Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
DU 08 JANVIER 2024
N° 2024/18
N° RG 24/00120 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCTU
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BEZIERS
C/
[P] [R]
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[T] [R]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de BEZIERS en date du 04 janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03.
ENTRE :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BEZIERS
[Adresse 6]
[Localité 3]
Appelant
Comparant en la personne de Madame [S] [V]
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 7]
[Localité 2]
Appelant
comparant en la personne de madame [X] [U]
ET :
Monsieur [P] [R]
né le 20 Mars 1987 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant représenté par Maître Annabelle SOYER, avocat au barreau de Béziers
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur [T] [R], curateur
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de BEZIERS en date du 04 Janvier 2024,
Vu l'appel formé le 04 Janvier 2024 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BEZIERS reçu au greffe de la cour le 04 Janvier 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 04 Janvier 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, [P] [R], MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] et [T] [R], les informant que l'audience sera tenue le 08 Janvier 2024 à 14 H 00.
Vu l'appel de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT reçu au greffe de la cour le 5 janvier 2024 à 18 heures 20,
Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 2024 du conseiller délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier,
Vu le procès verbal d'audience du 08 Janvier 2024,
Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 2024 statuant sur ledit appel ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge peut se saisir d'office ; il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Attendu qu'en l'espèce c'est par erreur qu'il a été mentionné : ' l'ordonnance déférée sera confirmée' et 'confirmons la décision déférée'
en lieu et place de : 'l'ordonnance déférée sera infirmée' et 'Infirmons la décision déférée'.
Qu'il convient de rectifier cette erreur materielle en application de l'article 462 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du 08 janvier 2024 ;
Rectifions l'ordonnance rendue le 08 janvier 2024 en ce sens :
Disons qu'à la place de ' l'ordonnance déférée sera confirmée' et 'confirmons la décision déférée' il convient de rectifier : 'l'ordonnance déférée sera infirmée' et 'Infirmons la décision déférée'.
Disons que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l'ordonnance en date du 08 janvier 2024 ;
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement , à monsieur le préfet et à Monsieur [T] [R], curateur.
La greffière Le magistrat délégué
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