Texte intégral
N° RG 22/02760 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE5K
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 04 Juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
Me [B] [J], es qualité de mandataire ad'hoc de la SARL ILLICO TRANSPORTS, en remplacement de Me [S] [N] suivant ordonnance en date du 22 mars 2023 rendue par le tribunal de commerce de Rouen
[Adresse 1]
[Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 12/10/2022
L'AGS DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 12/10/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé le 08 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Illico Transports (la société ou l'employeur) avait pour activité le transport des voyageurs par taxis. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 18 septembre 2018, Me [T] étant désigné liquidateur.
Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Rouen a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par ordonnance rendue le 26 décembre 2021, sur requête de M. [G], le président du tribunal de commerce de Rouen a désigné Me [N] en qualité de mandataire ad hoc de la société Illico Transports avec pour mission de la représenter devant le conseil de prud'hommes de Rouen.
Par ordonnance en date du 22 mars 2023, Me [J] a été désignée en lieu et place de Me [N].
M. [G] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de chauffeur livreur aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour une durée de 9 mois à compter du 1er mars 2017.
Estimant que son employeur avait gravement manqué à son égard à ses obligations légales et contractuelles, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 27 septembre 2019 qui a fait l'objet d'une décision de radiation le 25 janvier 2021 puis par requête du 20 juillet 2020.
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen a :
- rejeté la demande de jonction des instances de la requête en date du 24 juillet 2020 enrôlée sous le numéro RG 20/484 avec la requête enrôlée sous le numéro RG 19/746,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résolution judiciaire aux torts de l'employeur,
- débouté le salarié de toutes ses autres demandes,
- mis les dépens à la charge de M. [G].
M. [G] a interjeté appel le 10 août 2022 à l'encontre de cette décision.
Par acte d'huissier en date du 12 octobre 2022, l'appelant à fait signifier sa déclaration d'appel et ses écritures à Maître [N] mandataire ad hoc de la société Illico Transports et à l'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 4], ces significations étant respectivement faites à domicile et à personne.
Ni Maître [J] ès qualités ni l'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 4] n'ont constitué avocat.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 août 2023 et régulièrement signifiées aux intimés, le salarié appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes :
10 384,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, si le conseil venait à faire une application stricte du barème à la somme de 8 653,80 euros,
3 461,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 346,52 euros au titre des congés payés afférents,
2 019,22 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2 000 euros pour non-respect et défaut de procédure de licenciement,
60 576,60 euros brut à titre de rappels de salaire entre juillet 2018 et la date de résiliation judiciaire du contrat de travail, outre 6 057,66 euros au titre des congés payés afférents outre la somme de 1 730,76 euros brut par mois supplémentaire jusqu'à la date effective de résiliation judiciaire ainsi que les congés payés afférents,
3 594,14 euros au titre des primes de panier sur la période comprise entre le 1er mars 2017 et le 31 juillet 2018,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement grave de l'employeur à son obligation de paiement du salaire,
- enjoindre à Me [J] en qualité de mandataire liquidateur de lui remettre un certificat de travail, les bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir,
- enjoindre à l'Ags Cgea de faire l'avance de l'ensemble des sommes qui lui seront allouées,
- débouter l'Ags Cgea de son argumentation, fins et conclusions,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Illico Transports à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser la charge des dépens au passif de la liquidation de la société Illico Transports.
L'ordonnance de clôture en date du 30 novembre 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 21 décembre 2023.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la qualification de l'arrêt
Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile, rendu applicable devant la cour d'appel par l'article 749 du même code, qu'un arrêt rendu par une cour d'appel n'est réputé contradictoire qu'à la seule condition que la déclaration d'appel ait été signifiée à la personne de l'intimé défaillant, les modalités de signification des premières conclusions d'appelant étant sans incidence sur la qualification de la décision.
