Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon ce texte, qu'à défaut de constitution de garanties par le contribuable qui a sollicité un sursis de paiement, ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés jusqu'à la saisie inclusivement , mais que la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps exercée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration soit par le tribunal compétent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., débitrice d'une certaine somme au titre d'impositions supplémentaires sur le revenu des années 1992 et 1993 a formé une réclamation en contestant le bien fondé de cette dette et en sollicitant un sursis de paiement sans toutefois constituer les garanties correspondantes sollicitées par le trésorier principal de Boissy-Saint-Léger ; que la contestation étant toujours pendante devant la juridiction administrative, le trésorier a, le 24 octobre 2001, fait délivrer à Mme X..., un commandement de payer, portant la mention manuscrite "A titre conservatoire article L. 277 du LPF" ; que Mme X... en a contesté la régularité devant le trésorier payeur général, avant de saisir le juge de l'exécution pour en obtenir l'annulation ; que cette demande a été accueillie ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que le commandement de payer délivré à Mme X... qui se réfère implicitement aux articles 51 de la loi du 9 juillet 1991 et 82 du décret du 31 juillet 1992, dont il reprend les termes, ne peut être considéré comme un simple acte conservatoire mais constitue le préalable indispensable à la procédure de saisie-vente et n'est pas compatible avec les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, il n'est pas une des mesures conservatoires prévues par la loi de 1991 ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence de constitution de garanties, le sursis de paiement sollicité dans l'attente d'une décision définitive sur la contestation soulevée faisait uniquement obstacle aux actes de poursuites ayant pour effet immédiat de déposséder le contribuable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer 2 000 euros au trésorier principal de de Boissy-Saint-Léger, et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
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