Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/00972 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNYV
N° de Minute : 24/00131
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 24 Juin 2024
LA METROPOLE EUROPEENE DE LILLE
C/
[Y] [E]
[T] [M]
[B] [D]
[P] [E]
[J] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 24 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
LA METROPOLE EUROPEENE DE LILLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 3] et [Adresse 7]
Madame [T] [M], demeurant [Adresse 3] et [Adresse 7]
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 3] et [Adresse 7]
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 3] et [Adresse 7]
Madame [J] [E], demeurant [Adresse 3] et [Adresse 7]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juin 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°972/2024 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
La Métropole Européenne de Lille est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 9] cadastré section CN N° [Cadastre 1] et [Adresse 7] à [Localité 9] cadastré section CN [Cadastre 8] , les deux terrains formant un ensemble unique.
Le 23 avril 2024, Maître [C] [V], commissaire de justice à [Localité 9], a, à la demande de la Métropole Européenne de Lille, constaté une occupation irrégulière des lieux, un campement ayant envahi le terrain et les hangars en tôle non clos s’y trouvant à l’état d’abandon.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024, La Métropole Européenne de Lille a été autorisée sur requête du 29 mai 2024 a assigné à l’audience du 10 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, la Métropole Européenne de Lille a fait assigner en référé M. [Y] [E], Mme [T] [M], M. [B] [D], M. [P] [E] et Mme [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et les articles L412-1 et L. 412-6 des procédures civiles d’exécution :
Déclarer la Métropole européenne de Lille recevable en ses demandes ; Ordonner l’expulsion immédiate de M. [Y] [E], Mme [T] [M], M. [B] [D], M. [P] [E] et Mme [J] [E] et de tous occupants de leur chef du terrain situé [Adresse 3] à [Localité 9] cadastré section CN N° [Cadastre 1] et [Adresse 7] à [Localité 9] cadastré section CN [Cadastre 8], avec l’assistance de la force publique ; Ordonner l’évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant à leurs frais ;Autoriser le concours de la force publique ;Dire que l’huissier désigné pour procéder à l’exécution de l’ordonnance et à l’expulsion pourra requérir le concours de la force publique, se faire assister d’un serrurier, de dépanneuse et de tous matériels adaptés ;Ordonner la suppression du délai de deux mois qui suit le commandement de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,Ordonner la suppression du bénéfice du sursis hivernal de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2024.
La Métropole Européenne de Lille, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Respectivement assignés par remise de l'acte à personne, par remise de l’acte à domicile par remise à un ami présent sur les lieux, M. [Y] [E], Mme [T] [M], M. [B] [D], M. [P] [E] et M. [J] [E] n'étaient ni présents ni représentés.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, en vertu de l'article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Et l'article 545 du même code ajoute que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
Il est constant que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite qui permet au propriétaire qui en est victime d'obtenir en référé l'expulsion des occupants.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 23 avril 2024 que l’accès à la parcelle appartenant au demandeur est condamné par un portail métallique renforcé par des plaques bac acier, que les plaques métalliques sont cabossées et qu’à l’emplacement d’un ancien verrou arraché, deux découpes circulaires permettent le passage d’une chaîne. Une boîte aux lettres est collée sur la façade au nom de « [B] [D] » et « [P] et [J] [E] et leurs enfants ». Le commissaire de justice relève par ailleurs que :
