieur [M] [D], agissant en qualité de Président en exercice statutairement ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
Représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
prise en la personne de Mme [C] [Z] en qualité d'administrateur de la société M et M, désigné à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nice en date du 04 juillet 2019,
Représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
S.C.P. BTSG²
prise en la personne de M.[V] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société M et M, désigné à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nice en date du 04 juillet 2019,
Représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Appelantes
M. [N], [Y], [U] [G]
Représenté par Me Olivier FERRI de l'AARPI FERRI - BRUNET & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 5 JANVIER 2023
Nous, Muriel VASSAIL, magistrat déléguée, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 17 novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Janvier 2023 , l'ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 février 2022, la société M ET M, la SELARL BG & ASSOCIES et la SCP BTSG² ont fait appel du jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal de commerce de NICE qui :
-s'est déclaré incompétent au profit du tribunal arbitral,
-a condamné la société M ET M aux dépens et à payer à M. [N] [G] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au RPVA le 29 août 2022, M. [G] a demandé au magistrat délégué :
A titre principal, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
A défaut, de prononcer :
- l'irrecevabilité de la déclaration d'appel,
- la radiation de l'affaire,
En tout état de cause, de condamner solidairement les appelantes aux dépens et à lui payer 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes n'ont pas conclu en défense sur l'incident et n'ont fait aucune observation.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 novembre 2022.
MOTIFS
Il s'évince des dispositions combinées des articles 83 et 84 du code de procédure civile que:
-la voie de l'appel est ouverte lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige,
-à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit, dans le délai de l'appel qui est de 15 jours à compter de la notification du jugement, saisir le premier président pour obtenir, soit l'autorisation d'assigner à jour fixe, soit le bénéfice d'une fixation à bref délai.
Dans le cas présent, ainsi que le fait valoir M. [G], les appelantes n'ont pas saisi le premier président pour obtenir :
-l'autorisation d'assigner à jour fixe,
-le bénéfice d'une fixation à bref délai.
Dès lors, à défaut pour elles d'avoir accompli ces formalités substantielles, la caducité de la déclaration d'appel doit effectivement être prononcée.
Par ailleurs, il y a également lieu de constater que les appelantes n'ont pas non plus réglé le droit de plaidoirie malgré le rappel de la sanction d'irrecevabilité encourue qui leur a été adressé dans l'avis de fixation d'incident du 30 août 2022.
Les dépens seront laissés à la charge de la société M ET M sans qu'il y ait lieu à solidarité avec les organes de sa procédure collective.
Il serait inéquitable de laisser supporter à M. [G] l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société M ET M sera condamnée à lui payer 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate déléguée statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe :
Déclarons caduque la déclaration d'appel régularisée le 24 janvier 2022 par les appelantes ;
Condamnons la société M ET M à payer à M. [G] 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société M ET M aux dépens de l'incident et de l'instance du fond.
La greffière, La magistrate déléguée,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
La Greffière
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