Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [U] [P] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yehochoua LEWIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/02722 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZN27
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 janvier 2024
DEMANDERESSE
Mutuelle Nationale de retraite et d’Epargne LA FRANCE MUTUALISTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [U] [P] épouse [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Christine FOLTZER
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Christine FOLTZER, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 18 janvier 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/02722 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZN27
Par exploit d’huissier, La France Mutualiste, propriétaire d’un emplacement de parking situé à [Localité 3], a fait assigner Madame [V] [U] suivant contrat produit aux débats aux fins d’obtenir :
le paiement d’une somme de 794,70 € au titre des loyers et charges dus au 1er mars 2023, et ce avec intérêt au taux légal,le payement d’une somme de 79,47 € au titre de la clause pénale contractuelle de 10 %,la fixation de l’indemnité d’occupation au montant de 150,00 € majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement,la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef,la condamnation au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 31 octobre 2023, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes mais actualise sa dette.
En conséquence elle sollicite de la juridiction :
le paiement d’une somme de 1434,15 € au titre des loyers et charges dus à octobre 2023 inclus, et ce avec intérêt au taux légal,le payement d’une somme au titre de la clause pénale contractuelle de 10 %,la fixation de l’indemnité d’occupation au montant de 150,00 € majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement,la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef,la condamnation au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [V], citée régulièrement devant la juridiction, est non comparante à l’audience de plaidoirie.
La juridiction a mis le dossier en délibéré au 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable en conséquence ;
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 1434,15 € suivant décompte versé aux débats, octobre 2023 inclus ;
Attendu que la défenderesse est non comparante et ne justifie pas de sa libération ;
Qu’il échet de le constater et de condamner la défenderesse au paiement de cette somme ;
Attendu que les intérêts légaux courent à compter de la décision ;
Attendu que l’indemnité contractuelle sera fixée à la somme de 10,00 €.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet ; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée.
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables ; que le locataire sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation.
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS
Attendu que la défenderesse succombe à la procédure ; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Condamne Madame [V] [U] à payer à La France Mutualiste la somme de 1434,15 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés octobre 2023 inclus et ce avec intérêts légaux à compter de la décision et la somme de 10,00 € au titre de l’indemnité contractuelle ;
Fixe l’indemnité d’occupation due par le locataire à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la défenderesse à payer au demandeur l’indemnité mensuelle d’occupation précitée ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire ;
Dit que la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tout mobilier de son chef à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] [U] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment