Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/02407 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TB4O
Jugement (N° 11-18-1228) rendu le 11 mai 2020
par le tribunal de proximité de Roubaix
APPELANTE
Madame [C] [M]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin Millot, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
La SAS Frisol prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime Moulin, avocat au barreau de Lille
SA BNP Paribas Personal Finance prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Francis Deffrennes, membre de la SCP Thémès, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 03 mars 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 après prorogation du délibéré en date du 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 février 2022
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La SAS Frisol est une société implantée à [Localité 6] et spécialisée dans les travaux de menuiserie bois et PVC.
La S.A. BNP Paribas Personal Finance a consenti à Madame [C] [M] deux contrats de crédit. En premier lieu, suivant offre préalable acceptée le 22 février 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [M] un premier crédit affecté à la fourniture de bien ou la prestation de service particulier d'un montant de 5 000 euros assorti d'un taux d'intérêt contractuel de 4,70 % l'an, et stipulé remboursable en 171 mensualités.
Ce prêt avait pour objet le financement de travaux d'isolation auprès de la société Frisol, selon bon de commande signé le même jour, soit le 22 février 2017, par Madame [C] [M].
Le 29 mars 2017, Madame [M] a signé l'appel de fonds aux termes duquel cette dernière demandait à la S.A. BNP Paribas Personal Finance d'adresser le financement de 5 000 euros correspondant à cette opération au vendeur.
En second lieu, suivant offre préalable acceptée le 31 mars 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [M] un second crédit affecté à la fourniture de bien ou la prestation de service particulier d'un montant de 13 000,00 euros assorti d'un taux d'intérêt contractuel de 4,70 % l'an, et stipulé remboursable en 107 mensualités.
Ce prêt avait pour objet le financement de travaux d'aménagement intérieur auprès de la société Frisol, selon bon de commande signé le même jour, soit le 31 mars 2017, par Madame [C] [M].
Par actes d'huissier de justice en date du 6 décembre 2018, Madame [C] [M] a assigné la S.A. BNP Paribas Personal Finance ainsi que la société Frisol aux fins de voir :
- prononcer la nullité des bons de commande en date des 22 février et 31 mars 2017, conclus entre la SAS Frisol et Madame [M] ;
- prononcer la nullité des contrats de crédit affecté en date des 22 février et 31 mars 2017, conclus entre la SA BNP Paribas Personal Finance et Madame [M] ;
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Madame [M] la somme de 2 849,20 euros en restitution des sommes versées par cette dernière, ladite somme étant à parfaire à la date du jugement à intervenir ;
- condamner la SAS Frisol à verser à Madame [M] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamner solidairement la SAS Frisol et la SA BNP Paribas Personal Finance, outre aux entiers frais et dépens de l'instance, à verser à Madame [M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 mai 2020, le tribunal de proximité de Roubaix a :
Rejeté la demande de nullité des contrats signés les 14 mars et 31 mars 2017 par Mme [C] [M] et la SAS Frisol ;
Rejeté la demande de nullité des offres de crédits affectés en date des 14 mars et 31 mars 2017, qui doivent être exécutés ;
Débouté Mme [C] [M] de sa demande de remboursement des sommes versées au titre des crédits affectés ;
Condamné la SAS Frisol à payer à Mme [C] [M] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Rejeté la demande de la S.A. BNP Paribas Personal Finance formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS Frisol à payer à Mme [C] [M] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS Frisol aux dépens.
Madame [M] a interjeté appel de ce jugement.
Une jonction a été ordonnée entre les procédures RG 20/02409 et 20/02407 sous le numéro RG 20/02407 par ordonnance en date du 25 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2020, Mme [M] demande à la cour de :
Joindre, pour une bonne administration de la justice, la présente instance enregistrée sous le n° RG 20 / 02407 avec l'affaire référencée sous le n° RG 20/02409,
A titre principal,
Infirmer le jugement entrepris du tribunal de proximité de Roubaix en date du 11 mai 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité des bons de commande et des contrats de crédit affecté souscrits par Mme [M] les 22 février et 31 mars 2017,
Par conséquent,
Prononcer la nullité des bons de commande en date des 22 février et 31 mars 2017, conclus entre la SAS FRISOL et Mme [M] ;
Prononcer la nullité des contrats de crédit affecté en date des 22 février et 31 mars 2017, conclus entre la SA BNP Paribas Personal Finance et Mme [M] ;
Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [M] la somme de 7 273,34 euros en restitution des sommes versées par cette dernière, ladite somme étant à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir ;
Confirmer le surplus de la décision déférée et notamment en ce que celle-ci a condamné la SAS Frisol à verser à Madame [M] la somme de 5 000 euros en réparation du son préjudice moral ;
Condamner solidairement la SAS Frisol et la SA BNP Paribas Personal Finance, outre aux entiers frais et dépens de l'instance, à verser à Mme [M] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] fait essentiellement valoir que les deux bons de commande qu'elle a signés ne sont pas conformes aux exigences fixées par l'article L.221-9 du code de la consommation et prévues à peine de nullité, les informations mentionnées au verso des bons de commande étant erronées s'agissant des textes applicables à la vente à domicile et l'exercice du droit de rétractation, s'agissant des anciennes dispositions prévoyant un droit de rétractation d'une durée de sept jours.
En outre, elle précise que l'information relative aux prix des prestations ne respecte pas les dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation, chaque bon de commande faisant mention d'un prix global et forfaitaire et les délais dans lesquels la société frisol s'engage à exécuter les prestations n'étant pas précisés.
De plus, elle fait valoir que le tribunal a privé sa décision de toute base légale en affirmant que Mme [M] avait connaissance de l'existence de vice et l'intention de le réparer alors qu'elle doit être regardée comme un consommateur profane et sujette à des problèmes de vue.
Enfin, elle expose que la banque BNP Paribas Personal Finance a commis deux fautes, en acceptant d'une part, et sans la vérification préalable, de débloquer les fonds au titre de bons de commande nuls et, d'autre part, en versant les fonds à la SAS Frisol alors même que les travaux n'étaient pas terminés à la date du déblocage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
A titre principal,
Dire bien jugé et mal appelé ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la Protection du tribunal de proximité de Roubaix en date du 11 mai 2020 et notamment en ce qu'il a ce qu'il a rejeté la demande de nullité des contrats principaux signés les 14 mars et 31 mars 2017 entre Mme [C] [M] et la SAS Frisol et de manière subséquente en ce qu'il a également rejeté la demande de nullité des offres de crédits affectés acceptées par Mme [C] [M] les 14 mars et 31 mars 2017 ;
Débouter Mme [C] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP Paribas Personal Finance et notamment de ses demandes de remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution des deux contrats de crédits affectés qui lui ont été consentis les 14 mars et 31 mars 2017 ;
Dire et juger que les deux bons de commande régularisés par Mme [C] [M] respectent les dispositions des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation et de l'article L.111-1 du code de la consommation ;
A défaut, constater, dire et juger que Mme [C] [M] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des articles L.221-8 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables ;
En conséquence, ordonner à Mme [C] [M] de poursuivre le règlement des échéances des deux prêts entre les mains de la S.A. BNP Paribas Personal Finance conformément aux stipulations des contrats de crédits affectés acceptés par ses soins les 22 février 2017 et 31 mars 2017 et ce, jusqu'au plus parfait paiement.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait devoir réformer le jugement entrepris et prononcer l'annulation des contrats principaux conclus les 22 février 2017 et 31 mars 2017 entre Mme [M] et la société Frisol entraînant l'annulation des deux contrats de crédits affectés,
Constater, dire et juger que la S.A. BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l'octroi des crédits ;
Par conséquent, condamner Mme [C] [M] à rembourser à la S.A. BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté au titre de chacun des deux contrats de crédits affectés litigieux, déduction faite des paiements d'ores et déjà réalisés par l'emprunteur ;
Condamner la Société Frisol à payer à la S.A. BNP Paribas Personal Finance les sommes de 5 000 euros et 13 000 euros au titre de ses créances en garantie de remboursement des capitaux prêtés, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait que la S.A BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage de fonds,
Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque ;
Dire et juger que Mme [C] [M] ne rapporte absolument pas la preuve du préjudice qu'elle a subi à raison de la faute qu'elle tente de mettre à la charge de la S.A. BNP Paribas Personal Finance, à défaut de rapporter la preuve qu'elle se trouverait dans l'impossibilité d'obtenir du vendeur le remboursement des capitaux empruntés que la banque lui avait directement versé ;
Par conséquent, dire et juger que la S.A. BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Mme [C] [M] ;
Par conséquent, condamner Mme [C] [M] à rembourser à la S.A. BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté au titre de chacun des deux contrats de crédits affectés litigieux, déduction faite des paiements d'ores et déjà réalisés par l'emprunteur ;
A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par Mme [M] et condamner à tout le moins Mme [C] [M] à restituer à la S.A. BNP Paribas Personal Finance une fraction des capitaux prêtés, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre de chaque contrat de crédit affecté querellé.
En tout état de cause,
Condamner solidairement ou l'une à défaut de l'autre, Mme [C] [M] et la SAS Frisol à payer à la S.A. BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, Mme [C] [M] et la SAS Frisol aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis Deffrennes, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir que les bons de commande signés par Mme [M] comportent la désignation précise des biens proposés et qu'en tout état de cause, plusieurs éléments traduisent l'exécution volontaire du contrat par l'appelante, à savoir l'absence de rétractation dans le délai légal, le règlement des échéances des deux prêts, l'acceptation de la livraison et la pose des matériaux et le caractère particulièrement tardif de la contestation.
A titre subsidiaire, elle précise que la résolution du contrat de crédit affecté consécutive à la résolution du contrat constatant la vente qu'il finançait emporte de plein droit l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté.
De plus, elle expose que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la seule obligation du prêteur concernant le crédit affecté concerne le devoir, avant de débloquer les fonds, d'avoir la preuve de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation de service au moyen de la fiche de réception de travaux ou d'un document certifiant la livraison du bien.
Elle argue qu'elle a versé les fonds au vendeur au vu de l'autorisation expresse de versement des fonds donnée par Mme [M] qui atteste que les travaux, objets des financements, ont bien été exécutés de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre.
Enfin, elle soutient que Mme [M] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle a subi à raison de la faute qu'elle tente de mettre à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance, à défaut de rapporter la preuve qu'elle se trouverait dans l'impossibilité d'obtenir du vendeur le remboursement du capital prêté que la banque lui a directement versé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2020, la société Frisol demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de nullité des contrats régularisés les 14 et 31 mars 2017 entre la société Frisol et Mme [M] ;
- rejeté les demandes de nullité des offres de crédit affectés en date des 14 et 31 mars 2017 régularisés ;
- débouté Mme [M] de sa demande de remboursement des sommes versées ;
Il demande à la cour de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- débouter Mme [M] et la société Bnp Paribas Personal Finance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [M] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens,
A titre subsidiaire,
- constater l'impossibilité pour Mme [M] de restituer les matériels commandés et posés par la société Frisol du fait de l'intervention de M. [L],
- la débouter, ainsi que la société Bnp Paribas Personal Finance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre encore plus subsidiaire,
- subordonner l'exécution de l'arrêt à intervenir à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, de Mme [M] pour l'ensemble des sommes mises à la charge de la société Frisol afin de répondre de toutes restitutions ou réparations en cas de pourvoi en cassation.
