Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 1
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LAVAL du 16 Janvier 2024
N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIN3
ORDONNANCE
DU 31 JANVIER 2024
Nous, S. ROUSTEAU, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Madame [O] [K]
née le 14 Août 1986 à [Localité 6] (93)
[Adresse 1]
[Localité 4]
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 5]
Comparante assistée de Me Paul MERLE, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,
APPELÉ A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
Secteur psychiatrique adulte lavallois
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 31 Janvier 2024 à 14h30, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin de journée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Laval a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet Mme [O] [K] sous forme d'hospitalisation complète.
Par courrier du 17 janvier 2024, Mme [O] [K] a déclaré faire appel de cette décision.
Faits et procédure
Mme [K] est âgée de 37 ans comme étant née le 14 août 1986.
Elle a été admise le 29 août 2013 en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète sur décision de M. le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] puis lors d'une réintégration le 19 octobre 2023.
Les certificats du 05 décembre 2023, du 05 janvier 2024, et les avis motivés sont joints à la procédure et font état d'éléments pour justifier la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Le dernier avis motivé en date du 29 janvier 2024, du Dr [U] conclut à la nécessité d'une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant que Mme [K] présente une amélioration de son état et de ses symptômes mais que son adhésion aux soins est fragile puisqu'elle n'accepte les soins que dans le cadre de la contrainte avec un risque de nouvelle mise en danger par incurie et arrêt du traitement si Mme [K] retourne à son domicile.
Par requête du 10 janvier 2024, Mme [O] [K] a demandé la mainlevée de la mesure.
Débats à l'audience
Lors de l'audience, Mme [K] fait état du fait qu'elle a rencontré l'assistante sociale qui évoque un séjour de 6 à 9 mois. Elle souhaite retourner à son domicile avec ses soins ambulatoires et remet un écrit sur l'état de son logement et des demandes matérielles.
Maître [F] précise qu'il n'existe pas d'élément d'irrégularité dans la procédure initiale mais que l'état de santé de Mme [K] a évolué depuis au regard du certificat médical du 29 janvier 2024 ce qui permet que puisse être envisagé un processus de sortie dans la mesure où Mme [K] a aussi conscience de la nécessité des soins. Il demande donc l'infirmation de la décision avec la mise en place d'un protocole de soins.
Dans ses écritures, le ministère public sollicite la confirmation de la décision dans le cadre de la recevabilité de l'appel.
SUR CE
Il y a lieu de constater la recevabilité de l'appel effectué dans les conditions prévues par l'article R3211-18 du Code de la santé publique.
L'article L3211-12 en son alinéa 1 du code de la santé publique dispose que :'Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.'
La saisine a été en l'espèce, effectuée par la personne faisant l'objet des soins.
L'article L3212-1 du code de la santé publique précise qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En l'espèce il ressort des certificats médicaux des 01 septembre 2013 et du 5 décembre 2023 que l'hospitalisation de Mme [K] s'inscrit dans un contexte de rupture de soins thérapeutique, de recrudescence symptomatique et d'isolement social. Il était alors relevé des états délirants de persécution, un refus des diagnostics et des traitements. Toutefois progressivement, un fléchissement thymique est constaté.
Le certificat du 5 janvier 2024 du Dr [D] confirme ces éléments ainsi que le fait que lors de l'entretien Mme [K] est fermée et refuse toute intéraction.
Il ressort du certificat médical du Dr [U] en date du 29 janvier 2024 que Mme [K] est calme et compliante en cour d'entretien et fait état d'une amélioration de sa situation avec une diminution des hallucinations acousticoverbales. Le psychiatre constate toutefois la persistance d'une légère désorganisation de la pensée avec altération de la logique.
Mme [K] ne présente pas de symptômes de la lignée maniaque et elle décrit une certaine tristesse et une incertitude concernant son projet social.
Il précise qu'elle reconnaît les bénéfices du traitement et semble y adhérer mais aussi que cette adhésion demeure fragile et instable en dehors de tout accompagnement et qu'ainsi l'anosognosie demeure, Mme [K] n'adhérant aux soins que dans le cadre de la contrainte, avec un risque dans le cadre d'un retour au domicile de nouvelle mise en danger par incurie et arrêt de traitement.
Il y a lieu de rappeler que le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.
La procédure est régulière et Mme [O] [K] présente toujours des éléments délirants de persécution et demeure dans une position très fragile quant à la nécéssité de ses soins même si une évolution positive est constatée. L'hospitalisation complète est donc justifiée et adaptée à son état de santé et à sa situation ; la persistance des troubles psychiatriques constatés rend impossible le consentement de Mme [K] et impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète même si au regard de l'évolution de la situation de Mme [K], un allégement de la prise en charge pourra être envisagé sous réserve que cette évolution se poursuive.
Il convient donc de confirmer la décision dont il est fait appel.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Laval du 16 Janvier 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA S. ROUSTEAU
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