En l'espèce, la signification de la déclaration d'appel le 9 septembre 2022 n'ayant pas été faite à la personne de Maître [N] ès qualités, le présent arrêt est rendu par défaut.
Il sera en outre rappelé que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l' absence de constitution d'avocat de Me [J] ès qualités et de l'Ags, il ne pourra être statué qu'au vu du jugement de première instance, des pièces et conclusions de l'appelant.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
Au soutien de son appel le salarié expose qu'à compter du 21 juillet 2018, l'employeur ne lui a plus fourni de travail et ne lui a plus versé de salaire. Il précise que le gérant a informé l'ensemble des salariés que la société allait cesser son activité le 31 juillet 2018 et qu'ils seraient licenciés pour motif économique. L'appelant soutient cependant n'avoir reçu ni lettre de licenciement ni documents de rupture.
Les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur aux motifs que le salarié n'a sollicité cette résiliation que par voie de conclusions du 19 juin 2020, qu'il ressort des éléments produits qu'il a travaillé au sein de l'entreprise ML Express pour la période comprise entre le 1er août 2018 et le 18 novembre 2019, qu'en conséquence cette embauche au sein de l'entreprise doit être assimilée à une démission du salarié de la société Illico Transports.
Sur ce ;
La voie de la résiliation judiciaire n'est ouverte qu'au salarié et à lui seul. Elle produit, lorsqu'elle est accueillie, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours.
Il appartient au salarié d'apporter la preuve des manquements invoqués.
En l'espèce, il ressort des éléments produits par le salarié et plus spécifiquement des bulletins de salaire versés aux débats que le contrat de travail de l'appelant s'est poursuivi au-delà du terme initialement prévu, de sorte qu'il bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Illico Transports. Le dernier bulletin de paie versé aux débats par le salarié concerne le mois de juillet 2018.
Il n'est pas contesté qu'à compter du mois de juillet 2018 l'employeur n'a plus fourni de travail au salarié.
Si la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par le tribunal de commerce de Rouen le 18 septembre 2018, il ne ressort pas des éléments produits que le salarié ait été licencié pour motif économique par le liquidateur ès qualités.
Le salarié soutient ne pas avoir perçu son salaire en juillet 2018 en dépit de la remise d'un bulletin de paie. Il ressort de la production de ses relevés de compte personnel qu'il a perçu un salaire pour les mois de mai et juin 2018 mais qu'aucune somme ne lui a été versée pour le mois de juillet 2018 étant rappelé qu'en application de l'article 1353 du code civil et de l'article L 3243-3 du code du travail, la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur.
L'absence de fourniture de travail et le non paiement à l'échéance de la rémunération convenue caractérisent des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur.
La date d'effet de cette résiliation doit être fixée au 1er août 2018 en ce qu'il ressort des éléments du dossier qu'à compter de cette date, le salarié n'était plus à la disposition de l'employeur puisqu'il a travaillé au sein de la société ML Express.
Produisant tous les effets d'un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre doit pour le salarié aux indemnités de rupture ainsi qu'à des dommages et intérêts appréciés sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail.
La cour constate que le salarié avait acquis une ancienneté d'un an et 5 mois au sein de l'entreprise.
Il lui sera en conséquence accordé une indemnité légale de licenciement à hauteur de 504,8 euros ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis de 1731 euros outre les congés payés afférents.
L'appelant sollicite que l'application du barème prévu par l'article L 1235-3 du code du travail soit écartée au profit d'une application in concreto de ce barème invoquant le principe de proportionnalité.
Lorsque des dispositions internes sont en cause, comme en l'espèce, le juge du fond doit vérifier leur compatibilité avec les normes supra-nationales que la France s'est engagée à respecter, au besoin en écartant la norme nationale en cas d'incompatibilité irréductible.
L'article 24 de la Charte sus-visée consacré au 'droit à la protection en cas de licenciement' dispose ''En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître :
a. le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
b. le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial'.
