Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 28 juillet 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Charente-Maritime, siégeant au tribunal de grande instance de La Rochelle, au profit de l'Etat français, Direction départementale de l'Equipement SPAG/affaires foncières juridiques et contentieuses, ... (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de la Charente-Maritime, 28 juillet 1992) de prononcer, au profit de l'Etat français, l'expropriation de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, que la notification de l'ouverture de l'enquête parcellaire ne lui a jamais été adressée et que la liste des propriétaires mentionne une adresse à laquelle il ne réside plus depuis novembre 1988 ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a fait l'objet d'une notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire, envoyée à l'adresse figurant sur la liste des propriétaires jointe au plan parcellaire et que cette notification, n'ayant pas été réclamée, a été affichée à la mairie conformément aux dispositions de l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation ;
D'où il suit que les prescriptions légales ayant été observées, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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