La société Frisol soutient qu'il n'existe aucune cause de nullité du contrat conclu et que Mme [M] qui s'est rétractée dans un premier temps, est revenue sur son droit de rétractation et sollicité l'exécution des deux contrats en signant les procès-verbaux de réception.
Elle précise que Mme [M] ne démontre pas la réalité d'une faute imputable à la société Frisol ni celle d'un préjudice.
Enfin, elle précise qu'à titre subsidiaire, s'il était fait droit aux causes de nullité, aucune restitution n'est possible dans la mesure où Mme [M] a réceptionné les travaux et fait exécuter diverses modifications par un tiers.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, concernant la demande de jonction formée par Mme [M] aux termes de ses écritures, la cour relève qu'une ordonnance de jonction des procédures n° RG 20/02409 et 20/02407 sous le numéro RG n° 20/02407 a été rendue par le magistrat de la mise en état de la présente cour le 25 mars 2021 de sorte que cette demande est sans objet.
Sur la nullité du contrat en date du 22 février 2017
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
En vertu des articles L 221-9 et L 221-29 du code de la consommation, applicables au cas d'espèce, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, les informations relatives à l'identité du démarcheur et ses coordonnées, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; la faculté de rétractation du consommateur prévue à l'article L 221-18 du code de la consommation et les conditions d'exercice de cette faculté.
Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation, lequel doit être détachable pour permettre au consommateur d'adresser au professionnel sa rétractation.
Sur ce
En premier lieu, il résulte de l'examen du bon de commande signé le 22 février 2017 qu'aucune mention ne vient expliciter les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des pans de laine de verre et de placo ainsi que la date de réalisation des travaux par la société Frisol, même prévisionnelle, celui-ci mentionnant au titre de la prestation objet du contrat :' Fourniture, livraison et pose isolation des pans par laine de verre 200 mm + pose de placo type BA13" ainsi que le prix de 5 000 euros..
Ainsi, le bon de commande ne comporte qu'un prix global correspondant au montant du capital financé, sans décomposition entre le coût de la fourniture des pans par laine de verre et de placo et celui des travaux de pose. Ces mentions sommaires sont insuffisantes pour satisfaire à l'exigence d'indication du prix des biens et du service et ne permettent pas au consommateur d'effectuer, le cas échéant, la comparaison entre différentes offres de même nature.
Il s'ensuit que ce bon de commande n'est pas conforme aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité.
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article 1182 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.
Le fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation, alors même que les dispositions y figurant sont erronées, est insuffisant à révéler à l'emprunteur les vices affectant ce bon.
Il en résulte que faute pour Mme [M] d'avoir eu connaissance du vice affectant le bon de commande, aucun de ses agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité. Ainsi l'absence d'exercice de la faculté de rétractation, la signature sans réserve de l'appel de fonds signé le 29 mars 2017 concernant le premier bon de commande,, ou le règlement des mensualités mises à sa charge au titre du contrat de crédit, n'emportent pas confirmation tacite.
Aucune confirmation de la nullité ne saurait donc être caractérisée.
Le jugement déféré sera donc infirmé en qu'il a rejeté la demande d''annulation du contrat principal.
Sur l'annulation du contrat de crédit accessoire
En application du principe de l'interdépendance des contrats consacré par l'article L. 312-55 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 alors applicable à l'espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Cette disposition n'est applicable que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
Il y a donc lieu de prononcer l'annulation de plein droit des contrats de crédit accessoire par voie de conséquence de l'annulation judiciairement prononcée, la décision entreprise étant infirmée sur ce point.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat accessoire
Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l'annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.
Néanmoins, étant rappelé qu'en application de l'article L. 312-48 du code de la consommation, dans sa version résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 14 mars 2016 applicable en l'espèce, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, le prêteur qui commet une faute dans la délivrance des fonds se voit priver des effets de la possibilité de se prévaloir à l'égard de l'emprunteur des effets de l'annulation du contrat de prêt dès lors que le bien n'a pas été livré de manière conforme ou la prestation totalement fournie à l'emprunteur, lequel subit alors un préjudice consistant à supporter le poids du financement d'une installation inexistante ou défectueuse.
Commet une faute de nature à le priver de sa créance de restitution le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l'occasion du démarchage au domicile de l'emprunteur, vérifications qui lui auraient permis le cas échéant de constater que le bon de commande était affecté d'une cause de nullité.
Commet également une faute la banque qui libère les fonds sur une attestation de livraison ne comprenant pas toutes les informations nécessaires à l'identification de l'opération concernée ou ne lui permettant pas de s'assurer du caractère complet de l'exécution de la prestation, ni de s'en convaincre légitimement.
Lorsque le bien a été livré et la prestation fournie conformément aux stipulations contractuelles, et que l'installation objet du contrat principal fonctionne, l'emprunteur qui ne subit aucun préjudice, ne saurait être dispensé de rembourser à la banque le capital prêté.
En l'espèce, le prêteur qui a versé les fonds au prestataire de services sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal alors que les irrégularités du bon de commande précédemment étaient manifestes ' vérifications qui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté d'une cause de nullité ' a commis une faute de nature à le priver de sa créance de restitution de ces fonds.
Par ailleurs, la demande de déblocage de fonds signé par Mme [M] le 29 mars 2017 aux termes de laquelle 'Le vendeur ou prestataire de services certifie sous sa responsabilité que le matériel, conforme au bon de commande, a été livré', ne permettait pas au prêteur de se convaincre de l'exécution complète du contrat dans la mesure où elle présente un caractère sommaire alors que le bon de commande mettait bien expressément à la charge de la société frisol la fourniture et la pose d'une isolation par des pans par laine de verre ainsi que la pose de placo.
En versant ainsi les fonds au prestataire de services sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation qu'elle finançait, le prêteur a commis une faute le privant de sa créance de restitution de ces fonds.
Pour autant, alors que de par l'effet de plein droit de l'annulation prononcée la société Frisol, dont il n'est pas contesté qu'elle ne fait l'objet d'aucune procédure collective, étant in bonis, est en mesure d'exécuter son obligation de remise en état des lieux de sorte que Mme [M] ne subit pas de préjudice et ne saurait être dispensée de rembourser au prêteur le capital versé.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal d'expertise extra-judiciaire produit aux débats par Mme [M] que les travaux correspondant à cette première commande ont été achevés, à l'exception des bandes de calicot d'angle qui n'ont pas été réalisés.
Le préjudice subi par Mme [M] ne peut donc s'analyser que comme une perte de chance de ne pas contracter qui ne peut être égale à la totalité du prêt dont elle doit la restitution.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de remboursement du montant du capital prêté et Mme [M] sera déboutée de sa demande tendant à voir la banque privée de sa créance de remboursement.
La société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en compensation de sa perte de chance de ne pas contracter.
Mme [M] sera condamnée à rembourser à la SA Bnp Paribas Personal Finance le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par l'emprunteur.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
II - Sur le bon de commande en date du 31 mars 2017
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
En vertu des articles L 221-9 et L 221-29 du code de la consommation, applicables au cas d'espèce, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, les informations relatives à l'identité du démarcheur et ses coordonnées, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; la faculté de rétractation du consommateur prévue à l'article L 221-18 du code de la consommation et les conditions d'exercice de cette faculté.
Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation, lequel doit être détachable pour permettre au consommateur d'adresser au professionnel sa rétractation.
En premier lieu, il résulte de l'examen du bon de commande signé le 31 mars 2017 que celui-ci ne comporte aucune mention venant expliciter les conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités de fourniture, de livraison et de pose du vitrage, du conduit de cheminée ainsi que des lambris, le bon de commande mentionnant au titre de la prestation objet du contrat : 'fourniture, livraison et pose : vitrage 4-16-4 Argon en changement des polycarbonates de la verrière située dans la cuisine, dépose du conduit de cheminée en métal dans la plate-forme zinc et pose d'un revêtement en zinc + étanchéité et soudure, pose des lambris PVC dans la SDB pour finir le plafond déjà existant, pose d'un vitrage 4/16/14 Argon en remplacement du polycarbonate couloir SDB, évacuation de l'ensemble des gravats'.
Ainsi, le bon de commande ne comporte qu'un prix global correspondant au montant du capital financé, sans décomposition entre le coût de la fourniture des pans par laine de verre et de placo et celui des travaux de pose. Ces mentions sommaires sont insuffisantes pour satisfaire à l'exigence d'indication du prix des biens et du service et ne permettent pas au consommateur d'effectuer, le cas échéant, la comparaison entre différentes offres de même nature.
Il s'ensuit que ce bon de commande n'est pas conforme aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité.
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article 1182 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.
Le fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation, alors même que les dispositions y figurant sont erronées, est insuffisant à révéler à l'emprunteur les vices affectant ce bon.
Il en résulte que faute pour Mme [M] d'avoir eu connaissance du vice affectant le bon de commande, aucun de ses agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité. Ainsi l'absence d'exercice de la faculté de rétractation, la signature sans réserve du procès-verbal de fin de pose et de mise en fonction en date du 8 août 2017, ou le règlement des mensualités mises à sa charge au titre du contrat de crédit, n'emportent pas confirmation tacite.
Aucune confirmation de la nullité ne saurait donc être caractérisée.
Le jugement déféré sera donc intimé en qu'il a rejeté la demande d''annulation du contrat principal.
Sur l'annulation du contrat de crédit accessoire
En application du principe de l'interdépendance des contrats consacré par l'article L. 312-55 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 alors applicable à l'espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Cette disposition n'est applicable que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
Il y a donc lieu de prononcer l'annulation de plein droit des contrats de crédit accessoire par voie de conséquence de l'annulation judiciairement prononcée, la décision entreprise étant infirmée sur ce point.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat accessoire
Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l'annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.
Néanmoins, étant rappelé qu'en application de l'article L. 312-48 du code de la consommation, dans sa version résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 14 mars 2016 applicable en l'espèce, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, le prêteur qui commet une faute dans la délivrance des fonds se voit priver des effets de la possibilité de se prévaloir à l'égard de l'emprunteur des effets de l'annulation du contrat de prêt dès lors que le bien n'a pas été livré de manière conforme ou la prestation totalement fournie à l'emprunteur, lequel subit alors un préjudice consistant à supporter le poids du financement d'une installation inexistante ou défectueuse.
Commet une faute de nature à le priver de sa créance de restitution le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l'occasion du démarchage au domicile de l'emprunteur, vérifications qui lui auraient permis le cas échéant de constater que le bon de commande était affecté d'une cause de nullité.
Commet également une faute la banque qui libère les fonds sur une attestation de livraison ne comprenant pas toutes les informations nécessaires à l'identification de l'opération concernée ou ne lui permettant pas de s'assurer du caractère complet de l'exécution de la prestation, ni de s'en convaincre légitimement.
Lorsque le bien a été livré et la prestation fournie conformément aux stipulations contractuelles, et que l'installation objet du contrat principal fonctionne, l'emprunteur qui ne subit aucun préjudice, ne saurait être dispensé de rembourser à la banque le capital prêté.
En l'espèce, le prêteur qui a versé les fonds au prestataire de services sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal alors que les irrégularités du bon de commande précédemment étaient manifestes ' vérifications qui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté d'une cause de nullité ' a commis une faute de nature à le priver de sa créance de restitution de ces fonds.