Les dispositions de l'article 24 de ladite Charte sociale européenne révisée le 3 mai 1996 ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Dès lors, tant ce texte que les décisions du comité européen des droits sociaux ne peuvent être utilement invoqués par l'appelant et les parties intervenantes pour voir écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
L'article 4 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail (OIT) dispose que 'si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'.
Cet article de la Convention n°158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail est d'application directe en droit interne.
La mise en place d'un barème n'est pas en soi contraire aux textes visés par l'appelant, imposant aux Etats, en cas de licenciement injustifié, de garantir au salarié 'une indemnité adéquate ou une réparation appropriée', le juge français dans le cadre des montants minimaux et maximaux édictés sur la base de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise, gardant une marge d'appréciation.
En l'espèce, le salarié avait une ancienneté d'une année au sein de l'entreprise.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, le salarié est en droit d'obtenir entre 0,5 et 2 mois de salaires bruts.
Il ressort des éléments produits et repris par les premiers juges que le salarié a retrouvé un emploi dès le 1er août 2018 étant observé qu'il ne justifie pas de sa situation à hauteur d'appel.
Au regard de ces éléments, il sera accordé à M. [G] des dommages et intérêts à hauteur de 1 mois de salaire soit la somme de 1 735 euros brut.
Dans l'hypothèse où le salarié a pris l'initiative de la rupture, l'employeur ne peut se voir reprocher de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure de licenciement, de sorte qu'aucune indemnité pour défaut de mise en oeuvre de la procédure de licenciement n'est due au salarié.
Le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre est confirmé.
3/ Sur les demandes en lien avec l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire
L'appelant demande que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société sa créance au titre des salaires pour la période comprise entre juillet 2018 et la date de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il a été précédemment jugé qu'il n'était pas établi que le salarié ait été rempli de ses droits au titre de son salaire pour le mois de juillet 2018.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande pour la somme de 1 300,92 euros augmentée des congés payés afférents.
En revanche, le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi d'intérêts moratoires. En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour non paiement du salaire.
A compter du 1er août 2018, il ressort des éléments du dossier que le salarié se s'est pas maintenu à la disposition de son employeur, qu'il a travaillé pour le compte de la société ML Express du 1er août 2018 au 18 novembre 2019 selon l'attestation Pôle Emploi produite.
En conséquence, le salarié doit être débouté de sa demande pour la période postérieure au 1er août 2018.
Sur les primes paniers
Le salarié indique ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la prime panier prévue par la convention collective applicable et sollicite le versement à ce titre de la somme de 3 594,14 euros pour la période comprise entre le 1er mars 2017 et le 31 juillet 2018, cette somme correspondant à 9,61 euros pour 374 jours travaillés.
A titre liminaire, la cour constate que la convention collective sus visée ne prévoit pas l'attribution d'une prime de panier mais uniquement d'une indemnité de repas.
Selon les dispositions conventionnelles, cette indemnité est accordée au salarié qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail.
En l'espèce, l'appelant ne justifie pas qu'il était dans l'impossibilité, au cours de l'exécution de la relation contractuelle, de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le mandataire ad hoc succombant dans la présente instance est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner Me [J] ès qualités à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 4 juillet 2022 sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre des primes de paniers, de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en oeuvre de la procédure de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour non paiement du salaire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 1er août 2018 ;
Fixe la créance de M. [M] [G] dans la procédure collective de la société Illico Transports aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
1 731 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 173,1 euros au titre des congés payés afférents,
504,8 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
1 735 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 300,92 euros brut à titre de rappel de salaire pour juillet 2018 outre 130,09 euros au titre des congés payés afférents,
Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Déclare la présente décision opposable à l'Unédic Ags Cgea de [Localité 4] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-17, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail ;
Condamne Me [J], mandataire ad hoc de la société Illico Transports à verser à M. [M] [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Me [J], mandataire ad hoc de la société Illico Transports aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente