Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 22 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01414 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGLI
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/01219, en date du 30 mai 2023,
APPELANT :
Monsieur [C] [V],
domicilié [Adresse 1] - [Localité 3]
Représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 23/3787 du 03/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉ :
MEURTHE & MOSELLE HABITAT, Office Public de l'Habitat,
établissement public départemental à vocation régionale, dont le siège est à [Localité 4] [Adresse 2], agissant poursuites et diligences par son Directeur Général en exercice, pour ce domicilié audit siège
Représenté par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Février 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
La société Meurthe-et-Moselle Habitat, Office public de l'habitat de Meurthe-et-Moselle a consenti à M. [C] [V] le 12 août 2010 un bail portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1], [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 320,98 euros et une provision sur charges mensuelle de 54,53 euros.
Par acte d'huissier du 24 novembre 2021, la société Meurthe-et-Moselle Habitat a fait délivrer à M. [V] une sommation de payer les loyers pour la somme de 241 euros, dont 186,10 euros au titre des loyers et charges impayés, et de justifier de l'assurance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2022 et dénoncé le 19 octobre 2022 par voie dématérialisée au représentant de l'Etat dans le département, la société Meurthe-et-Moselle Habitat a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection de Nancy qui a, par jugement du 30 mai 2023 :
- déclaré recevables les demandes formées par Meurthe-et-Moselle Habitat, Office public de l'habitat de Meurthe-et-Moselle,
- dit que Meurthe-et-Moselle Habitat et M. [V] ont contracté un bail verbal portant sur le logement à usage d'habitation situé [Adresse 1], [Localité 3],
- prononcé la résiliation du bail verbal aux torts de M. [V] à compter du 18 octobre 2022,
- dit qu'à défaut pour M. [V] d'avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 1], [Localité 3], au plus tard deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, Meurthe-et-Moselle Habitat pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [V] à verser à Meurthe-et-Moselle Habitat une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 386,11 euros, aide personnalisée au logement à régulariser le cas échéant, qui sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration en application de l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation, à compter du 18 octobre 2022 et ceci jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
- condamné M. [V] à verser à Meurthe-et-Moselle Habitat la somme de 4 733,35 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 3 avril 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- débouté Meurthe-et-Moselle Habitat de ses demandes de capitalisation des intérêts et de dommages et intérêts,
- condamné M. [V] à verser à Meurthe-et-Moselle Habitat, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Par déclaration enregistrée le 3 juillet 2023, M. [V] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 3 octobre 2023, M. [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et ordonné son expulsion,
Statuant à nouveau sur ces points,
- autoriser M. [V] à s'acquitter de sa dette en 36 mensualités,
- débouter la société Meurthe-et-Moselle Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 16 novembre 2023, la société Meurthe-et-Moselle Habitat demande à la cour de :
- débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. [V] à régler à Meurthe-et-Moselle Habitat la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater le caractère définitif du jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevables les demandes formées par Meurthe-et-Moselle Habitat, Office public de l'habitat de Meurthe-et-Moselle,
- dit que Meurthe-et-Moselle Habitat et M. [V] ont contracté un bail verbal portant sur le logement à usage d'habitation situé [Adresse 1], [Localité 3].
Sur les demandes de Meurthe-et-Moselle Habitat
Il ressort des dispositions combinées des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution d'un contrat peut être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave d'une obligation.
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le défaut de respect de cette obligation essentielle pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, la juridiction n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, M. [V] sollicite dans le dispositif de ses écritures l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et ordonné son expulsion. Dans la discussion de ses écritures, l'appelant se contente toutefois d'affirmer lapidairement qu'il est en capacité de s'acquitter de sa dette locative après avoir rappelé que la résiliation d'un bail suppose une appréciation de la gravité du comportement d'une partie. Il convient ainsi de constater que M. [V] n'expose aucun moyen, tant en fait qu'en droit, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement.
Force est en tout état de cause de constater que M. [V] n'allègue ni ne justifie a fortiori pas s'être acquitté du montant de sa dette locative qui n'a fait que s'aggraver depuis le commandement de payer qui lui a été notifié le 24 novembre 2021 (où elle ne s'élevait qu'à un montant de 186,10 euros) pour atteindre un montant de 4 733,35 euros selon décompte arrêté au 3 avril 2023.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a :
- prononcé la résiliation du bail verbal aux torts de M. [V] à compter du 18 octobre 2022,
- dit qu'à défaut pour M. [V] d'avoir volontairement libéré les lieux au plus tard deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, Meurthe-et-Moselle Habitat pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [V] à verser à Meurthe-et-Moselle Habitat une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 386,11 euros, aide personnalisée au logement à régulariser le cas échéant, qui sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM à compter du 18 octobre 2022 et ceci jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
- condamné M. [V] à verser à Meurthe-et-Moselle Habitat la somme de 4 733,35 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 3 avril 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil applicable en l'espèce, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
M. [V] sollicite des délais de paiement en renvoyant aux pièces qu'il verse aux débats et qui comprennent des factures ainsi qu'une attestation de la CAF mentionnant qu'il a perçu en septembre 2023, outre 286 euros d'APL, les sommes de 765 euros au titre du RSA et 142,70 au titre d'une allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé.
Meurthe-et-Moselle Habitat s'oppose à cette demande en relevant que M. [V] ne justifie pas de sa capacité à s'acquitter de sa dette locative qui s'élève désormais, selon décompte du 13 novembre 2023, à la somme de 4 799,50 euros.
En effet, M. [V] ne démontre pas être dans une situation financière lui permettant de s'acquitter dans un délai de deux ans de sa dette locative qu'il ne justifie d'ailleurs aucunement avoir commencé à apurer.
Cette demande ne pourra en conséquence qu'être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [V] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 200 euros et de le condamner à ce titre à hauteur d'appel à payer à Meurthe-et-Moselle Habitat une somme supplémentaire de 300 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [V] ;
Condamne M. [V] à payer à la société Meurthe-et-Moselle Habitat, Office public de l'habitat de Meurthe-et-Moselle une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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