la présence de plusieurs personnes lui présentant des documents d’identité au nom de [Y] [E] et [T] [M] et des enfants en bas âge, des lieux à l’état de décharge tout comme un hangar avec de nombreux déchets, un baraquement fait de « bric et de broc » et de nombreux matériaux de récupération dans la cour, que dans la partie habitation : les conditions de vie sont précaires, sans électricité mais avec des appareils électriques reliés à un groupe électrogène, des tubages percés dans la façade, un poêle à bois de fortune en mauvais état installé dans une pièce et une forte odeur de brulé s’en dégageant, de nombreux raccordements électriques sur des multiprises branchées sur un groupe électrogène, un second poêle constitué d’une ancienne bouteille de gaz avec porte soudée et tuyau d’évacuation vers l’extérieur,la présence entre deux caravanes dans un hangar à l’état de décharge des effets nécessaires à la vie courante (points de cuisson, matelas, amas de branchage, palissade éventrée)une partie de la zone est à l’état de jungle, sur la parcelle CN[Cadastre 8] et CN [Cadastre 1], le mur de la palissade est éventré et détruit, un immeuble à l’état d’abandon présente des traces anciennes d’occupation, des traces de foyers d’incendie et une zone servant de toilettes WC, au niveau du couloir menant à un rideau métallique, présence de gravats et d’une zone de décharge, le fond de l’immeuble est à l’abandon, l’intérieur des pièces est à l’état de ruine, le plafond est éventré et les cloisons en partie ont été saccagées. A proximité d’un deuxième hangar, une couverture est partiellement à ciel ouvert, A proximité, une construction de fortune est en cours de montage, Le reste du site est à l’état de jungle envahi par la végétation. Le constat mentionne enfin le [Adresse 7]. L’accès ne porte trace d’aucune trace d’intrusion.
Le rapport technique établi par service communal d’hygiène et de santé indique qu’une voie d’accès à la parcelle CN[Cadastre 8] correspondant au [Adresse 6] a été créée à partir de la parcelle CN [Cadastre 1] ([Adresse 3]). Il ajoute que la charpente est instable et fortement fragilisée sur sa partie droite, la survenue d’une rupture de l’ouvrage en ce point est envisageable à tout moment. Les ouvrants ont été déposés permettant un accès aisé à l’intérieur délabré du bâtiment. Il propose d’engager une procédure de mise en sécurité.
Il est ainsi établi que les défendeurs occupent le logement dont la Métropole Européenne de Lille est propriétaire sans droit ni titre. Le risque d’effondrement des structures bâtimentaires sur les occupants est réel.
L'expulsion est la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement et d’assurer la mise en sécurité du site.
Il convient donc d'ordonner l'expulsion des défendeurs selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois
Aux termes de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l’espèce, les défendeurs sont entrés dans les lieux sans l’accord du propriétaire. La voie de fait est donc établie, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'existence d'un acte matériel d'effraction ou de dégradation.
Il convient donc de supprimer le délai de deux mois, prévu à l'article L412-1 susvisé.
Il pourra donc être procédé à l’expulsion dès la délivrance du commandement d’avoir à libérer les lieux, prévue à l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l'application de la trêve hivernale
Aux termes de l'article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution, « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
En l'espèce, les occupants sans droit ni titre sont entrés par voie de fait. Le sursis visé à l'article L412-6 susvisé ne trouve donc pas à s'appliquer.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens.
Enfin, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant en référés à l'issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que M. [Y] [E], Mme [T] [M], M. [B] [D], M. [P] [E] et Mme [J] [E] sont occupants sans droit ni titre du terrain situé [Adresse 3] à [Localité 9] cadastré section CN N° [Cadastre 1] et [Adresse 7] à [Localité 9] cadastré section CN [Cadastre 8], dont la Métropole Européenne de Lille est propriétaire ;
ORDONNONS à M. [Y] [E], Mme [T] [M], M. [B] [D], M. [P] [E] et Mme [J] [E] de libérer l’immeuble qu’ils occupent sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin et du matériel nécessaire ;
ORDONNONS la suppression du délai de deux mois, prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
ORDONNONS la suppression des délais relatifs à la trêve hivernale de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais des personnes expulsées, en un lieu que celles-ci désignent. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi 90-449 du 31 mai 1990 ;
CONDAMNONS M. [Y] [E], Mme [T] [M], M. [B] [D], M. [P] [E] et Mme [J] [E] aux dépens.
RAPPELONS que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 24 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment