Texte intégral
21/06/2024
ARRÊT N°2024/239
N° RG 23/00270 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG3P
FCC/AR
Décision déférée du 08 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F 21/00060)
section activités diverses - Fouques-Hibert F.
ASSOCIATION D'AIDE ET DE MAINTIEN A DOMICILE ADOM 82
C/
[H] [P]
interruption de l'instance
Grosse délivrée
le 21 juin 2024
à
Me Nicolas MATHE
Me Amarande-julie GUYOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
ASSOCIATION D'AIDE ET DE MAINTIEN A DOMICILE ADOM 82
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] et [Adresse 2]
(placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Montauban le18 juillet 2023, désignant Me [B] en qualité de mandataire judiciaire et Me [J] en qualité d'administrateur judiciaire).
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [H] [P]
[Adresse 3]
Représentée par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, Vice-Présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par A.RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [P] a été embauchée par l'association d'aide et de maintien à domicile (ADOM 82) à [Localité 4] selon plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel de remplacement en qualité d'agent à domicile :
- contrat à durée déterminée du 23 au 30 avril 2018 ;
- contrat à durée déterminée du 2 au 17 mai 2018 ;
- contrat à durée déterminée du 18 mai au 1er juin 2018 ;
- contrat à durée déterminée du 4 au 15 juin 2018 ;
- contrat à durée déterminée du 18 juin au 1er juillet 2018 ;
- contrat à durée déterminée du 2 au 31 juillet 2018 ;
- contrat à durée déterminée du 31 juillet au 22 août 2018 ;
- contrat à durée déterminée à compter du 23 août 2018 pour une durée minimale d'un mois et une semaine.
Un contrat unique d'insertion à durée indéterminée à temps partiel a été conclu pour exercer des fonctions d'aide à domicile à compter du 1er janvier 2019.
La convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et services à domicile du 21 mai 2010 est applicable.
Le 8 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [P] inapte à son poste, indiquant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement.
Par LRAR du 12 octobre 2020, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 8 mars 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, et de paiement de rappels de salaires afférents.
Par jugement du 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- requalifié le contrat de travail de Mme [P] à temps partiel en un contrat de travail à temps complet,
- condamné l'ADOM 82 à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
* 5.924,73 € brut de rappel de salaire pour la période de mai à décembre 2018,
* 592,47 € de congés payés sur le rappel de salaire de mai à décembre 2018,
* 851,67 € de'rappel de salaire pour la période de janvier à février 2019,
* 85,16 € de congés payés sur le rappel de salaire de janvier à février 2019,
* 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'ADOM 82 aux dépens.
L'ADOM 82 a relevé appel de ce jugement le 24 janvier 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, l'ADOM 82 a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail de Mme [P] à temps partiel à un contrat de travail à temps complet et alloué à la salariée des sommes au titre des salaires et de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau :
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [P],
- la condamner à une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- la condamner aux dépens de l'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [P] a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié à temps complet les contrats de travail et alloué à la salariée des sommes au titre des salaires de mai 2018 à février 2019 et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'ADOM 82 à rectifier le bulletin de salaire de septembre 2020 en supprimant l'absence maladie du 1er au 7 septembre 2020,
- condamner l'ADOM 82 aux dépens de l'instance, outre une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'ADOM 82 et désigné Me [B] en qualité de mandataire judiciaire et Me [J] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par message RPVA du 20 mai 2024, le conseil de l'ADOM 82 a indiqué que l'instance était interrompue du fait du redressement judiciaire et demandé à ce que le dossier ne soit pas clôturé afin que la salariée régularise le cas échéant les appels en cause utiles.
Par message RPVA du 22 mai 2024, le conseil de Mme [P] a indiqué qu'elle allait appeler en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire.
MOTIFS
L'article 369 du code de procédure civile dispose que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L'article L 622-23 du code de commerce dispose que les actions en justice autres que celles visées à l'article L 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative.
En l'espèce, le conseil de l'ADOM 82 placée en redressement judiciaire n'a pas fait signifier de nouvelles conclusions pour le compte du mandataire judiciaire ou de l'administrateur, et Mme [P] n'a pas effectué d'appels en cause.
Il convient donc de constater l'interruption de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Constate l'interruption de l'instance du fait du jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 18 juillet 2023 plaçant l'ADOM 82 en redressement judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par A. RAVEANE, greffière.
La greffière La présidente
A. RAVEANE F. CROISILLE-CABROL
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