Texte intégral
N° RG 23/01074 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYZ5
Nom du ressortissant :
[G] [R]
[R]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [R]
né le 07 Juillet 1995 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] 2
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [F] [V], interprète en langue arabe, liste CESEDA, serment prêté a l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Février 2023 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 décembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 06 août 2022 par lequel la mesure l'autorité administrative a fait obligation à [G] [R] de quitter le territoire national.
Par ordonnance du 16 décembre 2022 confirmée en appel le 18 décembre 2022 et par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [R] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 11 février 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 12 février 2023 à 13h49, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 12 février 2023 à 19 heures 58, [G] [R] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[G] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 février 2023 à 10 heures 30.
[G] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [G] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [R] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a une broche dans le bras qu'il doit se faire retirer, qu'il a perdu son passeport et qu'il n'en avait pas de copie et qu'il est prêt à quitter la France.
Le conseiller délégué a demandé à l'avocat de la préfecture de fournir toutes informations utiles sur la copie du passeport qui aurait été transmise au consulat général d'Algérie à [Localité 2].
Par courriel reçu ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que la préfecture ne dispose pas de la copie de passeport de l'intéressé.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [G] [R] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Attendu que le conseil de [G] [R] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- dès le 14 décembre 2022 elle a saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour M. [R] démuni de document de voyage en cours de validité ;
- le 20 décembre 2022 elle a adressé la fiche dactyloscopique et un jeu de photographies de M. [R] au consulat ;
- des courriers de relance ont été adressés les 28 décembre 2022, 09, 19 et 30 janvier 2023 ainsi que le 08 février 2023 ;
Attendu que le premier juge a fait référence dans sa décision aux termes du courrier de la préfecture du Rhône en date du 14 décembre 2022 adressé au consulat général d'Algérie à [Localité 2] afin d'obtenir un laissez-passer pour M. [R] la préfecture indique : « A toutes fins utiles je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le procès-verbal d'audition , la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ainsi que la copie de son passeport algérien » ;
Qu'après vérifications, le bureau d'éloignement de la préfecture du Rhône a fait savoir ce jour qu'il ne disposait pas de la copie de passeport de l'intéressé ; Que c'est donc par erreur qu'il a été indiqué le contraire au mois de décembre 2022 ;
Attendu dès lors que force est de constater que depuis le 14 décembre 2022 la préfecture du Rhône en dépit de ces diligences et de ces multiples relances se heurte au silence total et absolu du consulat général d'Algérie à [Localité 2] qui n'a répondu sous aucune forme que ce soit aux sollicitations qui ont été faites ;
Que la préfecture ne fournit pas d'éléments autres qui permettent d'établir que la délivrance du laissez-passer doit intervenir à bref délai et que sa requête en prolongation de la rétention est rejetée, la décision du premier juge étant infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [R],
Infirmons l'ordonnance déférée.
Statuant à nouveau
Rejetons la requête de la préfecture du Rhône en prolongation de la rétention de M. [R],
En tant que de besoin Ordonnons la mise en liberté de [G] [R],
Rappelons à [G] [R] qu'il a obligation de quitter le territoire français suivant décision du préfet du Rhône en date du 06 août 2022.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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