Par ailleurs ,la signature du procès-verbal de fin de pose et de mise en fonction par Mme [M] le 8 août 2017, aux termes duquel 'après examen et mise en route du matériel, les clients déclarant n'avoir constaté l'existence d'aucun vice apparent ou défauts de conformité et prennent livraison du matériel', ne pouvait permettre au prêteur de se convaincre de l'exécution complète du contrat, en l'absence de précision sur la nature des travaux réalisés, la seule mention 'Fourniture, livraison et pose de lambris + vitrage' étant insuffisante sur ce point à justifier de la réalisation de l'ensemble des prestations contractuellement prévues en l'absence de mention concernant la ventilation mécanique ou la plate-forme zinc, et rendant ainsi le déblocage des fonds prématurés.
En versant ainsi les fonds au prestataire de services sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation qu'elle finançait, le prêteur a commis une faute le privant de sa créance de restitution de ces fonds.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal d'expertise extra-judiciaire produit aux débats que les travaux correspondant à la seconde commande ont été exécutés, à l'exception de ceux relatifs à l'installation d'une ventilation mécanique répartie et que l'expert extra-judiciaire a relevé l'existence de désordres esthétiques relatifs aux faux-plafond de type PVC.
En outre, Mme [M] expose que face à l'inertie de la société frisol, elle a été contrainte de faire réaliser les prestations inachevées par d'autres artisans pour un montant total de 7 139 euros.
Ainsi, elle produit aux débats une facture établie par M. [J] [L] établie le 25 septembre 2017 pour un montant de 5 360 euros au titre des travaux relatifs à la verrière ainsi qu'une facture d'un montant de 1 500 euros établie le 2 octobre 2017 par la société BSI pro au titre de la pose d'une structure vitrée et de cinq modules d'extension.
Dès lors, Mme [M] justifie avoir subi un préjudice du fait de l'inachèvement des prestations prévues au contrat régularisé le 31 mars 2017 de sorte qu'il y a lieu de débouter le prêteur de sa demande en remboursement du capital versé.
En outre, la banque sera condamnée à rembourser à Mme [M] les échéances déjà payées.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande en garantie
En l'espèce, alors que la résolution des deux bons de commande a été prononcée du fait du vendeur, la SAS Frisol, il y a lieu de faire droit à la demande formée par la banque de condamner cette société à rembourser le capital versé, sous déduction des échéances payées par l'emprunteur.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Alors que Mme [M] a été indemnisée de son préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter s'agissant du premier contrat et que s'agissant du second contrat, elle a été dispensée de rembourser le capital emprunté, il convient de relever qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral directement causé par la banque de sorte qu'il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre du prêteur.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant de condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Frisol au paiement des entiers dépens de l'appel et à payer à Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel, et de débouter la SA Bnp de sa demande formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
- rejeté la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS frisol à payer à Mme [C] [M] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Frisol à payer à Mme [C] [M] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Frisol aux dépens.
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Déboute Mme [B] [M] de sa demande tendant à voir la SA BNP Paribas Personal Finance privée de sa créance de restitution des fonds prêtés ;
Condamne Mme [B] [M] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 5 000 euros au titre du montant du capital prêté au titre du contrat conclu le 22 février 2017, sous déduction des échéances d'ores et déjà acquittées par l'emprunteur ;
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [B] [M] la somme de 1 500 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter au titre du contrat conclu le 22 février 2017 ;
Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à voir Mme [B] [M] condamnée à rembourser les fonds prêtés au titre du contrat conclu le 31 mars 2017, déduction faite des échéances déjà versées ;
Condamne la SAS Frisol à garantir la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser le capital prêté au titre du contrat conclu le 31 mars 2017, soit la somme de 13 000 euros, sous déduction des échéances remboursées par l'emprunteur ;
Déboute Mme [B] [M] de sa demande en dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Y ajoutant :
Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne solidairement la société BNP Paribas Personal Finance et la SAS Frisol au paiement des entiers dépens de l'appel et in solidum à payer à Mme [B] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier,La présidente,
Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.